-...................................- Projet Constituant des Citoyens français -
L'Avenir des Institutions nous appartient

Projet de Constitution modifiée

Vers une démocratie souveraine insoumise aux partis : pourquoi faut-il changer de Constitution ?

 

La Constitution du 4 octobre 1958 a été conçue par quelques personnages courageux et non dénués d'ambitions personnelles pour mettre un terme aux excès de ce que les détracteurs des institutions de cette époque appelaient un « régime d’assemblée ». En réalité, la situation politique du moment était marquée par l’incapacité des responsables au pouvoir et des partis politiques qui en avaient assuré la promotion à affronter les crises sociales et les aléas de la décolonisation. Certes, les institutions de la IVème République devaient être refondées, mais elles le furent « d'en haut », sans que les citoyens ne puissent contribuer à leur élaboration, si ce n'est par le truchement de leurs représentants, dont justement ils déploraient les incompétences ou les turpitudes. Il leur fut simplement demandé d'approuver de façon manichéenne, par oui ou par non, un texte dont on se doute que peu prirent connaissance dans sa globalité et dont nul, si ce n'est quelques experts, ne mesura alors toutes les conséquences. Le oui l'emporta, tant la situation que laissait les responsables politiques était déplorable. Après l'échec d'une tentative de réforme en 1969, échec auquel contribuèrent les partis au pouvoir et les élites qui les représentaient, la Constitution de 1958 resta le contrat social des français et le reste encore, avec ses mêmes orientations générales, en dépit des 23 révisions parlementaires et d'une révision par référendum. 1958 fut la date, pour ne prendre que cet exemple, de l'invention de la puce électronique, il faudra attendre 1971 pour voir 23 ordinateurs reliés en réseau, date à laquelle une seule image était stockée sur un disque de la taille d'un pizza ! Comment les progéniteurs de la Constitution de 1958 auraient-ils pu concevoir que 42% de la population mondiale, soit plus de 3 milliards d'individus, serait aujourd'hui connectée à un réseau global et que chacun pourrait communiquer avec quiconque à sa guise. Nous subissons ainsi un contrat social datant de près de 60 ans, qui ignore encore largement ces possibilités offertes à la participation collaborative. Cette Constitution impose un régime fortement présidentiel, déléguant aux seuls partis (dont le Président est issu) le soin de désigner les candidats ayant une chance d'être élus, grâce au quasi monopole de l'accès aux médias et aux règles généreuses de financement qui leurs sont accordées. Un contrat social qui conduit à l'oligarchie, cette forme de gouvernance où un petit nombre de personnes détiennent le pouvoir dans la durée, privant ainsi le peuple de la souveraineté que la Constitution prétend pourtant lui accorder. Changeons-en !

 

Propositions citoyennes de refondation de la Constitution de 1958

 

Aux actes, citoyens

Dernière mise à jour du projet de texte constitutionnel le  : 16/03/2015

 

I - Motivations pour une refondation de la Constitution

I - 1 Engager le projet

I - 2 La question de la pertinence de la Constitution de 1958

I - 3 La question de la pertinence de l'action des partis politiques

I - 4 La question du scrutin et des modes de désignation des candidats aux mandats publics et la question de la souveraineté

I – 5 Sur quelles bases amorcer le projet constitutionnel

 

II - Première Constitution du XXIe siècle, refondant la Constitution de 1958. 
Projet Version 2, soumis aux propositions et suggestions de tout citoyen libre à déposer sur
http://collectifconstituant.fr.gd/Contact-Projet-Constituant.htm

***

I - Motivations pour une refondation de la Constitution

I - 1 Engager le projet

La Constitution est le texte que tous les citoyens français partagent, le texte qui doit protéger leurs libertés, fixer leurs droits et établir les règles et les devoirs de la vie en commun, mais aussi la nature des relations du peuple français avec le reste du monde. Son caractère démocratique n'est assuré que si les citoyens peuvent eux-mêmes en élaborer souverainement les principes, les orientations et les évolutions, et qu'ils l'approuvent, par référendum, faisant ainsi de la Constitution leur contrat social. Changer de contrat, quel qu'il soit, est toujours source de tensions : la crainte du changement est le lot commun. Mais lorsque la situation l'exige, conserver ce contrat devient plus dangereux que d'affronter le risque d'en changer. Lorsque ceux qui sont en charge de veiller à la bonne exécution de la Constitution ou ceux qui y prétendent n'ont plus la confiance des citoyens, lorsque, de plus, ce contrat devient obsolète, inadapté au monde actuel, comme c'est aujourd'hui le cas, le changement s'impose. De nombreuses associations libres de toute attache partisane travaillent depuis plusieurs années sur ce projet : nous devons maintenant le concrétiser au plus tôt.

Mais changer de Constitution en impliquant les citoyens dans sa rédaction exige que plusieurs questions préalables soient posées et qu'il y soit répondu, afin que la pérennité de la démocratie reste garantie et que des progrès soient accomplis au profit de tous. Ces questions sont principalement les suivantes :

quel niveau de pertinence reste-t-il à la Constitution de 1958, conçue dans l'urgence en période de crise et qui régit encore notre quotidien ; quels sont les risques qu'elle fait courir au peuple français, tels que la soumission à une oligarchie et la perte de souveraineté, risques qui justifient un tel changement ?

quelle est la pertinence de l'action des partis politiques, d'où est issue la très grande grande majorité de ceux qui devraient être les représentants du peuple, alors que 85% des Français ne font plus confiance aux partis ni aux responsables politiques pour répondre à leurs attentes (baromètre CEVIPOF février 2015) ?

quels doivent être les modes de sélection des candidats autorisés à postuler pour un mandat public et quelles doivent être les modalités de leur accès à ces mandats, et sous quelles formes les citoyens, en exerçant leur souveraineté, doivent-ils pouvoir répondre aux textes soumis à référendum, pour que soit restaurée la confiance envers les représentants et envers les institutions ?

enfin, comment conduire un projet constitutionnel jusqu'à son terme avec la participation la plus large du peuple français, tout en gérant au mieux le changement qu'implique l'avènement d'une nouvelle Constitution ?

Baromètre CEVIPOF


 

Le projet constitutionnel présenté ici ouvre une voie pour réussir cette transition, avec tout d'abord les premières réponses à ces questions préalables, puis avec l'exigence de mettre en place une assemblée constituante et en disposant d'un texte ouvert aux débats qui permet de comparer, article par article, la Constitution actuelle et les transformations envisageables. Ce texte est évidemment modifiable et ouvert à toutes propositions et à diverses options. Le projet constitutionnel émane de travaux de multiples associations et de citoyens libres et il en reprend les principes. Il sera soumis sans relâche aux parlementaires afin que la formation d'une assemblée constituante soit rendue possible, première étape indispensable pour engager notre démocratie sur la voix du progrès.


 

1 -2 La question de la pertinence de la Constitution de 1958, qui régit notre quotidien.

Devons-nous réviser partiellement ou bien réformer profondément la Constitution de 1958, actuel contrat social des citoyens français, ou bien en changer radicalement, et comment, à partir de quelles orientations, préparées par qui, adoptées et mises en œuvre selon quelles modalités ?

La Constitution de 1958, dont les qualités furent reconnues dans les circonstances de crise politique profonde de cette époque, et en dépit des divers rapiéçages qui y ont été apportés, participe maintenant par ses imperfections et ses lourdes obsolescences aux dérives de nos institutions et à la nouvelle crise politique que nous vivons. Elle fut écrite à l’origine en période troublée, par des responsables politiques sans doute intègres mais très attachés à la prééminence d'un État fort et centralisé. Lassés de l’impéritie des partis politiques d’alors et des risques qu’ils faisaient courir à notre pays, ils ont voulu remettre la République « sur le droit chemin » et la replacer au rang qu’elle méritait parmi les Nations. Ils en connaissaient cependant les risques, par l’excès de pouvoir, selon eux nécessaire, que ce texte accordait à l’exécutif et par la confusion rendue possible des divers pouvoirs institutionnels dès lors que des gouvernants n’en respecteraient plus l’esprit. Lorsqu’ils eurent accompli leur mission de redressement national, les promoteurs de cette Constitution tentèrent, dès 1969, de la corriger. Mais alors, à nouveau, les partis politiques présents au Parlement, et singulièrement au Sénat, y firent obstacle, usant en particulier des progrès des médias pour manipuler les opinions en vue de conserver les avantages de gouvernance et la prééminence que la Constitution leur accordait. Autre preuve de machiavélisme des dirigeants des partis politiques : l'un des plus farouches opposants à la Constitution de 1958 l'utilisa ensuite à son profit pendant quatorze ans sans jamais engager son abrogation ni présenter un nouveau projet constitutionnel. Ainsi, des évolutions essentielles et indispensables aux progrès démocratiques de nos institutions furent abandonnées. Les crises économiques et sociales fréquentes et la recrudescence des menaces de toutes natures démontrent l'incapacité de nos institutions à y porter remède. La grave perte de confiance des citoyens envers la classe politique, le manque de prévention et de formation convenable à la démocratie d'une jeunesse victime du chômage, ne sont que quelques tristes exemples de cette déliquescence de nos institutions. Les partis politiques au Parlement devraient être en mesure de remédier à cette situation. Ils démontrent en réalité leur incapacité à agir utilement, et ils préfèrent jouer sur des divisions idéologiques archaïques pour préserver leur pouvoir, par crainte de perdre les avantages exorbitants que leur accorde l'actuelle Constitution. Celle-ci leur permet en effet de faire voter des textes qui fixent les règles qui les concernent : ainsi, devenues juges et parties, les formations politiques installent durablement des oligarques qui privent les citoyens de la souveraineté que pourtant la Constitution prétend leur accorder !

Pourquoi la France, pays disposant d’atouts naturels et humains, réussit-elle moins bien que certains de ses voisins ? Pourquoi le pessimisme sur l’avenir est-il un mal typiquement français ? Pourquoi ce pays ne parvient-il pas à s’adapter à la réalité contemporaine qui est le dépassement de l’État-nation et l’évolution vers une globalisation scientifique, économique, financière et parfois même associative ?

Voici ce qu'en dit Patrick Aulnas le 10 mars 2015 dans Politique :

« Toutes ces questions comportent des réponses complexes, mais les quelques milliers de personnes qui constituent la haute administration française ont nécessairement, puisqu’elles dirigent le pays, une part importante de responsabilité dans la situation actuelle. D’autant que la situation française est tout à fait singulière...

...Les spécificités historiques

Un État-nation très centralisé se construit très tôt en France et ses dirigeants accumulent un pouvoir écrasant la société civile. La monarchie absolue, le jacobinisme, l’Empire napoléonien, la troisième République sont des régimes politiques glorifiant l’État et mettant l’élite à son service. L’aristocratie d’Ancien régime a été remplacée par une aristocratie d’Empire puis par une aristocratie républicaine. Mais toujours, une petite oligarchie a détenu l’essentiel de la compétence et du pouvoir dans la sphère publique.

En 1945, ce travers bien français est accentué par la création de l’École nationale d’administration (ENA). Les hommes qui ont présidé à la naissance de l’ENA, sous le gouvernement provisoire de la République (1944-1946), sont le général de Gaulle, Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste français, et Michel Debré. Inutile de préciser que ces hommes sont bien loin du libéralisme. Ce sont des étatistes convaincus, qui veulent construire un État puissant et s’en donnent les moyens. Leur « réussite » sera complète.

Compétence et conquête du pouvoir

La noblesse d’État sera donc désormais formée, et même formatée, dans une école spécifique. Coupée de la société civile, cette caste maîtrise parfaitement les rouages complexes de l’administration et des institutions républicaines. Elle connaît les finesses du droit public et dispose d’une compétence sans partage en matière de finances publiques. Les politiciens, désignés ou élus, doivent composer avec cette technocratie d’État, car sans elle, ils ne sont rien : sans la bonne volonté des administrations, impossible d’agir.

Peu à peu, à partir du milieu des années 1960, les énarques vont coloniser les cabinets ministériels et les fonctions politiques. Le statut de la fonction publique leur est très favorable. Un fonctionnaire élu est placé en position de détachement et peut retrouver son poste s’il n’est pas réélu. Le risque est donc nul pour lui. Pourquoi alors ne pas cumuler la compétence du haut fonctionnaire et le pouvoir du politique ? On imagine la puissance que cela représente : être beaucoup plus « compétent » que la plupart des députés du fait de l’expérience professionnelle et disposer de la légitimité démocratique par l’élection. La combinaison est presque toujours gagnante. Le risque, encore une fois, est pratiquement nul pour oligarques... »

Trois Présidents de la République et sept Premiers ministres en sont issus. Mais si le risque est nul pour les oligarques, il est grand pour les citoyens et pour le pays. Le risque provient alors des institutions elles-mêmes, qui permettent cette dérive oligarchique. Voici donc, parmi de nombreuses autres raisons, quelques-unes de celles qui justifient en tout premier lieu de changer de contrat social. Une nouvelle Constitution doit faire en sorte que les partis politiques ne puissent pas, à nouveau, reprendre le pouvoir et instaurer, encore une fois, cette organisation oligarchique privative de souveraineté pour les citoyens, et incapable de gérer les crises dans un environnement national et international toujours plus complexe.

 

1 – 3 La question de la pertinence de l'action des partis politiques, d'où sont issus la très grande grande majorité des « représentants » du peuple.

Les partis politiques sont apparus dès la naissance du régime parlementaire, comme une sécrétion inévitable de la démocratie à sa prime adolescence. Très vite un fossé s'est creusé entre, d’une part, les partis politiques qui se sont arrogé dans les faits le droit quasi-exclusif de sélection des élites censées représenter les citoyens et, d’autre part, ces mêmes citoyens. La règle implicite et imposée est alors devenue : « hors des partis, point de pouvoir ! ». Ainsi les partis politiques se sont attribué pour but premier affiché la prise du pourvoir de leurs « élites », choisies en interne, par des « élections » aux règles « adaptées ». Ils se sont ainsi enfermés progressivement dans cette logique, avec pour nécessité absolue (vitale car financière), la victoire électorale. Logique perverse, les conduisant à adapter rapidement les discours idéologiques aux circonstances, et quitte à se refuser à appliquer leurs engagements lors de l’accession au pouvoir, sans qu'aucune responsabilité ne puisse leur être opposée faute de mandat impératif. Et pour cause : ce sont les élites des partis en place au Parlement, alliées pour l'occasion, qui écrivent finalement, sous l'étroit contrôle des partis, les règles qui concernent l'exercice de leur propre pouvoir !

Les partis politiques dominants ne font plus alors que de la « représentation politique », cest-à-dire du « marketing » politique. Par conséquent, le débat est masqué et même détourné, au seul profit d’une image de marque, d’un culte de la personnalité pour certains, et de sempiternelles idées toutes faites et ressassées. Avec pour conséquence l'apparition des oligarques accrochés au pouvoir pour des « carrières » longues, trop souvent sensibles aux risques de corruption ou de favoritisme par les détenteurs du pouvoir financier. Les « chartes » qu'ils s'imposent pour se protéger de ces dérives ne sont en réalité que de la poudre jetée aux yeux des citoyens, car le contrôle de leur respect et les sanctions associées ne dépendent en définitive que de leurs propres décisions. La démocratie adolescente dont nous voyons, espérons-le, les derniers sursauts, s'est ainsi progressivement transformée en oligarchie, avec des crises graves du pouvoir conduisant ici ou là à des dictatures plus ou moins sournoises ou à l'effondrement économique (et parfois aux deux). Il est temps aujourd'hui de quitter cette adolescence turbulente et de remettre les partis (et leurs dirigeants, souvent arrogants ou chargés de suffisance) à la place qui est la leur et que prévoient les textes universels des droits de l'Homme : ils doivent (re)devenir des associations ordinaires de citoyens, développant des idées pour l'organisation de la société et respectant la souveraineté du peuple. Des associations qui participent sans aucune exclusivité à la formation des citoyens et non plus des pépinières d'élites qu'eux seuls pourraient choisir, financées par des organisations qui ne demanderaient qu'à les corrompent ou à s'attirer leurs largesses. On pourra consulter à ce sujet une contribution sur http://amd.belfort.free.fr/24histoire.htm

Qui peut affirmer aujourd'hui sérieusement que l'article 4 de l'actuelle Constitution datant de 1958, qui a donné une légitimité aux partis politiques, est bien respecté ?

« Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er (égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales) dans les conditions déterminées par la loi... »

Chacun jugera de la façon dont les partis respectent ces exigences constitutionnelles d'égal accès de tous aux mandats !

 

En principe et en droit, les partis ne peuvent être financés que par des personnes physiques et non par des personnes morales, mais ils peuvent pourtant percevoir des fonds provenant d'autres partis, qu'ils créent eux-mêmes ! Ils doivent percevoir ces fonds via des associations de financement des partis qu'ils créent également eux-mêmes, et qui font donc exception à la loi sur les associations ! C'est le ministère de l'intérieur qui attribue les fonds publics, en fonction de la « notoriété » des partis. Nous entrons là encore dans un cercle vicieux de celui qui est juge et partie. Cette loi est ainsi constamment dévoyée, avec la création d'une multitude de micro-partis qui permettent des financements en cascade : plus de quatre cents associations de financement de partis étaient agrées en 2013, pour beaucoup émanations insidieuses des partis « institutionnels », et cinquante six étaient éligibles à l'aide publique, chiffres en constante augmentation !

C'est en réalité au triste spectacle d'une foire d'empoigne que nous assistons et qui n'est qu'un jeu de dupes à l'intention des citoyens, à des pratiques indécentes de financement, souvent dévoilées et dénoncées mais dont les vrais commanditaires restent presque toujours impunis. Ou encore à des manipulations par des financeurs plus intéressés par l'obtention de marchés publics que par l'intérêt collectif, grâce à des partis à la poursuite d'un objectif prioritaire : rassembler à leur seul profit des fonds publics (76 millions d'euros par an pendant cinq ans en 2013, dont plus de 80% pour les partis « institutionnels » !) et des fonds privés pour porter leurs oligarques au pouvoir et finalement à l'ultime pouvoir « présidentiel », sommet de la dérive de notre démocratie ! Le centre national de recherche scientifique (CNRS), par la voix du CEVIPOF et de son enquête annuelle constate la perte de confiance. En 2013, cette enquête montrait que 88% des français majeurs ont perdu confiance dans leurs partis politiques ! Or c'est à ces partis que la Constitution de 1958 confie « l'expression du suffrage » et la participation « équitable » des groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. Comment une démocratie peut-elle continuer à fonctionner dans ces conditions, avec cette distance, qui s'amplifie, entre les citoyens censés être les détenteurs de la souveraineté et leurs soi-disant « représentants » ?

Les partis politiques ont fait mine de paraître utiles pour rassembler des sensibilités, au moins de façade, et pour faire émerger quelques bonnes volontés en mesure de représenter réellement les citoyens. Mais qui, en dehors d'eux-mêmes, pouvait garantir leur intégrité et leur compétence ? Nous en constatons les dérives : financiarisation, propagande lénifiante voire mensongère, parole non tenue, accaparement du pouvoir par certaines élites qui y font carrière et développent des ambitions personnelles peu compatibles avec le service public, risques de corruption ou d'influence par les détenteurs de pouvoirs financiers, laxisme grave dans le respect des lois par certains de leurs membres, jusqu'au niveau parlementaire et gouvernemental, etc.

Il suffit de lire les rapports du SERVICE CENTRAL DE PRÉVENTION DE LA CORRUPTION pour être édifié sur le peu de liberté laissé au pouvoir judiciaire pour sanctionner les actes de corruption, les prises illégales d’intérêts ou les atteintes à la liberté d’accès et à l'égalité des candidats. Transparency International a publié le classement mondial 2014 de la corruption. C'est le Danemark qui est le mieux noté. La France n'arrive qu'au 26e rang, derrière des pays comme le Chili, l'Uruguay et les Émirats Arabes Unis ! Il n’existe pas en France de base de données publique recensant les condamnations pour corruption ou autres atteintes à la probité et seules les condamnations rendues publiques par la presse sont recensées !. L'organisation de l'autorité judiciaire administrative, séparée de celle de la justice judiciaire, rend encore plus complexe la conduite des enquêtes au pénal, et dans les cas les plus graves, les « autorités » peuvent aller jusqu'à invoquer le secret défense pour interdire toute investigation ; les exemples à ce titre sont nombreux.

Les partis doivent donc, avec la réintégration de leur statut dans le droit commun, être puissamment régulés par les citoyens et par la Constitution, et non par des règles qu'ils s'écrivent eux-mêmes et qu'ils savent habilement exploiter. Les membres de la représentation nationale élus ou nommés soutenus par des partis politiques ne devraient jamais pouvoir se réclamer de ces partis dans l'exercice de leurs fonctions. Il ne devraient pas être les auteurs de textes de lois sur le fonctionnement du pouvoir ni être en mesure de voter de lois et règlements qui concernent les élus.

En février 2014, après un échec face au Parlement qui le conduisait à user de l'article 49-3 de la Constitution, puis face à la menace de voir son parti évincé par une formation populiste lors des élections départementales, le Premier ministre nous invitait à "ne pas céder aux sirènes" de ce parti. Mais c'est bien aux sirènes de tous les partis politiques auxquelles les citoyens ne doivent pas céder. Pour chaque élection, la règle devrait être de NE VOTER POUR AUCUN CANDIDAT SOUTENU PAR UN PARTI PRÉSENT AU PARLEMENT, mais de voter plutôt pour un candidat libre, ou de voter blanc. Même si ce vote n'est pas (encore) reconnu comme exprimé, car les partis ont censuré ce droit de vote, il permet au moins d'exprimer le rejet d'une classe politique oligarchique qui est à l'origine, depuis des années, des crises les plus graves que nous connaissons, en France et dans le monde. Le pouvoir doit revenir aux citoyens libres.

Déjà Roberto Michels publiait en 1911 un ouvrage prémonitoire "Les Partis politiques: Essais sur les tendances oligarchiques des démocraties" qui établissait qu'aucun parti ne pouvait prétendre organiser une démocratie : «L'organisation (politique) est la source d'où naît la domination des élus sur les électeurs, des mandataires sur les mandants, des délégués sur ceux qui les délèguent. Qui dit organisation dit tendance à l'oligarchie.» Entre 1940 et 1950 la philosophe française Simone Weil (1909 - 1943) a été jusqu'au bout de cette logique et a insisté sur la nécessité de supprimer les partis pour retrouver la démocratie dans sa "Note sur la suppression générale des partis politiques". Selon elle, un parti fondé pour défendre une cause et poursuivre un objectif politique tend à devenir une fin en soi, fonctionnant au profit de l'oligarchie qui s'en est approprié la direction.

Elle nous rappelle que « L'idée de parti n'entrait pas dans la conception politique française de 1789, sinon comme mal à éviter... Un parti politique est une machine à fabriquer de la passion collective. Un parti politique est une organisation construite de manière à exercer une pression collective sur la pensée de chacun des êtres humains qui en sont membres. L'unique fin de tout parti politique est sa propre croissance, et cela sans aucune limite. Par ce triple caractère, tout parti est totalitaire en germe et en aspiration. S'il ne l'est pas en fait, c'est seulement parce que ceux qui l'entourent ne le sont pas moins que lui... La conclusion, c'est que l'institution des partis semble bien constituer du mal à peu près sans mélange. Ils sont mauvais dans leur principe, et pratiquement leurs effets sont mauvais.

La suppression des partis serait du bien presque pur. Elle est éminemment légitime en principe et ne paraît susceptible pratiquement que de bons effets. Presque partout — et même souvent pour des problèmes purement techniques — l'opération de prendre parti, de prendre position pour ou contre, s'est substituée à l'obligation de la pensée. C'est là une lèpre qui a pris origine dans les milieux politiques, et s'est étendue, à travers tout le pays, presque à la totalité de la pensée. Il est douteux qu'on puisse remédier à cette lèpre, qui nous tue, sans commencer par la suppression des partis politiques. »

Tout est dit. Pour éliminer les effets néfastes des partis politiques, les citoyens ne doivent pas compter sur les institutions actuelles, ils doivent avoir le courage de ne plus jamais voter pour eux et se donner la force d'écrire eux-mêmes leur Constitution. Le texte « Écrits de Londres » de la philosophe Simone Weil est publié sur le site de l'UQAC :

 

I – 4 La question du scrutin et des modes de désignation des candidats aux mandats publics, et de la façon dont les citoyens pourront répondre aux questions objets de référendum : la question de la souveraineté et de son expression.

C'est sans doute la question la plus difficile. Il a en effet été démontré par des raisonnements rationnels que tout système de vote dit « démocratique » à la majorité et voulant éviter un système dictatorial amène en réalité en fin de compte à concentrer tout le pouvoir dans les mains d'un seul individu ! Ce paradoxe a été mis en lumière, en particulier, avec les travaux de Kenneth J. ARROW : Théorème d'impossibilité (1951). Aucun mode de désignation ne peut respecter à la fois toutes les hypothèses démocratiques telles que l'anonymat, l'universalité, l'indépendance, l'absence de risque de désigner un dictateur, etc.

Dès lors, la volonté des démocrates qui souhaitent représenter l'intérêt général à l'issue de choix individuels n'est en réalité pas possible. De ce fait, les politiciens ne cherchent pas à répondre à l'intérêt général mais à leurs intérêts particuliers, ou plutôt à celui des partis qui assurent leur promotion. Une des implications de ce constat est de reconnaître que la démocratie ainsi conçue sur le vote à la majorité ne serait pas, au moins potentiellement, supérieure à la dictature ! Le fait que cela puisse être le cas n'implique pas que la dictature par la terreur soit inéluctable : un despote éclairé peut parfois être plus utile qu'un démocrate totalitaire. Ces travaux récents font d'ailleurs suite à des réflexions déjà conduites par des auteurs tels que Montesquieu, puis Condorcet lors de la Révolution de 1789, ou Tocqueville au début du XIXe siècle. Comment sortir alors de ce qui semble être une impasse ?

Les questions et les objections qui reviennent fréquemment à l'encontre du suffrage universel majoritaire sont les suivantes : le vote doit-il être PRÈFÈRENTIEL (chaque candidat est classé par ordre de préférence par l'électeur) , et doit-on pouvoir avoir le CHOIX des candidats ? Cette procédure, également appelée vote alternatif, est utilisée dans de nombreux pays. Il est la règle en Australie depuis 1918 pour l'élection de la chambre des représentants mais aussi en Irlande, à Nauru, dans les îles Fidji, et le conseil municipal de Toronto a voté une motion pour examiner la possibilité d’utiliser le vote préférentiel aux élections. De nombreuses villes aux États-Unis se servent du vote préférentiel pour élire les maires ou les conseillers. Les villes de San Francisco et de Minneapolis ont adopté le vote préférentiel. Mais cette forme de vote a montré qu'elle comportait, comme les autres, de nombreux risques.

Outre les modalités du scrutin, il faudrait aussi éviter que deux mandats consécutifs soient possibles et interdire tout cumul. Ceci est effectivement proposé dans le projet constitutionnel mais il faut penser aux mandats de conseillers municipaux dans les plus petites communes, là où la ressource en citoyens disponibles pour leur gestion est très limitée. La réduction du nombre de ces petites communes semble alors une solution.

 

Les modalités de révision des structures des pouvoirs publics par référendum ou par un vote du Parlement doivent également être repensées : l'article 11 dans sa dernière version 2015, que les juristes considèrent en pratique inutilisable, serait sans aucun doute à refonder mais il faut alors trouver d'autres voix, qui risquent d'être tout aussi complexes, surtout si on ne veut pas exiger que le référendum soit le seul scrutin utilisable pour modifier la Constitution. Le choix fait dans le projet constitutionnel (parmi d'autres possibles) est de conserver l'article 11 en le modifiant. Cet article peut d'ailleurs servir sous sa forme actuelle à promouvoir le projet constitutionnel auprès des parlementaires, même si les chances de succès sont infimes, et il peut contribuer, par ce procédé, à sensibiliser la citoyens en démontrant encore, si besoin était, l’obsolescence de l'actuelle Constitution.

Des solutions existent cependant pour éviter à la fois les écueils du scrutin majoritaire et la multiplication des institutions, multiplication qui ne règle en rien le problème.

Ce qu'il faut plutôt démultiplier, nous dit Pierre Rosavallon, face à la complexité d'un peuple qui ne peut plus être réduit au seul peuple « arithmétique », celui des électeurs, c'est la souveraineté. « Il n'y a pas, là non plus, une façon unique d'exprimer la volonté générale. L'expression électorale n'est d'abord qu'intermittente. Et il y a une demande de démocratie permanente. Mais cela ne peut prendre la forme d'une démocratie presse-bouton, même s'il y en aurait aujourd'hui techniquement la possibilité. Car la démocratie n'est pas simplement un régime de la décision. Elle est un régime de la volonté générale, ce qui se construit dans l'histoire. Cela implique notamment le fait que l'on soumette les gouvernants à une surveillance accrue, à des redditions de comptes plus fréquentes, à des formes de contrôle. Le citoyen ne peut pas espérer être derrière chaque décision, mais il peut participer d'une puissance collective de surveillance, d'évaluation. » (Pierre Rosanvallon, 18 juillet 2011, Rencontres de Pétrarque, Festival de Radio France à Montpellier).

La suppression du Sénat a été proposée de longue date et reste un thème récurrent. Avec le projet constitutionnel que les citoyens proposent, une option est que le Sénat disparaisse, tout en permettant l’instauration d'un pouvoir de contrôle fort, grâce à un Conseil économique, social et environnemental aux pouvoirs renouvelés, et avec la mise en place d'une assemblée constituante permanente allant du niveau local au niveau national. L'objectif général est aussi de réduire le nombre de représentants du peuple. Ce sont très majoritairement les communes qui sont à l'origine de cette surpopulation actuelle. Le projet constitutionnel ouvre la perspective de réduire de moitié le nombre de mandataires publics.

Enfin, le Référendum d'Initiative Citoyenne (R.I.C.) devrait permettre, s'il est utilisé pour réformer la Constitution ou pour d'autres questions, de proposer des OPTIONS quand cela est possible, tout en conservant la cohérence du texte. Le peuple doit pouvoir trancher plus intelligemment, et pas seulement en répondant par OUI ou NON à UN SEUL texte. Ce sont les citoyens qui doivent choisir ou non de retenir une possibilité par le vote. En revanche, pour certains sujets majeurs comme l'état d'urgence ou la déclaration de guerre, la décision de l'autoriser par référendum peut sembler inadéquate si elle n'est pas soigneusement organisée et qu'elle laisse à l'exécutif la possibilité de prendre les mesures impératives : des propositions existent à ce sujet. Mais d'autres questions stratégiques, comme celles relatives à l'armement nucléaire ou à la ratification des traités, méritent également d'être posées aux citoyens.

Reste la question du tirage au sort, objet de nombreuses controverses, voire de prises de positions radicales. Cette procédure existe en France pour désigner les jurés d'assises et elle est parfaitement maîtrisée : doit-elle être étendue à d'autres mandats publics, voire généralisée, ou bien proscrite ? Les citoyens décideront et il faut donc éviter toute position dogmatique. Si le tirage au sort est, selon Montesquieu, de nature démocratique, en ouvrant à tous la possibilité de contribuer à l'exercice du pouvoir, même sans moyens financiers ni cooptation pour y parvenir, il faut aussi en mesurer les risques. Les citoyens ne peuvent évidemment pas prendre toutes les décisions par leurs propres votes, c'est bien la raison pour laquelle des mandataires sont désignés, avec l'espoir qu'ils ne s'écarteront pas outre-mesure de leur mandat. Le projet constitutionnel prévoit ce risque en donnant aux mandats une certaine forme impérative. Cependant, les représentants qui seraient tirés au sort ne seraient attachés par principe à aucun mandat, ils n'auraient donc à respecter aucun engagement. Ils resteraient libres d'exprimer leur volonté selon leurs envies du moment. Pour cette raison, il serait dangereux de confier des mandats publics à une majorité de citoyens tirés au sort, sauf à souhaiter vivre dans une démocratie aux décisions aléatoires, ce qui est parfois le cas aujourd'hui, le mandat impératif étant encore interdit par la Constitution !

Ces questions restent donc à débattre.

Il reste cependant une solution et un espoir pour que vive et progresse la démocratie. Tout d'abord il s'agit de désigner les représentants du peuple par des méthodes différentes pour chaque type de mandat, en donnant à ces désignations une part mesurée d'aléatoire qui laisse malgré tout la place à l'expression de la volonté de chacun, afin de choisir des élites que l'on espère compétentes. Cette approche doit permettre que les mandataires soient reconnus comme suffisamment légitimes par les citoyens, sous réserve qu'elle interdise que les mandats puissent être renouvelés et cumulés afin de réduire au minimum les inévitables tentatives ou tentations de corruption. Le projet présenté se place dans cette perspective en proposant une orientation qui ne bouleverse pas outre-mesure les habitudes des citoyens en matière de scrutins. L'expérience de telles tentatives dans d'autres pays a montré les risques d'échec d'une approche trop brusquement novatrice, comme ce fut le cas en 2011 en Grande-Bretagne. Cependant de nombreuses autres options sont possibles et, là encore, ce seront les citoyens qui devront choisir.

Outre cette différenciation des procédures de désignation des représentants des citoyens, il convient de permettre de corriger plus aisément les imperfections des institutions et d'adapter les structures, sans lourdes contraintes, aux évolutions de toutes natures, géopolitiques, économiques, scientifiques, sociales et environnementales. L'accélération du rythme des changements doit également être prise en compte. C'est la raison pour laquelle le projet constitutionnel propose que les citoyens disposent d'une Assemblée constituante permanente qui soit leur émanation directe et qui reste seule en charge du vote des lois constitutionnelles et d'organisation des pouvoirs publics, cette assemblée étant composée de sections territoriales (régionales et locales) et d'une assemblée constituante nationale.

Le dernier écueil, et non le moindre, concerne la méthode de mise en place de cette Assemblée constituante : choisir ceux qui auront à proposer des choix pour élaborer un contrat social, alors que l'actuelle Constitution ne le prévoit pas, semble faire encore entrer le citoyen dans un cercle vicieux. Il est en effet plus que douteux que les dits « représentants du peuple » actuels, à de très rares exceptions près, soient disposés à abandonner leurs privilèges et leurs mandats ; c'est bien l'inverse qu'ils recherchent, comme on le constate à longueurs d'élections ! Ce sera donc les citoyens qui auront à les contraindre de proposer une Assemblée constituante, non seulement par des actions de communication voire par des manifestations autant que nécessaire (cependant elles amusent souvent les élus plus qu'elles ne les motivent, et ces élus jettent alors quelques miettes pour calmer les ardeurs populaires), mais aussi par le vote. Il suffit en effet de ne plus voter pour des personnalités ayant déjà exercé un mandat quel qu'il soit, de niveau territorial ou national, mais pour des citoyens libres. Voter pour des citoyens ne se référant à aucun parti politique et qui s'engagent contractuellement et juridiquement sur un projet, et qui s'engagent à mettre en œuvre cette Assemblée constituante et à ne briquer ensuite aucun autre mandat.

Les femmes et les hommes de France auront-ils le courage de sortir ainsi du cercle vicieux oligarchique qui plombe notre démocratie ? Auront-ils la force de briser ces chaînes qui nous contraignent à subir la répétition de crises qui, par le désespoir qu'elles suscitent, peuvent conduire à des dérives extrémistes et à l'effondrement de notre pays ? Ce projet constitutionnel a l'ambition de susciter ce courage, de donner cette force en créant, par l'action, un espoir sur un autre avenir porteur de progrès.

 

«  ...si vous voulez améliorer la politique, changez les règles et revoyez la structure. N'attendez pas que les politiciens changent de comportement. Ils agissent en fonction de leurs intérêts. » James Buchanan (1919 – 2013).

 

Mais comment y parvenir si le pouvoir fait obstacle à ce changement des règles : c'est toute la question de la souveraineté sur laquelle il convient de s'attarder. Pour découvrir les pièges que la définition de cette notion par ceux qui détiennent le pouvoir leur permet de nous tendre, il faut décoder ce qu'ils en disent sur le site public gouvernemental, au travers d'une perfide litanie, commentée ici en caractère gras.

« Définition du principe de souveraineté » dite « nationale », donnée sur le site gouvernemental « vie-publique » :

« La souveraineté se définit, en droit, dit le rédacteur du site, comme la détention de l’autorité suprême, c’est-à-dire d’un pouvoir absolu (dont tous dépendent) et inconditionné (qui ne dépend de qui que ce soit). Dans les régimes despotiques, la souveraineté est le plus souvent détenue par un seul homme. » Mais le rédacteur ajoute, insidieusement, « Dans les démocraties, elle est détenue par le peuple, constitué en un corps politique, la Nation : on parle dès lors de souveraineté nationale. » Le terme est lâché, on glisse perfidement du peuple vers le corps politique constituée, censé figurer la Nation dès lors affublée d'une majuscule.

Voici le piège : « en France, l’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 pose clairement le principe de la Souveraineté nationale, » nous dit le rédacteur du site.

C'est faux !

Voici le véritable texte de l'article 3 : "Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément".

L'adjectif « nationale » est donc ajouté à Souveraineté (qui avait alors la majuscule, déplacée par l'auteur au profit de la « Nation », déplaçant ici la symbolique). Il n'est donc pas présent dans la Déclaration des Droits de l'Homme, mais il a bien été ajouté avec malice dans l'article 3 de la Constitution de 1958 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum... » Et la souveraineté des citoyens n'est plus dès lors que minuscule !

« Dans ce cadre, nous rassure le rédacteur du site, la souveraineté ne peut être exercée par un despote, ni divisée entre plusieurs fractions du peuple : elle est détenue par un être collectif et indivisible, » : retour à « l'être suprême », sans doute, mais le rédacteur ajoute, « distinct des individus qui la composent ». Le piège se referme. Voici le dernier coup de grâce pour justifier que les citoyens soient privées de leur souveraineté. « Mais » ajoute le rédacteur « les contraintes de l’exercice du pouvoir impliquent que cette souveraineté soit déléguée : le peuple, bien que constitué en corps politique, ne peut en effet délibérer directement sur les affaires publiques. Cette mission est donc confiée à des représentants élus, dont les décisions constituent l’expression de la volonté générale ». Le piège est refermé sur les citoyens, puisque « l’exercice du pouvoir impliquent que cette souveraineté soit déléguée » ils n'ont donc plus qu'à attendre de prochaines élections, dont les candidats restent ceux des partis, pour que leur volonté soit rendue publique via le filtre étroit des urnes, mais avec peu d'espoir qu'elle soit un jour prise en considération. « Sur ce point l’article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que « la loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. (...) ». Le terme « personnellement » que les Droits de l'Homme expriment ne semble pas émouvoir outre mesure le rédacteur.

Le rédacteur expose ensuite ce qu'il nomme « Les conséquences du principe de souveraineté nationale », principe érigé malignement, en contradiction avec la déclaration des Droits de l'homme qui parle simplement de Souveraineté, mais dont il prétend être issu.

« La souveraineté nationale implique l’existence d’un régime représentatif » Nous y voilà. Cette souveraineté une fois baptisée « nationale », implique selon le rédacteur qu'elle soit retirée au citoyen, « c’est-à-dire d’un système politique dans lequel le pouvoir législatif est détenu par une assemblée parlementaire élue par le peuple constitué en corps politique ». Et le rédacteur enfonce le clou final « La souveraineté nationale s’oppose à la notion de souveraineté populaire (en gras dans le texte), qui implique pour sa part des mécanismes de démocratie directe, comme les assemblées de citoyens, le mandat impératif ou les référendums ». En quoi ces « mécanismes » seraient-ils inaccessibles ou contraires aux droits de l'homme : en réalité, les nouveaux moyens de communication le permettent tout à fait, et ils sont déjà employés par l’État à ce titre, en particulier pour collecter les impôts ; on verra ce qu'il en est du référendum. Le rédacteur fait mine de l'ignorer, la suite n'est que la déclinaison de cette turpitude. « La notion de souveraineté nationale », nous dit encore le rédacteur, « légitime la représentation du peuple par un corps législatif élu par lui, tout en étant doté d’une véritable autonomie dans la prise de décision. » Exit la Souveraineté tout court, dite « du peuple », et vive la légitimation des décisions législatives, peu importe que soit ou non respectueuse de la volonté des citoyens !

Le rédacteur poursuit « Cette notion a, par ailleurs, des conséquences importantes sur l’organisation du corps législatif : le pouvoir qu’il exerce ne peut être délégué ou partagé (la souveraineté est indivisible) ; le mandat des représentants doit être limité dans le temps (la souveraineté est inaliénable) ; la nation ne peut déléguer l’exercice de la souveraineté de manière définitive (la souveraineté est imprescriptible). » Pourtant, nombreux sont les élus qui voient, grâce au partis qu'ils dirigent, leurs mandants renouvelés ou qui enchaînent divers mandats voire les cumulent sur de très longues périodes car la Constitution de 1958 le permet. Sans doute le rédacteur l'ignore-t-il ? En 2012, 476 députés sur 577 (82%) et 267 sénateurs sur 348 (77%) exerçaient au moins un autre mandat électif. Quant au renouvellement ou à l'enchaînement de mandats de toutes sortes, comment résister à reproduire ce texte « lucide » (il n’est jamais trop tard !), publié par un député en juin 2013, intitulé courageusement :

«  Pour une révolution démocratique »

« Nos compatriotes doutent de leurs élus. Ils les jugent pour les uns incapables de résoudre leurs difficultés, pour les autres distants, pour une minorité compromis dans les affaires. Cette maladie démocratique ne peut pas durer. Elle exige des remèdes puissants et neufs. François HOLLANDE a vu le danger. Pourtant, comme sur tous les autres sujets, il esquive les vraies réponses et se contente de petits arrangements avec sa majorité. Qui peut sérieusement penser que la possibilité de consulter les patrimoines des parlementaires en préfecture rétablira la confiance dans le caractère exemplaire des élus ? Le choc de transparence annoncé par François HOLLANDE est en train de se transformer en appel à la suspicion. Qui peut croire que la fin du cumul des mandats en 2017 donnera immédiatement le signal du renouvellement nécessaire des élus ? La promesse de campagne du candidat est en train de se fracasser sur le conservatisme de sa majorité. Nous, groupe de parlementaires UMP et UDI, nous voulons une révolution démocratique. Nous voulons engager maintenant les changements que nos compatriotes réclament depuis des années. Nous voulons refonder notre démocratie. 577 députés et 348 sénateurs ? Ce nombre trop élevé de parlementaires ne sert en rien la qualité de nos travaux. Nous proposons donc de passer à 400 députés et à 200 sénateurs. Nous proposons de renforcer les moyens de travail des parlementaires, pour leur permettre de contrôler avec efficacité le gouvernement et de rédiger de meilleures lois. Nous proposons un statut du parlementaire, pour sécuriser le retour des élus issus du secteur privé. En contrepartie de cette revalorisation du Parlement, nous proposons de limiter à trois le nombre de mandats nationaux successifs, pour garantir un renouvellement des élus et faire une place plus grande aux jeunes dans la vie politique. Nous proposons également de supprimer le cumul entre un mandat de parlementaire et un mandat de maire ou de président de Conseil général ou de Conseil régional dès 2014 et 2015 : au moins les électeurs auront-ils la garantie de voter en 2014 et 2015 pour un élu local qui fera tout son mandat. Enfin nous voulons mettre fin à une exception française  la possibilité pour les hauts fonctionnaires de retrouver leur poste à tout moment de leur carrière politique. Nous demandons aux hauts fonctionnaires de démissionner de leur fonction au moment où ils entrent au Parlement. Haut fonctionnaire ou élu, il faut choisir. Le mélange des genres a trop duré, il a développé en France un esprit de caste contraire à notre esprit républicain. Ces propositions pour une révolution démocratique sont simples, fortes et cohérentes. Seules des décisions de ce niveau permettront de redonner confiance à nos compatriotes dans leurs élus nationaux. Si François HOLLANDE les entend et a le courage de les mettre en œuvre, nous les soutiendrons. Si François HOLLANDE persiste à se contenter de faux semblants et de projets de lois bancals et de courte vue, nous voterons contre.

Bruno LE MAIRE, Philippe LE RAY, Sophie DION, Laure de la RAUDIERE , Bérengère POLETTI, Damien ABAD, Olivier CARRE, Gérard CORNU, Arnaud DANJEAN, Jean-Paul EMORINE, Claude de GANAY, Franck GILARD, Antoine HERTH,, Hervé MAUREY, Dominique RIQUET, Thierry SOLERE,Lionel TARDY »

Monsieur Le Maire avait manifestement « senti le vent tourner » ! Mais les actes, comme toujours, n'ont pas suivi.

Depuis sa sortie de l'ENA en 1998, Monsieur Bruno Le Maire, qui appelle ici au « renouvellement nécessaire des élus » enchaîne sans vergogne, toute honte bue, les mandats publics, électifs ou non, mais il n'est que l'un des multiples exemples : M Mélenchon enchaîne les mandats depuis trente ans, tout comme M Valls ou M Juppé, etc.

Mais revenons à notre rédacteur spécialiste officiel de la souveraineté (celle qu'il qualifie de nationale, sa préférée, c'est son gagne-pain). « Dans les systèmes démocratiques, le suffrage est toujours universel, égal et secret. Mais le principe de la souveraineté nationale a pu être mis en œuvre dans le cadre d’un suffrage censitaire, restreignant l’effectif du corps électoral et des personnes éligibles en fonction de critères de fortune ou de capacité. Le principe de la souveraineté nationale n’exclut pas, par ailleurs, l’existence d’institutions incarnant la continuité de l’État, qu’il s’agisse d’un monarque ou d’une chambre haute, composée de membres inamovibles (ex. : le Royaume-Uni ou la Monarchie de Juillet en France). Le principe de la souveraineté nationale implique par ailleurs l’interdiction du mandat impératif. Même si les membres des assemblées parlementaires sont élus, en fait, dans des circonscriptions correspondant à une portion du territoire, ils représentent en droit l’ensemble de la nation. Les parlementaires ne représentent donc pas les seuls électeurs qui les ont choisis, mais la nation dans son entier. Ce sont "les représentants du peuple". L’interdiction du mandat impératif est la conséquence logique de cette conception, car un tel principe reviendrait à lier le représentant à la volonté des représentés. » Ce serait manifestement un scandale que de se plier à la volonté des représentés, selon le rédacteur, mais alors, quel est le sens du terme « représentant ». Ne s'attardant pas à ce « détail », notre rédacteur poursuit : « Le représentant ne ferait alors que traduire la volonté exprimée par les électeurs, sans pouvoir se prononcer en conscience ». Curieuse façon de concevoir la démocratie, la volonté des citoyens compte donc « pour du beurre », et le soi-disant « représentant » peut allègrement ne plus représenter que lui-même.

Voici ce que permet Constitution actuelle de notre « République », système « hors sol », ignorant les citoyens et tous les moyens dont ils disposent aujourd'hui pour communiquer et participer, citoyens réduits au rôle d'électeurs dociles, portant sagement des oligarques au pouvoir avec un moyen d'expression désuet, mais payant leurs impôts avec les moyens les plus modernes. Le rédacteur, conscient de la perfidie de son argumentation, tente alors une dernière pirouette.

« Le système du mandat impératif est en fait fondé sur une conception différente de la souveraineté. Celle-ci est certes détenue par le peuple, mais elle est partagée par chaque citoyen qui le compose. L’existence d’assemblées représentatives ne serait dès lors plus indispensable, ou du moins, celles-ci n’ont plus le monopole de l’expression de la volonté générale. Cette Souveraineté populaire légitime la mise en place de procédures de démocratie directe, comme les référendums. » La Souveraineté reprend ici sa majuscule mais se voit affublée de l'adjectif « populaire », d'autres auraient pu dire « de la France d'en bas » !

Cet aveu timide du rédacteur est assorti du conditionnel, pour en atténuer encore les effets, et il nous inflige ensuite ses références d'un autre siècle, comme si cette possibilité de Souveraineté était aujourd'hui désuète :

« Dans son Contrat social, Jean-Jacques Rousseau a largement développé cette conception de la souveraineté : "Supposons que l’État soit composé de dix mille citoyens. Le souverain ne peut être considéré que collectivement et en corps. Mais chaque particulier, en qualité de sujet, est considéré comme individu. Ainsi le Souverain est au sujet comme dix mille est à un, c’est-à-dire que chaque membre de l’État n’a pour sa part que la dix-millième partie de l’autorité souveraine, quoiqu’il lui soit soumis tout entier." »

Enfin, dernière tentative d'excuse puérile et manipulatrice du rédacteur. « Il est vrai toutefois », avoue-t-il, « que les principes de souveraineté nationale et de souveraineté populaire ne sont pas toujours exclusifs l’un de l’autre. L’article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose ainsi que "la Souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum". L’article 27 dispose pour sa part que "tout mandat impératif est nul". En faisant coexister un régime représentatif avec des procédures de démocratie directe » (le rédacteur fait ici référence au référendum), « la Ve République mêle donc les deux notions » (sic, en gras dans le texte sur le site).

Le rédacteur oublie curieusement de préciser que le référendum n'a été employé que dix fois en 57 ans sous cette République, dont la majorité entre 1958 et 1972 ! Le référendum est donc une pratique rare qui de plus tombe en désuétude et qui est même bafouée, comme ce fut le cas en 2005 pour le référendum sur le Traité européen. Curieuse façon de « mélanger deux notions », qui fait plutôt penser au pâté de cheval et d'alouette : un cheval, une alouette !

La conclusion du rédacteur peut donc se résumer ainsi : la démocratie directe est donc bonne pour que les citoyens s'expriment une fois au mieux tous les quatre ans (depuis 1973), sans que les élus n'aient forcément à en tenir compte (cas de 2005), le reste du temps, les élus en font à leur guise, grâce à la démocratie représentative et au vote pour des candidats soigneusement triés par les partis politiques !

"Le peuple ... pense être libre, il se trompe, il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement : sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien". Avec la toute puissance des partis qui imposent leurs candidats, cette dernière liberté que J.J. Rousseau reconnaissait encore au peuple en 1762 (Le Contrat social) a elle-même disparu !

Sommes-nous encore en démocratie : la souveraineté doit, comme l'exigent les Droits de l'homme, revenir au peuple, aux citoyens. Les constitutionnalistes de 1789 étaient des visionnaires de la participation collaborative citoyenne, mais nos oligarques du XXIe siècle ont renvoyé notre République à l'époque sumérienne. Nous ne pouvons pas tolérer cette décadence. Le projet constitutionnel propose donc de s'appuyer sur la Souveraineté « tout court » via, d'une part, une certaine délégation de pouvoir (la démocratie représentative) mais contrôlée et participative, et d'autre part avec une participation directe et collaborative des citoyens pour élaborer les lois constitutionnelles et organiques. Ceci est rendu possible par des échanges continus que les moyens de communication actuels permettent, avec des assemblées représentatives, ou grâce à des référendums pouvant effectivement être engagés à l'initiative des citoyens jusqu'au niveau local. Alors, débarrassés des paradoxes du scrutin, les citoyens pourront espérer retrouver leur souveraineté.

I – 5 Sur quelles bases amorcer le projet constitutionnel et comment gérer ce changement ?

Présentation du projet de texte de Constitution de 1958 modifiée

Le projet constitutionnel s'appuie sur deux piliers inséparables : l'affirmation de la nécessité de mise en place d'une Assemblée constituante et la préparation anticipée d'un projet de texte, évolutif, construit à partir des travaux de citoyens et d'associations.

En complément aux textes qui présentent une Constitution entièrement réécrite (voir le Projet Constituant), le projet constitutionnel est également bâti sur le plan de la Constitution de 1958, sous laquelle nous vivons encore : cette présentation permet de percevoir immédiatement la nature et l'ampleur des changements proposés. Les orientations présentées y sont cependant bien différentes de celles que la Constitution de 1958 nous impose. De plus, elles sont entièrement ouvertes aux critiques et au débat. Elles résultent de la prise en compte de nombreux travaux de citoyens et d'associations, indépendants de tout parti politique. Cette présentation permet de mesurer la transition et les changements nécessaires pour disposer d'un contrat social digne d'une démocratie du XXIe siècle. Le texte en construction est présenté sur le lien du collectif constituant .

Les textes en noir sont ceux de la Constitution de 1958 qui restent conservés.

Les (très nombreuses) modifications apportées à la Constitution de 1958 sont signalées en couleur. Les textes de 1958 dont la suppression est proposée sont maintenus pour mettre en évidence les changements et sont simplement présentés en texte barré.

Les notes sont en texte noir surligné, elles ne font pas partie de la Constitution mais elles expliquent la motivation ou le contexte des modifications présentées.

La relecture est à poursuivre et le texte reste toujours modifiable et ouvert à diverses options.

 

Les raisons et orientations essentielles qui motivent les changements constitutionnels présentés, toujours ouverts au débat et révisables, sont les suivantes :

1 : les citoyens sont les maîtres d’œuvre de l'action publique, ils élaborent ensemble leur contrat social grâce à une Assemblée constituante, l'approuve et en assument le financement. Ils affirment donc la nécessité absolue d'éviter que les partis politiques et leurs élus écrivent les lois et les règles de ce contrat social, qui les concernent. Le contrat social est conçu pour et par les citoyens, leurs représentants ne sont que les personnes mandatées et rémunérées par eux pour l'exécuter dans les meilleurs conditions ; il convient d'éviter que des lois puissent tendre à favoriser les « représentants » du peuple et à instaurer l'oligarchie, qui nous menace aujourd'hui. Pour éviter cette dérive, la projet constitutionnel prévoit, avec une réduction sensible du nombre de représentants, une Assemblée constituante permanente de citoyens, composée d'assemblées territoriales et d'une assemblée constituante nationale. Les membres de ces assemblées, candidats volontaires sans dépendance partisane, ne peuvent jamais être ni jamais prétendre à être représentants d'autres institutions publiques représentatives. Les membres de l'Assemblée constituante nationale votent exclusivement les lois constitutionnelles et les lois organiques, ou les présentent à référendum. La souveraineté du peuple est affirmée et organisée avec des assemblées locales et régionales de citoyens dont les mandats seront courts - deux ans, par exemple – non cumulables et non renouvelables, et par l'organisation de la participation effective et équitable de tous les citoyens à l'action publique.

2 : la séparation effective des pouvoirs est affirmée, avec

  • un pouvoir exécutif débarrassé de ses prérogatives à caractère monarchique,

  • un pouvoir législatif pleinement responsable de la préparation et du vote des lois ordinaires et de certaines lois organiques clairement précisées, et ce pouvoir contrôle l'activité du Gouvernement

  • un pouvoir qui s'appuie sur un Conseil économique, social et environnemental qui émane du peuple, doté du pouvoir de contrôle effectif et avec lequel le Sénat est fusionné,

  • un Pouvoir judiciaire à part entière, totalement indépendant et unifié, le Conseil d’État étant fusionné avec la Cour de cassation, en parfait accord avec le principe démocratique de séparation des pouvoirs et conformément aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, très critiques sur cette question envers la France.

3 : le pouvoir de contrôle est au service et sous contrôle des citoyens et il est instauré en s'appuyant sur un nouveau Conseil de contrôle et sur le Conseil constitutionnel.

4 : la possibilité d'accès aux mandats public est garantie de façon identique pour chaque citoyen, avec la disparition des privilèges médiatiques et financiers accordés aux partis politiques et grâce à l'organisation d'une stricte égalité de chacun devant le suffrage universel.

5 : le pouvoir régalien de création monétaire est affirmé, celui-ci étant placé sous l'autorité pleine et entière du pouvoir exécutif.

6 : la responsabilité juridique des membres de la représentation nationale et des membres de l'exécutif est affirmée et contrôlée, selon des règles juridiques identiques à celles de tous les citoyens.

Ce projet préparatoire à l'élaboration d'une nouvelle Constitution, en redonnant leur pleine souveraineté aux citoyens, a pour ambition de mobiliser le peuple français pour la préservation des droits et des libertés que la Nation offre à chacun. Les citoyens peuvent s'impliquer activement pour faire évoluer les institutions, pour préserver leurs richesses culturelles, économiques et sociales et pour promouvoir le développement de ce patrimoine. Ce projet préparatoire à une nouvelle Constitution, en étant l'émanation directe de la volonté des citoyens, prend en compte les évolutions qu'impose le monde moderne. Il doit contribuer à rassembler pour la défense des valeurs démocratiques communes que sont la liberté, l'égalité des droits, la solidarité envers les plus fragiles et la lutte contre la grande criminalité, l'obscurantisme, la corruption et les dérives populistes qui menacent notre pays et les citoyens français, mais aussi la paix et la démocratie partout dans le monde.

Mais refonder la Constitution exige aussi de comprendre les pièges que la présente Constitution de 1958 tend aux citoyens pour y parvenir.

L’article 89 de la Constitution définit les modalités de sa propre révision, en fait extrêmement complexes à mettre en œuvre. Ceci devient un handicap dans un monde en perpétuelles, rapides et profondes évolutions et traduit un manque de confiance des « responsables politiques » envers les citoyens, et les éloignent de ce fait de la classe politique. Le principe de cet article 89 est le suivant : un projet de loi, présenté par le Président de la République sur proposition du Premier ministre, ou une proposition de loi révisant la Constitution provenant du Parlement, doit d’abord être adopté par les deux assemblées séparément et dans les mêmes termes, le droit de vote en dernier ressort de l’Assemblée nationale en cas de désaccord avec le Sénat n’étant pas applicable dans ce cas. Le texte peut alors, mais seulement si le Président de la République l'accepte, être soumis aux deux assemblées réunies en Congrès pour adoption à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, ou soumis à référendum lorsqu’il s’agit d’un projet de loi constitutionnelle. Jamais les citoyens ne peuvent prendre l'initiative et encore moins imposer l'engagement de ce processus de révision constitutionnelle ! La Constitution a été modifiée à vingt-deux reprises selon cette procédure entre 1958 et mars 2015, toujours sur la base d’un projet de loi présenté par le Gouvernement, jamais par le Parlement alors que cela aurait pu être le cas, ce qui en dit long sur le caractère « monarchique » de la Constitution de 1958.

Certaines des révisions ainsi opérées ont certes modifié l’économie d’ensemble du régime et des institutions, mais sans jamais concerner directement la participation des citoyens à la vie publique ni atténuer significativement la main mise de la Présidence de la République sur ces institutions, ni celle des partis sur le choix des « représentants » du peuple. On peut citer, pour le vérifier :

- l’extension du droit de saisine du Conseil constitutionnel à soixante députés ou soixante sénateurs (1974) ;

- l’institution d’une session parlementaire unique (1995) ;

- la réduction de la durée du mandat présidentiel de sept à cinq ans (2000) ;

- le renforcement des prérogatives du Parlement (2008).

D'autres révisions, certes importantes, mais toujours sans incidence fondamentale sur la nature du régime démocratique présidentiel, ont eu pour objet de promouvoir l’égalité hommes-femmes (1999) ou d’inscrire dans la Constitution la prohibition de la peine de mort (2007).

D’autres révisions ont revêtu un caractère plus réglementaire, les élus écrivant dans ce cas eux-mêmes les règles les concernant (on n'est jamais si bien servi que par.soi-même). Il en a ainsi été de la modification de la date des sessions parlementaires (1963), de la création de la Cour de justice de la République (1993) ou de la modification du statut pénal du chef de l’État (2007). De nombreuses révisions sont liées à l’intégration de la France au sein de l’Union européenne (juin 1992, janvier 1999, mars 2003, mars 2005, février 2008). En particulier on notera, pour déplorer le mépris du pouvoir envers l'expression de la volonté des citoyens, l'adoption du Traité de l'Union européenne le 4 février 2008 par le Parlement, malgré son rejet par référendum le 29 mai 2005 !

La réforme relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct (1962) a été réalisée non par la voie de l’article 89 mais directement par référendum, en application de l’article 11 de la Constitution.

L'article 11 a été révisé depuis par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 et sa nouvelle version est en vigueur depuis janvier 2015 : alors que cette révision prétendait le contraire, elle rend inaccessible en pratique l'initiative citoyenne de référendum en vue de faire évoluer les institutions. Les parlementaires de tous les partis l'ont rédigé de telle manière que toute tentative citoyenne ambitionnant de modifier l'exercice du pouvoir ne puisse jamais aboutir.

Cette nouvelle procédure est souvent nommée par les oligarques « référendum d’initiative partagée ». En réalité, l’initiative appartient exclusivement aux parlementaires, le soutien de simples électeurs n’étant qu’une condition supplémentaire à cette initiative, nécessaire mais non suffisante et très complexe à mettre en œuvre (au moins quatre millions et demi d'électeurs qui doivent approuver un texte en moins de neuf mois, une gageure !). Cette dénomination tout comme celle, un moment employée, de « référendum d'initiative populaire », a fait l’objet de nombreuses critiques. Bref, encore une fois, les partis politiques ont jeté de la poudre aux yeux des citoyens, comme ce fut le cas pour la dernière loi sur la pseudo « reconnaissance » du vote blanc, qui ne le reconnaît toujours en rien comme suffrage exprimé ! Un ex-Président ne disait-il pas, avec ce nouvel article 11, vouloir "redonner la parole au peuple français" ! Il ne s'agissait là que d'une opération de communication, au pire sens du terme. Le « régime des partis » maîtres de la sélection des élus, allié au jacobinisme, avec un pouvoir concentré entre les mains de l'exécutif parisien, ne s'est jamais aussi bien porté, grâce à une collusion qui prive les citoyens de leur souveraineté, sources possibles de toutes les dérives. « Si l'organisation jacobine première a fortement été corrigée, la culture politique de la généralité est restée dans les têtes avec toutes ses conséquences en termes de conception de la souveraineté ou de l'intérêt général » nous dit Pierre Rosanvallonen concluant son ouvrage « Le modèle politique français, la société civile contre le jacobinisme... » (2004)

De nombreux chercheurs ont affirmé cette nécessité absolue de refonder le contrat social, tels que Cynthia Fleury qui affirme que « pour rétablir une société de la reconnaissance et du non mépris, un grand travail de déconstruction de l’aliénation sociale doit être mis en place » (voir le débat de mai 2014), ou encore Pierre Rosanvallon (voir l'article sur laviedesidees.fr , publié en septembre 2011) qui nous interpelle en disant que « nous sommes à un moment où il nous faut également redéfinir et enrichir la vie de la démocratie à travers une démocratie plus interactive, et non pas simplement une démocratie d’autorisation, mais où il nous faut aussi redéfinir le contrat social ».

Au-delà de ces injonctions respectables, comment y parvenir ? La voie qui est retenue ici est double. Tout d'abord exiger, sans relâche, qu'une Assemblée constituante soit mise en place sans que les partis politiques n'en soient en aucune manière les maîtres d’œuvre, faute de quoi le risque et immense de retomber dans les errements que tous dénoncent, et faire porter cette exigence par une très large majorité de citoyens : c'est la voie adoptée par de nombreux mouvements, comme l'association « Pour une Constituante ». Dans le même temps, préparer de manière collaborative un projet évolutif, de texte constitutionnel préparatoire, regroupant les très nombreux travaux associatifs ou personnels de citoyens libres de toute contrainte ou d'ambition politique partisane ; et mettre en permanence ce projet global, présenté sous diverses formes sur de nombreux sites comme celui du « collectif constituant » sous le regard de ceux qui se disent nos « représentants », avec l'espoir qu'ils y seront sensibles, ne serait-ce que pour tenter de sauver leurs mandats !

Prenons donc au mot ces chercheurs tout comme les responsables politiques qui « sentent le vent tourner » et agissons, en proposant, et même en imposant par notre pugnacité, cette refondation institutionnelle. C'est notre seule chance de pouvoir enfin disposer d'une première Constitution digne du XXIe siècle, grâce à une assemblée constituante représentative et ouverte à la participation collaborative de tous, et avec un projet de nouveau contrat social élaboré en commun par les citoyens.

Jusqu'à cette mise en place, usons de notre pouvoir d'électeur pour réduire celui des oligarques : ne votons, à chaque élection et dès à présent, que pour des candidats qui ne sont pas soutenus par des partis présents au Parlement, depuis "l'extrême gauche" jusqu'à "l'extrême droite" de l'hémicycle, ou votons blanc si aucun candidat ne nous convient afin, au minimum, que la faible "représentativité" des oligarques saute aux yeux de tous et qu'ils prennent enfin en compte, par ce rejet grandissant, la volonté du peuple français, mais votons.

Affirmons sans fléchir notre volonté de retrouver notre souveraineté, jusqu'à ce que les oligarques cèdent, en usant de tous les moyens mis à notre disposition par les textes fondateurs des Droits de l'homme, y compris en usant, si nécessaire, du droit fondamental de résistance à l'oppression que nous reconnaît la déclaration des Droits de l'Homme et des citoyens.


 

Aux actes, citoyens

II - Première Constitution du XXIe siècle, refondant la Constitution de 1958

Projet Version 2, soumis aux propositions et suggestions de tout citoyen libre à déposer sur
http://collectifconstituant.fr.gd/Contact-Projet-Constituant.htm

 

Sommaire

Note : Les liens du sommaire renvoient à la Constitution de 1958

Préambule et article 1er

Titre Ier : De la Souveraineté (articles 2 à 4) DU PEUPLE FRANÇAIS

Titre II : Le Président de la République (articles 5 à 19) LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Titre III : Le Gouvernement (articles 20 à 23)

Titre IV : Le Parlement (articles 24 à 33) LA REPRÉSENTATION NATIONALE ET TERRITORIALE ET LE POUVOIR DE CONTRÔLE

Titre V : Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement (articles 34 à 51-2) DES RAPPORTS ENTRE LA REPRÉSENTATION NATIONALE ET LE GOUVERNEMENT

Titre VI : Des traités et accords internationaux (articles 52 à 55)

Titre VII : Le Conseil constitutionnel (articles 56 à 63)

Titre VIII : De l'autorité judiciaire (articles 64 à 66-1) DU POUVOIR JUDICIAIRE

Titre IX : La Haute Cour (articles 67 et 68) DE LA RESPONSABILITÉ DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Titre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement (articles 68-1 à 68-3)

Titre XI : L'ORGANISATION TERRITORIALE - L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE NATIONALE DES CITOYENS ET Le Conseil économique, social et environnemental (articles 69 à 71)

Titre XI bis : Le défenseur des droits (article 71-1)

Titre XII : Des Collectivités Territoriales (articles 72 à 75-1)

Titre XIII: Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie (articles 76 et 77)

Titre XIV : De la Francophonie et des accords d'association (articles 87 et 88)

Titre XV : De l'Union européenne (articles 88-1 à 88-7)

Titre XVI : De la révision (article 89)

 

 

* * *

PRÉAMBULE

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.

La Constitution garantit la souveraineté du peuple et par conséquent la possibilité pour les citoyens de faire évoluer cette Constitution ou de la réformer dans sa globalité ; une révision d'ensemble de la Constitution doit être engagée au minimum tous les vingt ans, avec la participation collaborative pleine et entière des citoyens et de leurs représentants. Elle est enseignée à tous.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

ARTICLE PREMIER. L'organisation de la Nation

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans aucune distinction, en particulier d'origine, de culture, d'opinion, d'orientation sexuelle, de race religion croyance ou de caractéristique biologique. Elle respecte toutes les croyances, toutes les opinions et toutes les formes de pensée et elle garantit la liberté d'expression à leur égard dans le respect de la personne, dans les conditions fixées par une loi organique. Sa mission première et constante est d'assurer collectivement et individuellement le bien-être des Français et le progrès de l'esprit humain, par l'instruction et la recherche, et la protection de tous partout dans le monde, par la lutte contre la grande criminalité, la corruption, l'obscurantisme et les menaces internationales, en usant de la manière la plus efficiente des financements que les citoyens concèdent à leurs représentants. Les citoyens exercent librement le contrôle continu de la bonne exécution de cette mission.

Note : les principes de la laïcité sont précisés par un avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) sur « les voies et moyens d'une bonne application du principe de laïcité, respectueuse des libertés fondamentales et du principe de non-discrimination ». publié au journal officiel du 9 octobre 2013 qui rappelle que « la République assure la liberté de conscience, mais la République respectant toutes les croyances (art. 1er de la Constitution) garantit le libre exercice des cultes (art. 1er de la loi de 1905). La séparation des Églises et de l’État ne doit donc pas être comprise comme visant à l'éviction hors de l'espace public de toute manifestation d'une conviction religieuse. En France, la laïcité obéit à un régime juridique précis, issu pour l'essentiel de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État, dont les articles 1er et 2 disposent que la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Le principe de laïcité a acquis une valeur constitutionnelle avec la Constitution de 1946, réaffirmée dans l'article 1er de la Constitution de 1958. La France est également liée par un ensemble de textes internationaux dans lesquels la notion de laïcité n'apparaît pas. C'est sous l'angle de la liberté de conscience et du pluralisme religieux que sont appréhendés, au plan international, les rapports entre Églises et États par des textes qui garantissent l'absence de discrimination pour raisons religieuses et le respect de la liberté religieuse, mais admettent des restrictions légitimes à la manifestation de cette liberté. Ainsi, la Convention européenne des droits de l'homme affirme, dans son article 9, le droit de toute personne à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Le texte précise que ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, et que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction s'exerce tant individuellement que collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Il est toutefois possible, selon ce même article, de limiter la liberté de manifester sa religion à la triple condition que cette ingérence soit prévue par la loi, qu'elle poursuive un but légitime et qu'elle soit nécessaire dans une société démocratique (sécurité publique, protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, protection des droits et libertés d'autrui). »

Son organisation est décentralisée et s'appuie sur le principe de subsidiarité fondamental pour le fonctionnement de la démocratie et de l’État, et pour la prise de toute décision publique. Il permet notamment de déterminer quand une assemblée est compétente pour légiférer et il contribue à ce que les décisions soient prises le plus près possible des citoyens avec la meilleure efficacité. Le principe de subsidiarité vise à déterminer le niveau d’intervention le plus pertinent dans les domaines de compétences partagées entre le Gouvernement, les institutions de la représentation nationale et les territoires, qu'il s’agisse d’une action à l’échelon national ou local. Dans tous les cas, une institution publique nationale ne peut intervenir que si elle est en mesure de démontrer qu'elle peut agir plus efficacement que les territoires concernés. Les règles des subsidiarité et de partage des compétences sont précisées par une loi organique. Toute assemblée peut former un recours devant le Conseil constitutionnel contre un acte législatif pour violation du principe de subsidiarité, sur le même principe que celui adopté par l'article 88-6 de la Constitution envers les actes législatifs européens.

La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ou représentatives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

Note : la notion de « race » pour qualifier des groupes humains ne peut plus être retenue en l'état actuel des connaissances. Lanthropologie moderne a démontré que le polymorphisme génétique est une caractéristique intégrale et inhérente du génome humain dans la mesure où, en raison de l’accumulation des mutations, il existe des variations sur tous les sites génétiques. Cette extraordinaire diversité des allèles (qui correspondent aux différentes formes possibles d’un gène) témoigne de la très grande variabilité héréditaire, tout en rappelant l’unité fondamentale de notre espèce. Les travaux du professeur Gilles Bibeau du département d’anthropologie de l’Université de Montréal, parmi d'autres, soulignent les dangers d’une résurgence pseudo-scientifique de la notion de race et expliquent pour quelles raisons les anthropologues se doivent de refuser d’utiliser une telle notion lorsqu’il s’agit de distinguer des groupes humains. Ils précisent que « Aujourd’hui, les anthropologues savent au moins une chose d’une manière certaine au sujet de l’amplitude des variations au sein de l’espèce humaine : les différences génétiques entre les groupes humains sont très petites comparativement aux différences qui existent au sein même de chacun des groupes ». Et il poursuit en précisant, non sans humour : « En d’autres mots, on trouve plus de variations génétiques entre les individus d’un même groupe humain, par exemple entre les Zulus eux-mêmes, qu’entre des groupes séparés les uns des autres par la langue, l’histoire et la distance géographique, comme le sont les Zulus, les Innus et les Corses. Les anthropologues n’ont jamais pu trouver un seul gène qui ferait en sorte qu’une personne est chinoise, zulu, navaho ou franco-québécoise : ce sont là des appellations purement culturelles, linguistiques ou politiques, et en aucune façon des labels génétiques. ».

A contrario l’identification des chromosomes impliqués dans l’orientation sexuelle permet de la considérer comme une caractéristique au moins en partie subie par la personne concernée. Une étude présentée devant l’Association américaine pour l’avancement de la science à Chicago, en février 2014 affirme avoir identifié une région d'un gêne, sur le chromosome X, appelée Xq28, susceptible de provoquer l’homosexualité. Il ne saurait donc être question que la loi introduise une quelconque discrimination à ce titre. Bien sûr, la génétique n’explique pas complètement l’orientation sexuelle d’un individu, qui peut aussi être un choix social qui ne saurait être considéré comme illégitime

Le terme de « croyance » est préféré à celui de « religion », car la notion de « religion  » ne fait aujourd'hui l'objet d'aucun consensus, y compris juridique, si ce n'est à l'intérieur d'une « religion » donnée, et le nombre de ce qu'il est convenu d'appeler religions au sein des groupes qui s'en réclament dans le monde est supérieur à dix mille, sans compter la grande variété des obédiences. Le terme de « croyance » est donc seul utilisé (et si besoin l'expression de « groupe religieux » dès lors qu'il est déclaré comme association ou union pour l'exercice d'un culte conforme à la loi du 9 décembre 1905 ou à toute autre loi qui s'y substituerait). La « croyance » est comprise comme étant toute opinion, quel que soit son fondement ; il peut s'agir (cf. Académie française) d'une conception d'ordre moral, politique, religieux au sens de la personne qui s'en prétend adapte, ou parfois philosophique, c'est une adhésion de l'esprit qui, sans qu'elle soit nécessairement rationnelle, évacue généralement le doute chez celui qui l'exprime et comporte une part de conviction personnelle, de persuasion intime. Chacun est libre d'exprimer une croyance ou de s'y opposer, dans le respect de la loi et des personnes qu'elle protège. Notons que la loi de 1905 n’a fait usage que de la notion de culte et qu'elle ne l’a pas définie ! Il ne peut être question de croyance en matière scientifique, mais seulement d'intuition, dans la mesure ou cette conviction doit pouvoir montrer qu'elle peut être confrontée à l'expérience rationnelle. Le Conseil d’État définit le culte au regard de la loi de 1905 comme « la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques  » et cette définition est constamment reprise dans ses arrêts. Le terme de croyance trouve donc ici une base juridique.

Les caractéristiques biologiques rares ne peuvent en aucun cas justifier une discrimination particulière que la loi viendrait reconnaître. Parmi ces caractéristiques on peut citer, sans aucun caractère exhaustif : les caractéristiques chromosomiques comme le syndrome de Klinefelter XXY, de Turner X0, triple X, double Y, .etc ; les caractéristiques génétiques (hommes XX et femmes XY) ; les caractéristiques anatomiques chez l’homme masculin : l’individu est XY et a des testicules, mais le tractus génital et les organes génitaux externes sont incomplètement masculinisés ; les caractéristiques anatomiques chez la femme : pseudohermaphrodisme féminin : l’individu est XX et a des ovaires, mais le tractus génital et les organes génitaux externes sont plus ou moins masculinisés à la naissance.

Titre premier - DE LA SOUVERAINETÉ DU PEUPLE FRANÇAIS

ARTICLE 2. Les symboles et le principe de la République

La langue de la République est le français et chaque citoyen français doit être rendu apte à l'utiliser grâce à l'enseignement public gratuit et obligatoire, afin de connaître et de comprendre ses droits et devoirs de citoyen et de pouvoir les défendre. Les documents institutionnels, les lois, les règlements et les documents administratifs sont rédigés en français. Les langues régionales constituent une richesse culturelle de la France, elles sont un élément du patrimoine et peuvent être enseignées aux enfants dès leur scolarisation.

L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

L'hymne national est « La Marseillaise ». Elle est jouée et chantée lors des cérémonies officielles du 14 juillet organisées sur le territoire national, seule la mélodie peut-être jouée lors des autres cérémonies ou des manifestations publiques.

La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ». De cette devise découlent les principes fondamentaux de la démocratie que le peuple français se donne souverainement. Les droits, comme les devoirs qui s'y rattachent, sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression, conformément à l'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, les droits proclamés par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les droits et devoirs consacrés par la loi constitutionnelle relative à la Charte de l'environnement, ainsi que le droit à l'information intègre et sincère sur l'action publique et le droit à participer de manière collaborative aux progrès de la démocratie.

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Les élus de la représentation nationale et le personnel de la fonction publique et des organismes recevant délégation de pouvoirs publics sont tenus de se référer constamment à ce principe de souveraineté inaliénable dans chacune de leurs activités et dans la conduite de leurs actions au profit des citoyens ; ils sont juridiquement responsables devant le peuple de l'application de ce principe et doivent périodiquement et publiquement rendre compte de leurs actions. Une loi organique précise les modalités de présentation de cette reddition des comptes.

 

ARTICLE 3. Les électeurs et les représentants du peuple

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce principalement par l'action collective des citoyens, ainsi que par ses représentants et par la voie du référendum. Le référendum est prioritairement d'initiative citoyenne, en toutes matières y compris constitutionnelles, d'organisation des pouvoirs publics et de projets locaux, régionaux ou nationaux et de ratification des traités ; aucun article de la Constitution ne peut être modifié autrement que par voie référendaire dès lors que cette modification entraîne des conséquences sur le fonctionnement de la démocratie. L'Assemblée constituante nationale et l'Assemblée nationale soumettent à référendum, après consultation des citoyens, toutes leurs propositions de modification de la Constitution, et tous les textes fondamentaux relatifs aux droits, aux libertés et à l'organisation des pouvoirs publics. L'initiative référendaire citoyenne est obligatoirement prise en compte et la consultation est organisée par l'assemblée de citoyens concernée (assemblée constituante nationale, assemblée territoriale ou locale) dès lors qu'un texte lui a été soumis par au moins trois pour cent des citoyens inscrits sur les listes électorales du territoire sur lequel le texte pourra s'appliquer. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions font l'objet d'une loi organique.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Les représentants des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires, constitutionnels et de contrôle ne peuvent, dans l'exercice de leurs mandats, s'exprimer ou agir comme représentants d'une section du peuple quelle qu'elle soit, telle qu'un parti politique ou une organisation cultuelle ni participer en aucune manière à une campagne électorale.

Le suffrage peut être ou indirect Les modalités de désignation des représentants du peuple sont fixées dans les conditions prévues par la Constitution. Il Le suffrage est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français et, pour certaines élections précisées par une loi organique, les citoyens européens, conformément à l'article 88-3 de la Constitution, majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.Tout citoyen, pour être en mesure de voter, doit être formé avec l'aide des organismes publics mis en place à cet effet sur l'ensemble du territoire national, afin de disposer des compétences requises dans les domaines concernés par les scrutins. Tout candidat à un mandat public devra faire la preuve de ses compétences à l'exercer devant ces mêmes organismes publics, et pourra bénéficier de leur part, à sa demande, d'une formation préalable appropriée.

L'exercice d'un mandat public est soumis au respect des conditions suivantes :
Tout membre désigné ou élu d'une institution établie par la Constitution exerce un mandat public au service des citoyens qui assurent en contrepartie le financement de ce mandat par l'impôt : l'exercice d'un mandat public exige donc de la part du mandataire et des personnes qui lui sont attachées la plus grande probité et l'assiduité que cette fonction exige, cet exercice est donc soumis au contrôle constant et public des citoyens par l'intermédiaire de leurs assemblées. Ces assemblées peuvent soumettre au pouvoir judiciaire compétent des propositions de sanctions financières, institutionnelles, voire pénales, selon les manquements constatés, telles que prévues aux règlements des institutions et aux articles des codes concernés.

L'exercice d'un mandat public est incompatible avec celui de tout autre mandat public et de certaines fonctions publiques précisées par une loi organique, à l'exception de celui de conseiller municipal, mais non de maire, de commune de moins de trois mille cinq cents habitants.
De même, nul mandat public ne peut être renouvelé moins de quatre années après l'expiration d'un mandat, à l'exception de celui de conseiller municipal, mais non de maire, de commune de moins de trois mille cinq cents habitants.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles les titulaires d'un mandat public sont rémunérés, indemnisés et contrôlés dans l'exercice de leur fonction. Les rémunérations et les indemnités de chaque mandataire sont évaluées à proportion de la participation effective de ce mandataire aux activités régulières prévues par le règlement de l'institution concernée.
 

ARTICLE 4. Le rôle des organisations à caractère associatif et les candidats aux mandats publics.

Les organismes associatifs non cultuels légalement déclarés conformément aux lois et règlements relatifs aux contrats d'associationL y compris les associations qui se présenteraient comme les partis et groupements politiques et sous les conditions fixées par la loi, peuvent concourir ent à l'expression du suffrage et assister les citoyens qui se portent candidats à un mandat publicIls Les associations se présentantant comme "parti politique" ne disposent d'aucun droit particulier autre que ceux que prévoit la loi relative aux associations, et doivent respecter les mêmes règles, en particulier en ce qui concerne les règles de financement et les règles d'accès de leurs membres aux médias pour toute campagne de quelque nature qu'elle soit.
Ces organisations se forment et exercent leur activité librement. Ils Elles doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et les principes de la démocratie édictés par l'article 2 de la Constitution. La République reconnaît l'apport économique, social et environnemental des associations non cultuelles et le droit des associations cultuelles à assurer l'exercice de leur culte conformément aux principes de la laïcité définis par l'article premier de la constitution.

Ils Ces organisations contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des associationsy compris celles présentées comme partis et groupements politiques, à la vie démocratique de la Nation. Nul avantage ou privilège ne peut être accordé à une quelconque association, quelle que soit sa représentativité, pour soutenir un projet politique, y compris pour une campagne électorale en matière d’accès aux médias, de temps de parole en public et sur les médias, de montant de financement ou de dépenses autorisées pour des campagnes électorales ou à caractère privé ou public.

Tous les candidats autorisés à se présenter dans les conditions fixées par la loi selon les mandats publics le sont à titre strictement personnel. Ces candidats s'engagent à être les représentants de tous les citoyens et non d'une fraction du peuple. Ils présentent un projet relatif au mandat visé ; ils ne doivent pas faire état, lors de leur campagne, d'une quelconque appartenance à une association qui se présenterait comme un parti ou un groupement politique. Ils disposent tous exactement des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations, en particulier en matière de financement et de plafond de dépenses autorisées pour leur campagne électorale ; les comptes de campagne de chaque candidat sont tenus par un organisme comptable agréé qui assure les fonctions de mandataire financier. Tout manquement à cette règle d'égalité stricte dans l'accès aux mandats électoraux et aux fonctions représentatives, et aux moyens financiers que cette candidature exige, dûment constaté, est un délit. Toute condamnation à ce titre entraîne l'éviction immédiate du candidat ou l'annulation de son élection s'il venait à l'emporter avant que cette condamnation soit prononcée. Une loi organique fixe, pour chaque mandat public, les conditions à remplir, respectueuses des principes démocratiques, pour présenter une candidature. Tout candidat à une élection doit comptabiliser l’ensemble des recettes qu’il perçoit pour financer sa campagne ainsi que l’ensemble de ses dépenses électorales, qui doivent rester dans les limites fixées par la loi. Son mandataire financier peut lui seul recueillir les fonds et engager les dépenses de campagne. Le candidat est responsable devant l'autorité judiciaire de toute infraction à ce titre.

Aucune association ou autre organisation de quelque nature qu'elle soit ne peut percevoir ni ne peut utiliser, directement ou indirectement, de fonds publics autres que ce que l’État attribue également à tous, ou de fonds provenant de personnes morales ou de représentants de l’État français ou d'un État étranger pour financer une campagne électorale. Les conditions d'attribution des financements publics, de limitation et de légalité des dons, de plafond de dépenses autorisées selon les mandats représentatifs et d'accès aux médias à ce titre, ainsi que de reddition des comptes en cours de mandat sont identiques pour tous et précisées par une loi organique.

Note : Le Code électoral (en 2015) prévoit qu'en cas de non respect des règles applicables en matière de financement électoral, les peines encourues peuvent, outre l’invalidation du scrutin, aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement, 150 000 euros d’amende et 5 ans de radiation des listes électorales (en cas de détournement de fonds publics par exemple). Cet article 4, dans sa nouvelle version impose une modification de tous les textes législatifs et réglementaires concernant les financements à caractère politique qui accordent des conditions particulières aux partis et groupements politiques et qui viennent de ce fait en contradiction avec le principe démocratique d'égalité que la Constitution affirme pour l'accès aux mandats publics, une liste est donnée sur le site public legifrance , et en particulier :

  • le financement public de la campagne pour l'élection à la présidence de la République, organisé par la loi organique du 6 novembre 1962, modifiée pour ces aspects par les lois organiques du 5 février 2001 et du 5 avril 2006, et par les lois organiques concernant le financement des partis politiques de 1988, 1990, et 1995 ;

  • article 200 du Code général des impôts ;

  • articles du livre des procédures fiscales, droit de la communication ;

  • articles du Code de commerce (certification des comptes des partis politiques) ;

  • articles du Code pénal (financement des partis politiques) ;

  • article L52-5 à article L. 52-8 du Code électoral.

  • La réglementation comptable.

Titre II - LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

ARTICLE 5. Rôle de la Présidence de la République

Le Président La personnalité élue à la Présidence de la République veille au respect de la Constitution et de la souveraineté du peuple. Il Elle assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est juridiquement responsable de ses actes devant le peuple souverain conformément aux articles 67 et 68 de la Constitution.

Il Elle est le garante de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

ARTICLE 6. Mandat de la Présidente ou du Président de la République

Le Président La personnalité élue à la Présidence de la République l'est élu pour cinq ans au suffrage universel direct parmi les douze candidats retenus, en respectant la parité hommes femmes, par l'Assemblée constituante nationale sur propositions des assemblées territoriales de citoyens. Tout citoyen français disposant de l'intégralité de ses droits civiques âgé de plus de vingt cinq ans et résidant en France peut se porter candidat auprès de l'assemblée territoriales de citoyens de son choix. Une loi organique précise les conditions d'âge et de sélection de ces candidats par les assemblées territoriales de citoyens.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Nul ne peut exercer plus d'un mandat et ce mandat n'est jamais renouvelable.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

ARTICLE 7. Élection de la Présidente ou du Président de la République

Le Président La personnalité élue à la Présidence de la République l'est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés, y compris les votes blancs qui sont des suffrages exprimés, et sous la condition que le nombre de voix obtenues soit supérieur au tiers du nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Si la majorité absolue n'est obtenue par aucun candidat au second tour ou si le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix n'a pas obtenu un tiers du nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales, l'élection est annulée. Une nouvelle élection est organisée le quatorzième jour suivant et les seuls candidats habilités à se représenter sont ceux qui ont obtenu au minimum 10% des suffrages exprimés au premier tour. Lors de la nouvelle élection, organisée sur un seul tour, c'est le candidat qui obtient le maximum de voix qui est élu. Aucune campagne électorale publique ou privée n'est autorisée à partir des quatorze jours qui précèdent le premier tour et jusqu'à l'élection définitive du candidat.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

L'élection du nouveau Président de la personnalité élue à la Présidence de la République élu a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président de la personnalité en exercice. Le sortant quitte ses fonctions trente-cinq jours après cette élection. La nouvelle personnalité élue prend ses fonctions au cours de ces trente cinq jours et l'intérim est exercé par le(a) président(e) de l’Assemblée nationale et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement dans l'ordre de préséance.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement la personnalité élue à la Présidence est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour une nouvelle l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.

Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.

En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.

Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président de la personnalité en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.

Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président la personnalité exerçant la Présidence de la République et l'élection de son successeur qui permet de procéder à son remplacement.

ARTICLE 8. Relations entre la Présidence de la République et le Gouvernement.

Le Président de la République La personnalité élue à la Présidence de la République nomme le Premier ministre parmi les candidats agréés par l'Assemblée nationale conformément aux règles de cette Assemblée. Il Elle met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement, cette démission ayant au préalable reçu l'agrément de l'Assemblée nationale et du Conseil économique, social et environnemental conformément aux règles de fonctionnement de ces deux assemblées.

Note : cette disposition assure d'une part une meilleure stabilité du Gouvernement, une nomination du Gouvernement pleinement réfléchie et préparée en toute transparence, et permet d'autre part de mettre fin à une pratique déviante qui consiste à ce que la personnalité exerçant la Présidence de la République demande parfois au Premier ministre, qu'elle vient de nommer, de lui remettre une lettre de démission non datée, dès sa nomination !

 

Sur la proposition du Premier ministre, il elle nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions, ce nombre total (ministres et secrétaires d’État) de membres du Gouvernement ne pouvant être supérieur à vingt cinq.

ARTICLE 9. Participation de la Présidence de la République au conseil des ministres

 

Le Président de la République Le Premier ministre préside le Conseil des ministres. La personnalité élue à la Présidence peut, sur invitation du Premier Ministre, décider d'assister au conseil des ministres.

ARTICLE 10. Promulgation des lois

La personnalité exerçant les fonctions de la Présidence de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les quinze jours qui suivent la leur transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Il Elle peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement à l’Assemblée nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée et elle ne peut être demandée à nouveau par la Présidence de la République.

ARTICLE 11. Projets de lois et référendum

Le Président La personnalité exerçant les fonctions de la Présidence de la République, sur proposition d'une loi constitutionnelle ou organique du Gouvernement, ou, pendant la durée des sessions sur proposition conjointe des deux Assemblées , de l’Assemblée nationale et de l'Assemblée constituante nationale, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout ce projet ou cette proposition de loi. de La loi doit porter portant :

sur l'organisation des pouvoirs publics,

sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent,

ou tendant à autoriser la ratification d'un traité

et cette loi ne doit pas qui, sans être contraire à la Constitution, ni avoir aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat public Lorsque le Gouvernement est à l’origine du projet de référendum, il doit en faire la déclaration devant chaque assemblée (nationale et constituante). Cette déclaration est suivie d'un débat public pour être ensuite soumise aux citoyens électeurs dans les conditions fixées par la loi organique prévue au quatrième alinéa du présent article.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut doit être organisé dès lors qu'il est proposé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement députés ou des membres de l'Assemblée constituante nationale ou par un dixième trois pour cent des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi l’objet sur lequel portait le référendum est rejeté n'est pas adopté(e) par le peuple français, aucun e nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant le renouvellement de l'Assemblée nationale l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président la personnalité exerçant les fonctions de la Présidence de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.

ARTICLE 12. Dissolution de l’Assemblée nationale

Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

La personnalité exerçant les fonctions de la Présidence de la République doit prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale à la demande déposée par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales ou par la majorité des députés. Toute autre mesure de dissolution d'une institution de la représentation nationale est nulle.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

ARTICLE 13. Décrets et nominations

Le Président La personnalité exerçant les fonctions de la Présidence de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés adoptés en conseil des ministres.

Elle nomme, après consultation des commissions compétentes des Assemblées de la représentation nationale et sur proposition du Gouvernement, aux emplois civils et militaires de l'État, à l'exception des personnalités exerçant les fonctions de la présidence des institutions qui participent aux activités des Conseils de contrôle, conformément à l'article 24 de la Constitution. Ces dernières sont nommées par la présidence du Conseil économique, social et environnemental parmi les candidats proposés par l'Assemblée constituante nationale.

Ces emplois concernent Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ou par la présidence du Conseil économique, social et environnemental ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la personnalité exerçant les fonctions de la Présidence de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la personnalité exerçant les fonctions de la Présidence de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée de l’Assemblée nationale. Le Président La personnalité exerçant les fonctions de la Présidence de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque la commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

ARTICLE 14. Accréditations

Le Président La personnalité exerçant les fonctions de la Présidence accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

ARTICLE 15. Conseils et comités supérieurs de la défense nationale

Le Président La personnalité exerçant les fonctions de la Présidence de la République est le chef des armées. Il Elle préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale auxquels participent les ministres concernés et tout autre responsable désignés par le Premier ministre, ainsi qu'un député désigné par le président de l'Assemblée nationale.

ARTICLE 16. Pouvoirs exceptionnels

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président la personnalité exerçant les fonctions de la Présidence de la République prend les mesures concernant l'exercice de pouvoirs exceptionnels exigées par ces circonstances. Ces mesures sont prises après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. publique du Gouvernement, du président de l'Assemblée nationale, et du Conseil constitutionnel. Un vote de l’Assemblée nationale confirme ou amende ces mesures dans un délais maximum de sept jours. La nature des pouvoirs exceptionnels susceptibles d'être mis en œuvre et leurs modalités d'application sont précisées par une loi organique votée en dernier ressort par l'Assemblée constituante nationale.

La personnalité exerçant les fonctions de la Présidence de la République en informe la nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté populaire d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

le Parlement L’Assemblée nationale se réunit de plein droit.

L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, ou par soixante membres de la représentation nationale députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans un délai de sept jours les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.

ARTICLE 17. Recours

Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. La personnalité exerçant les fonctions de la Présidence de la République peut être rendue destinataire de recours de la part de tout citoyen condamné ou se considérant comme victime des agissements des pouvoirs publics suivis d'une décision de justice qu'il estime défavorable. La Présidente ou le Président de la République peut  soumettre ce recours à l'institution publique de son choix, qui peut, si elle le juge utile, assister le citoyen qui souhaiterait lepour suivre auprès de la CEDH. Il n'y a pas de droit de grâce.

ARTICLE 18. Relations avec l’Assemblée nationale

Le Président La personnalité exerçant les fonctions de la Présidence de la République communique avec les deux assemblées du Parlement l’Assemblée nationale par des messages qu'il fait lire et qui ne peuvent donner nt lieu à aucun un débat.

Il peut prendre la parole devant le Parlement l’Assemblée nationale. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui peut faire ne fait l'objet d'aucun d'un vote.

Hors session,
les assemblées parlementaires sont l’Assemblée nationale est réunies spécialement à cet effet.

ARTICLE 19. Enregistrement des actes

Les actes du Président de la personnalité exerçant les fonctions de la Présidence de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables concernés.

Titre III - LE GOUVERNEMENT

ARTICLE 20. Responsabilités du Gouvernement

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.

Il dispose de l'administration et de la force armée.

Il est responsable devant le Parlement la représentation nationale dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.

ARTICLE 21. Rôle du Gouvernement

Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et, après consultation de l’Assemblée nationale, nomme aux emplois civils et militaires tels qu'ils sont précisés par la loi prévue par l'article 13 alinéa 2 de la Constitution.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Il supplée, le cas échéant, le Président la personnalité exerçant les fonctions de la Présidence de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour assure la présidence d'un conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse permanente et pour un ordre du jour déterminé qu'il communique préalablement à au Président de la république la personnalité exerçant les fonctions de la Présidence.

ARTICLE 22. Enregistrement des actes

Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

ARTICLE 23. Incompatibilités

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire public, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. Aucun député ne peut être nommé membre du Gouvernement pendant la durée de la législature.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.

Titre IV - le Parlement LA REPRÉSENTATION NATIONALE ET TERRITORIALE ET LE POUVOIR DE CONTRÔLE

ARTICLE 24. Composition et rôle

La représentation nationale se compose de trois assemblées : l'Assemblée nationale (ou assemblée législative ordinaire), le Conseil économique, social et environnemental (ou Conseil législatif de contrôle) et l'Assemblée constituante nationale.

L'Assemblée constituante permanente des citoyens comprend l'Assemblée constituante nationale et les assemblées territoriales (régionales et locales) de citoyens. Les assemblées régionales de citoyens représentent les citoyens des régions administratives, elles ont un rôle de coordination des assemblées locales de citoyens. Les assemblées locales de citoyens représentent les territoires couverts par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Les membres de ces assemblées sont désignés conformément aux dispositions fixées par l'article 71 de la Constitution.

Un représentant du Gouvernement, subordonné au Premier ministre, est mis en place par le Gouvernement et délégué auprès de chacune de ces assemblées régionales et locales ; elle ou il assure la coordination entre les actions territoriales et celles de niveau national.

Note : les préfectures et sous-préfectures deviennent les organes représentants le Gouvernement auprès des assemblées territoriales de citoyens. Ils sont dirigés par la ou le « délégué(e) du Gouvernement ».

Les communes élisent un conseil municipal. Elles s'organisent pour regrouper au minimum trois mille cinq cents habitants et se constituent en communautés de communes ou métropoles (EPCI) sur leur territoire. Dès lors qu'une commune n'atteint pas mille habitants elle doit s'organiser pour se regrouper avec une ou plusieurs communes voisines au plus tard dans les trois années calendaires qui suivent ce constat, en coordination un EPCI qui l’accueille ou qui pourra l’accueillir. Le conseil municipal en place est maintenu jusqu'à ce que le regroupement soit effectif. Les régions à faible densité de population (moins de cinq habitants par km²) font l'objet de mesures particulières étudiées conjointement par le Conseil économique, social et environnemental et les assemblées régionales concernées. Les bourgs isolés disposent d'une mairie annexe et d'un lieu public d'accès gratuit au réseau numérique de diffusion de l'information.

Les départements sont les limites géographiques qui déterminent les circonscriptions au sein desquelles sont élus les mandataires législateurs (députés) de l'Assemblée nationale ; les départements ne disposent pas d'institutions publiques ni d'administrations propres.

Note :

Depuis l’adoption de la réforme territoriale de 2010 et de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, sont des EPCI (art. L5210-1-1 du code général des collectivités territoriales- CGCT) :

  • les syndicats de communes (créés par la loi du 22 mars 1890) ;

  • les communautés de communes (créées par la loi du 6 février 1992) ;

  • les communautés urbaines (créées par la loi du 31 décembre 1966) ;

  • les communautés d’agglomération (créées par la loi du 12 juillet 1999) ;

  • les syndicats d’agglomération nouvelle (créés par la loi du 13 juillet 1983) ;

  • les métropoles (créées par la loi du 16 décembre 2010 et modifiées par la loi du 27 janvier 2014).

    Au 1er janvier 2015, on recense 2 133 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sur le territoire français. Parmi ceux-ci, on dénombre 11 métropoles, 9 communautés urbaines, 226 communautés d'agglomération, 1 884 communautés de communes et 3 syndicats d'agglomération nouvelle.
    Le nombre de communes isolées s'élève à 70 sur le territoire national.

Le Sénat est fusionné, avec ce projet, avec le Conseil économique, social et environnemental et le nom de « Sénat » disparaît, mais le nombre total maximum de membres des trois assemblées de la représentation nationale est inférieur à celui du Parlement et du Conseil économique, social et environnemental actuels réunis.

Les conseils régionaux et départementaux sont supprimés, leurs administrations sont mises à la disposition respectivement des assemblées régionales et locales de citoyens, ainsi que les administrations préfectorales.

Nombre d'élus en France :
  • Députés : 577
  • Sénateurs : 343
  • Conseillers régionaux : 1 757, auxquels s’ajoutent les 131 représentants des assemblées de la Nouvelle-Calédonie, de Polynésie et de Wallis et Futuna.
  • Conseillers départementaux (+ conseillers de Paris) : 4 042
  • Maires : 36 635
  • Conseillers municipaux : 519 417
  • Députés européens : 78
  • Élus intercommunaux : près de 38 000.
Total : près de 600 000 élus (dont 86% sont des élus municipaux), soit un élu pour 108 habitants, auxquels s'ajoutent les 233 membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE) désignés par diverses organisations et par décrets gouvernementaux.

La réforme des communes avec le seuil de 3 500 habitants devrait ramener la France à une moyenne d'habitants par communes proche (mais toujours plus faible) de la moyenne européenne, et conduira à réduire progressivement le nombre de communes de 36789 à environ 3 000 mais, compte tenu de la mise en place des assemblées locales de citoyens, le nombre de représentants des citoyens français dans les institutions lne sera réduit que de moitié ! En revanche, avec ce minimum de 3 500 habitants par commune, la viabilité de ces collectivités sera mieux assurée.

Au 1er janvier 2015, la France compte 36 660 communes en métropole et DOM (dont 36 531 en France métropolitaine), et 129 dans les DOM-ROM. 27 400 ont moins de mille habitants et 33 800 moins de 3 500 ! Les petites communes sont les plus nombreuses, mais elles ne regroupent qu’une faible partie de la population. Les 27 400 communes de moins de 1 000 habitants comptabilisent 15 % de la population, autant que les 39 communes de plus de 100 000 habitants. La population moyenne des communes françaises est inférieure à celle des communes européennes : 1 700 habitants en France contre 4 000 dans l’Union européenne à 27 (source INSEE).

En août 2013, le sénateur Jean-Louis Masson a déposé au Sénat une proposition de loi constitutionnelle prévoyant la suppression du CESE. Le 22 janvier 2013 a été enregistrée à la Présidence de l’Assemblée, sous le numéro 632, une proposition de loi constitutionnelle tendant à améliorer l’efficacité de la Ve République, présentée par le député Guillaume Larrivé : la proposition de loi vise à « une très forte réduction du nombre des membres du Gouvernement » en limitant à, l’article 20 de la Constitution, à quinze ministres et dix secrétaires d’État la taille du Gouvernement, à réduire d’un tiers la composition de l’Assemblée nationale, en ramenant le nombre de députés à quatre cents maximum, une réduction similaire à l’égard des sénateurs, leur nombre serait limité à deux cents, et la désinstitutionnalisation du Conseil économique, social et environnemental par la suppression du titre XI de la Constitution, et à supprimer les départements et les régions au profit de nouvelles « provinces ».

Le Parlement LAssemblée nationale vote la loi ordinaire, c'est-à-dire toute loi à l'exception des lois constitutionnelles et des lois organiques précisées par l'article 34 de la Constitution . Elle contrôle, avec le Conseil de contrôle compétent, l'action du Gouvernement. Elle évalue les politiques publiques.

Le Conseil économique, social et environnemental (Conseil législatif et de contrôle) fixe les missions générales et particulières des Conseils de contrôle et contrôle l'action de l’Assemblée nationale, de l'Assemblée constituante nationale et des assemblées territoriales de citoyens ainsi que le respect des droits et libertés des citoyens. Chacun des ces Conseils peut ester en justice et prononcer les sanctions réglementaires portant sur son domaine d'attributions.

Le Conseil de contrôle économique est composé de la commission de contrôle économique du Conseil économique, social et environnemental et de la Cour des Comptes. Il est présidé par le président de la Cour des comptes.

Le Conseil de contrôle social est composé de la commission de contrôle social du Conseil économique, social et environnemental et du Défenseur des droits. Il est présidé par le Défenseur des Droits.

Le Conseil de contrôle environnemental est composé de la commission de contrôle environnemental du Conseil économique, social et environnemental et du Conseil de l'environnement et de la Maîtrise de l'énergie. Il est présidé par le président du Conseil de l'environnement et de la Maîtrise de l'énergie.

Le Conseil de contrôle de l'information est composé de la commission de contrôle de l'information du Conseil économique, social et environnemental et du Conseil supérieur de l'information. Il est présidé par le président du Conseil supérieur de l'information. Il veille à l'accès à l'information, droit fondamental de tout citoyen, en particulier :

  • à la liberté de la presse, entendue comme la liberté d'expression dans les médias, qui doit être défendue et ne saurait être remise en question par quiconque.

  • aux bonnes règles de fonctionnement de tout organe médiatique, qui doit indiquer de manière claire, sur l'ensemble de ses supports de diffusion, ses principales sources de financement.

  • Pour tous les organes médiatiques, à leur contrôle, délégué par lui à des comités de citoyens tirés au sort, chargés de veiller au respect des règles de déontologie journalistique et qui portent à la connaissance du public d'éventuels conflits d'intérêts par le biais de l'organe médiatique concerné.

Le Conseil supérieur de l'information veille à la mise en place, auprès de chaque support médiatique (télévision, radio, presse écrite et site internet) d'un Organe Médiatique Citoyen dont le comité de rédaction est composé de citoyens tirés au sort à voix délibérative et d'un nombre inférieur de journalistes tirés au sort à voix consultative. Tout citoyen doit pouvoir proposer au comité de rédaction des Organes Médiatiques Citoyens un sujet qu'il souhaite voir traiter. Les publications des Organes Médiatiques Citoyens sont diffusées gratuitement sur tout le territoire. Une loi organique précise les modalités de mise en place et de fonctionnement du Conseil supérieur de l'information. Les supports médiatiques dont le siège social est à l'étranger doivent désigner un représentant en France juridiquement responsable, qui sera agréé par le Conseil supérieur de l'information en coordination avec la représentation diplomatique du pays concerné, faute de quoi ils seront déclarés illégaux et interdits de publication.

Le Conseil supérieur de l'information veille au respect des règles suivantes :

1) La responsabilité des journalistes vis à vis du public prime sur tout autre responsabilité en particulier à l'égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics.

2) Le libre accès à l'information ainsi que la liberté de diffusion des organes de presse, y compris pour leur diffusion sous forme numérique, sont considérés comme des droits fondamentaux imprescriptibles.

3) Tout organe médiatique qui diffuse l'information en France sous toute forme est tenu de communiquer toutes les informations utiles relatives à ses sources de financement de façon à ce que les destinataires des informations en aient la parfaite connaissance.

Le Haut Conseil à la vie associative (HCVA) est rattaché au Conseil économique, social et environnemental et mis à la disposition des Conseils de contrôle, il est saisi de tous les projets et propositions de lois et de décrets concernant les associations ou dans lesquels il est prévu que les associations puissent apporter une contribution. Le HCVA peut être saisi par le Gouvernement ou par un ministre sur des sujets concernant les associations, et les associations qui ne sont ni des partis politiques ni des associations cultuelles peuvent le saisir sur toute question intéressant l’ensemble de ces associations. Le HCVA peut faire appel aux associations pour participer à ses missions. Les conditions de désignation de ses membres, celles de sa mise en œuvre et ses missions sont précisées par une loi organique.

Note : le Conseil supérieur de l'information reprend et étend les responsabilités du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), qui disparaît, il a pour mission de garantir la liberté de communication audiovisuelle en France, mais aussi de garantir pour tous l'accès à une information de qualité et complète sur le fonctionnement des services publics, d'exercer le contrôle de l'égalité de tous dans l'accès aux médias, en particulier pour la présentation des candidatures aux mandats publics, de prononcer les sanctions réglementaires et de présenter aux instances judiciaires les recours en cas de délit qui portent atteintes à ces libertés, à ces droits et à l'égalité dans le domaine de l'information.

Le Conseil de l'environnement et de la Maîtrise de l'énergie remplace l'agence de l'environnement et de la Maîtrise de l'énergie (ADEME). Sa mission consiste à accompagner les actions concernant la transition écologique et énergétique, le développement de l'accès aux ressources naturelles (énergie et matières premières) et leur gestion durable au profit des citoyens, des organisations qui y participent et des organismes publics. Il participe à l'élaboration des règles de conduite de cette transition et au contrôle de leur respect, en particulier par l’État. Il prononce les sanctions réglementaires et présente aux instances judiciaires les recours en cas de délit qui portent atteintes aux libertés d’accès aux ressources ou aux atteintes à l'environnement.

Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.

Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre est au maximum de un député pour  cent cinquante mille électeurs inscrits sur les listes électorales au début le l'année des élections législatives, le ont un nombre des d'élus qui ne peut excéder cinq trois cents soixante-dix-sept. Les députés sont élus au suffrage direct pour cinquante pour cent d'entre eux et pour l'autre moitié au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel. Une loi organique fixe le nombre de députés par circonscription.

L'Assemblée constituante nationale des citoyens vote les lois constitutionnelles ou les soumet à référendum dès lors qu'il s'agit de modifications jugées majeures par le Conseil constitutionnel, elle vote les lois organiques conformément à l'article 34 de la Constitution après avis du Conseil économique, social et environnemental et du Conseil Constitutionnel. L'avis du Conseil économique, social et environnemental est consultatif, l'avis du Conseil constitutionnel est débattu par les membres de l'Assemblée constituante nationale et, s'il n'est pas retenu par la majorité de ses membres, la proposition de loi n'est pas adoptée. Sur décision de l'Assemblée constituante, elle peut être soumise aux avis des citoyens, consultés dans les conditions prévues à l'article 11, puis elle est à nouveau présentée avec les amendements.

Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.

Les Français établis hors de France sont représentés aux assemblées de la représentation nationale à l'Assemblée nationale et au Sénat.

ARTICLE 25. Formation des assemblées

Une loi organique votée par l'Assemblée constituante nationale des citoyens fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'Assemblée nationale à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales. À la demande déposée par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription, il doit également être procédé à une nouvelle élection dans la circonscription concernée. Aucun député ne peut être élu au scrutin majoritaire à deux tours s'il n'obtient pas au minimum un tiers des suffrages des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription. Si ce cas se produit, un député est élu à la majorité simple par l'assemblée de citoyens de la circonscription.
Tout candidat désigné pour un mandat public reçoit, préalablement à sa prise de fonction, une formation à l'exercice de ce mandat dans les conditions fixées par la loi.

Une commission indépendante formée de membres issus pour moitié de l'Assemblée constituante nationale des citoyens et pour moitié du Conseil économique, social et environnemental (Conseil législatif et de contrôle), dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.

 

ARTICLE 26. Responsabilités des membres des assemblées devant la loi

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.

L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.

Tout membre de la représentation nationale peut faire l'objet de toute poursuite et de toute mesure de justice au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre citoyen. En cas de condamnation pour crime ou délit, le mandat du représentant concerné est immédiatement suspendu, et les décisions de justice s'appliquent. Si un membre de la représentation nationale est acquitté à l'issue d'une procédure d'appel, il est immédiatement rétabli, s'il le souhaite, dans son mandat.

ARTICLE 27. Engagements pendant la durée des mandats

Tout Un mandat impératif est nul absolu ne peut pas être exigé car il peut être inadapté à des circonstances nouvelles, mais tout élu est contraint de rendre des comptes par écrit sur son activité, au moins une fois par an, devant les électeurs sur l'exécution de ses engagements pris au titre de sa profession de foi lors de sa campagne électorale. Les éventuels écarts à ses engagements devront faire de sa part l'objet de justifications. La reddition annuelle et publique des comptes est exigée pour chaque élu.

Le droit de vote des membres du Parlement de la représentation nationale est personnel et public.

Nul ne peut recevoir délégation de mandat.

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

ARTICLE 28. Sessions ordinaires de l'Assemblée nationale

le Parlement L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.

Le nombre de jours de séance que chaque assemblée qu’elle peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut être inférieur à cent vingt sans excéder deux cent. Les semaines de séance sont fixées par l’Assemblée nationale chaque assemblée.

Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.

Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque de l’Assemblée nationale.
Les termes de ce règlement sont établis par l'assemblée nationale, à l'exception des textes fixant les rémunérations et indemnités des membres de l'assemblée nationale, qui sont votés en dernier ressort par l'assemblée constituante nationale après avis de la Cour des Comptes.
Lors des séances, le vote est personnel, seul les mandataires législateurs (députés) présents peuvent voter ; un mandataire législateur ne peut disposer de plus d'un pouvoir.

 

ARTICLE 29. Sessions extraordinaires de l'Assemblée nationale

le Parlement L’Assemblée nationale peut est être réunie en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité de ses des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement l'Assemblée nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel il elle a été convoquée et au plus tard douze sept jours à compter de sa réunion.

Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.

ARTICLE 30. Organisation des sessions extraordinaires de l'Assemblée nationale

Hors les cas dans lesquels le Parlement l’Assemblée nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République Premier ministre.

ARTICLE 31. Relations avec le Gouvernement

Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. à l’Assemblée nationale Ils sont entendus quand ils le demandent.

Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

ARTICLE 32. Président de l'Assemblée nationale

Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.

ARTICLE 33. Séances plénières

Les séances plénières des deux assemblées des assemblées de la représentation nationale sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres.

Titre V - DES RAPPORTS ENTRE le Parlement LA REPRÉSENTATION NATIONALE ET LE GOUVERNEMENT

ARTICLE 34. Nature des lois

Les matières du domaine de la loi sont précisées par l'article 37 de la Constitution.

1. Des lois organiques proposées par la représentation nationale et votée par l'Assemblée constituante nationale en dernier ressort après amendements éventuels, fixent les règles concernant :

  •  les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ainsi que les règles qui s'imposent aux représentants du peuple dans l’exercice de leurs mandats ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

  •   la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

  •  - la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

  •  - l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie. La création monétaire est strictement réservée à l’État et placée sous l'autorité du Gouvernement et sous le contrôle de la Cour des Comptes. Toute délégation accordée à une organisme financier est assortie d'une rémunération de cet organisme financier versée à l’État et fait l'objet d'un contrat limité dans la durée et sur les montants ; une loi organique fixe les modalités de ces délégations.

     

    La loi 2. Des lois organiques votées en dernier ressort par l'Assemblée constituante nationale fixent également les règles concernant :

  •  - le régime électoral et d'attribution des mandats des membres des assemblées parlementaires de l’Assemblée nationale et du Conseil économique, social et environnemental , des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes de citoyens des collectivités territoriales ;

  •  - la création de catégories d'établissements publics ;

  •  - les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;

  •  - les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

  •  - de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;

    La loi 3. Des lois organiques et les lois de finance et de financement de la sécurité sociale, ainsi que les lois de programmation, proposées par par l'Assemblée nationale et soumises aux avis consultatifs du Gouvernement, du Conseil économique, social et environnemental et de l'Assemblée constituante nationale des citoyens, qui peuvent proposer des amendements ; l'Assemblée nationale vote ces lois en dernier ressort. Ces lois organiques déterminent les principes fondamentaux :

  •  - de l'organisation générale de la défense nationale ;

  •  - de l'enseignement ;

  •  - de la préservation de l'environnement ;

  •  - du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

  •  - du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

    Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

    Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

    Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.

    Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.

    En cas de désaccord après débats sur les termes des lois mentionnées au présent article, le Gouvernement dispose de la possibilité de faire statuer l’Assemblée qui vote ces lois en dernier ressort. Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

    4 Une loi organique votée en dernier ressort par le Conseil économique, social et environnemental fixe le régime électoral et d'attribution des mandats des membres de l’Assemblée constituante nationale sont votées en dernier ressort par.

ARTICLE 34-1. Résolutions

Les assemblées peuvent L’Assemblée nationale peut voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique. Ces résolutions sont à caractère général, sur tout sujet. Les résolutions n'ont pas de valeur contraignante. Elles marquent l'expression d'un souhait ou d'une préoccupation. Les textes sont communiqués au Gouvernement et à la représentation nationale avant d'être présentés à l'ordre du jour. Le Gouvernement, l'Assemblée constituante nationale ou le Conseil économique, social et environnemental peuvent désigner un de leurs membres pour assister aux débats, sans droit d'intervention.

Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard.

ARTICLE 35. Engagement des forces armées

La France préserve sa souveraineté en se donnant les moyens de l’action et de de la solidarité conformément aux Traités approuvés par le peuple français ; elle contribue à la sécurité internationale en inscrivant ses actions dans une légitimité nationale et internationale.

La déclaration de guerre ou toute intervention armée extérieure, prononcée par la Présidence de la République, n'est autorisée que selon les conditions fixées par l'article 16 si les circonstances, telles que la sauvegarde de citoyens français menacés ou l'accompagnement d'actions humanitaires exigent sa mise en œuvre. La pousuite de ces opérations militaires n'est possible qu'après le Parlement un référendum, dès lors que les forces armées françaises ont été engagées pendant une période susceptible d'être supérieure à trois mois sur un théâtre d'opérations contre des forces armées d'un pays étranger ou contre une coalition ou des forces illégitimes (au sens des règles internationales) qui menace les intérêts majeurs de la France. Elle est rendue publique.

Le Gouvernement peut engager une intervention d'urgence des forces armées dès lors que le sécurité de citoyens français est gravement engagée hors du territoire national, pour une durée initiale maximum de trente jours. Il informe immédiatement le Parlement la représentation nationale de cette décision et de son souhait de faire intervenir les forces armées à l'étranger au-delà de cette durée de trente jours. Cette demande est déposée au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il Elle précise les objectifs poursuivis. Cette demande information doit peut donner lieu à un débat qui n' est suivi d'un aucun vote de l'Assemblée nationale dans le cas où la durée requise est supérieure à trente jours.

Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois Quelle que soit la durée de l’intervention le Gouvernement soumet sa prolongation au-delà de trente jours à l'autorisation du Parlement de l’Assemblée nationale. Il peut demander au Parlement à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort.

Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l'ouverture de la session suivante. Le gouvernement engage périodiquement et au moins une fois tous les cinq ans un débat national suivi d'une consultation préparée par l'Assemblée constituante nationale sur la stratégie de sécurité et de défense, et tout particulièrement sur la stratégie de dissuasion. Le Gouvernement mène à ce titre des négociations multinationales en vue de conduire au désarmement, tout particulièrement nucléaire. Un livre blanc de la sécurité et de la défense est rendu public et actualisé à l'issue de chacune de ces consultations et sert de guide pour l'élaboration des lois de programmation.

ARTICLE 36. L'état de siège

L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.

Sa prorogation au-delà de douze sept jours ne peut être autorisée que par le Parlement l’Assemblée nationale.

ARTICLE 37. Matières du domaine de la loi

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les matières du domaine de la loi sont réparties en trois catégories :

  •  les lois ou textes constitutionnels et les lois organiques : les lois ou textes constitutionnels et les lois organiques sont votés en premier et dernier ressort par l'Assemblée constituante nationale des citoyens, ou par référendum, à l'exception des lois organiques et de finance mentionnées à l'article 34 alinéa 3.

  •  les lois ordinaires : les lois ordinaires sont votés par l'Assemblée nationale, après avis consultatif du Conseil économique, social et environnemental.

  •  les textes réglementaires peuvent être présentés par la représentation nationale et par le Gouvernement, mais ils ne peuvent être promulgués ou modifiés par le Gouvernement ou l'Assemblée nationale que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont bien un caractère réglementaire.

  • Ce que la loi n'interdit pas ne peut être empêché. Nulle loi ne peut porter atteinte à la préservation ou à la promotion du patrimoine naturel, agricole, industriel, philosophique et scientifique de la Nation, ni à la privation partielle ou totale d'un droit ou d'une liberté qui ne serait pas justifiée par une décision de justice. Toute nouvelle loi doit permettre de démontrer par une évaluation préalable à sa promulgation qu'elle est source de progrès, et de le prouver lors de sa première période de mise en application.

    Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

ARTICLE 37-1. Règles de mise en œuvre de la loi

La loi et le règlement peuvent doivent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.

La promulgation d'un projet ou d'une proposition de loi doit être accompagnée de la présentation de ses décrets d'application au plus tard dans le mois qui suit cette promulgation et doit spécifier l'abrogation d'au moins une loi portant sur un domaine de même nature ou la loi à laquelle la nouvelle loi se substitue. La loi sera abrogée sans autre décision dès lors que ses décrets d'application n'auront pas été publiés dans les six mois qui suivent sa promulgation et le texte de cette loi sera à nouveau présenté à l'Assemblée qui l'avait voté en dernier ressort. Après un nouveau rejet, la loi est soumise à référendum avec ses décrets et, si l'accord est donné par les citoyens, elle est immédiatement promulguée et ses décrets d'application sont publiés tels qu'ils ont été présentés.

ARTICLE 38. Ecution des lois de programmation

Le Gouvernement exécute son programme conformément aux lois de programmation votées par l'Assemblée nationale. Si les circonstances lui semblent nécessiter de déroger à une loi de programmation, le Gouvernement propose les nouvelles conditions d'exécution, qui doivent être approuvées par la représentation nationale après d'éventuels amendements, l'Assemblée nationale statuant en dernier ressort.

Le Gouvernement peut déposer des projets de loi mais il ne peut prendre aucune des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement à l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement la représentation nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

ARTICLE 39. Initiative des lois

L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement à l’Assemblée nationale pour l'ensemble des textes, et à l'Assemblée constituante nationale pour les seuls textes constitutionnels et organiques prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 34.

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. de l’Assemblée nationale. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat. Au Conseil économique, social et environnemental et à l'Assemblée constituante nationale, cette dernière statuant en dernier ressort après avoir consulté les assemblées territoriales de citoyens concernées.

La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale et l'Assemblée constituante nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.

Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première l’Assemblée nationale et de l'Assemblée constituante nationale réunies, ci-après désignées par « les Assemblées » saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée nationale ou de l'Assemblée constituante nationale intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit sept jours.

Dans les conditions prévues par la loi, le président de 'une l’Assemblée nationale peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.

ARTICLE 40. Évaluation des lois

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement de l’Assemblée nationale et de l'Assemblée constituante nationale, ainsi que les projets de lois émanant du Gouvernement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques telles qu'elles sont planifiées pour les trois années à venir, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Toutes les propositions ou projets et leurs amendements doivent être présentés accompagnés d'un dossier d'évaluation de leur impact économique, social et environnemental. Ce dossier est soumis au contrôle du Conseil économique, social et environnemental, qui émet un avis au plus tard dans les trente jours qui suivent la remise du dossier. Cet avis est consultatif mais il est intégré au compte rendu des débats lors du vote de la loi.

ARTICLE 41. Recevabilité des lois

S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement soumis au vote en dernier ressort de l'Assemblée nationale n'est pas du domaine de la loi ordinaire ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'Assemblée nationale ou de l'Assemblée constituante nationale saisie peut opposer l'irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'Assemblée intéressée nationale ou de l'Assemblée constituante nationale, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit sept jours.

ARTICLE 42.  Discussion des projets et des propositions de loi

La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont une assemblée a été saisie.

Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre assemblée.

La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.

L'alinéa précédent ne s'applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45. Il ne s'applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise.

ARTICLE 43. Examen des projets et propositions de loi ordinaire

Les projets et propositions de loi ordinaire sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Conseil éconimique, sociale et environnemental dont le nombre est limité à huit dans chaque chacune de ces assemblées.

À la demande du Gouvernement ou de l'Assemblée nationale qui en est saisie, les projets ou propositions de loi ordinaire sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.

ARTICLE 44. Amendements

Les députés et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique. Des propositions d'amendement peuvent être soumises à l'Assemblée nationale par tout membre de la représentation nationale mais ne envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes qu'après avis du Conseil économique, social et environnemental. Tout citoyen peut exprimer son avis sur la proposition ou le projet de loi sur le site dédié de l'Assemblée nationale.

Note : ces propositions citoyennes sont actuellement possibles, par exemple, pour la proposition de loi sur la fin de vie et, pour les associations, et suite aux demandes de nombreuses d'entre elles, pour les travaux du groupe de travail de l'Assemblée nationale sur l'avenir des institutions.

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.

Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

ARTICLE 45. Recevabilité des amendements

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.

Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

ARTICLE 46. Vote des lois constitutionnelles et organiques

Les lois constitutionnelles et les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et révisées en dernier ressort par l'Assemblée constituante nationale des citoyens dans les conditions prévues à l'article 34 de la Constitution.

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.

Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.

La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

ARTICLE 47. Lois de finance

le Parlement la représentation nationale L’Assemblée nationale vote les projets de loi de finances, après les avoir présentés à la représentation nationale, dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.

Si le Parlement la représentation nationale ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement peut demander d'urgence au Parlement à l’Assemblée nationale l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés. Les engagements budgétaires ainsi décidés ne peuvent être supérieurs à ceux réalisés au cours d'un même trimestre de l'année antérieure.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement la représentation nationale n'est pas en session.

ARTICLE 47-1. Loi de financement de la sécurité sociale

le Parlement la représentation nationale L’Assemblée nationale vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt et un jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer aura recours au référendum dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.

Si le Parlement la représentation nationale ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement la représentation nationale l’Assemblée nationale n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.

Le financement des actions de solidarité engagées au profit des étrangers qui ne cotisent pas à la sécurité sociale sont exclus de ces projets de loi et sont pris en charge par le ministère en charge du contrôle des étrangers en France. La compensation des dépenses budgétaires engagées à ce titre est recherchée auprès des pays d'appartenance des étrangers concernés.

 

ARTICLE 47-2. Cour des comptes

La Cour des comptes assiste les assemblées de la représentation nationale dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement les assemblées de la représentation nationale et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale, les opérations de création monétaire, les établissements financiers ainsi que dans l'évaluation des politiques publique. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens et prend en compte les requêtes des citoyens soumises aux assemblées territoriales.

La Cour des comptes contrôle l'action de l’Assemblée nationale et celles de toutes collectivités territoriales.

Elle participe aux actions de contrôle qui sont demandées par les assemblées territoriales de citoyens à l'Assemblée constituante nationale ou au Conseil économique, social et environnemental. Elle peut agir en justice à l'encontre des institutions et des administrations ainsi que des mandataires et responsables publics dès lors qu'elle constate lors d'un contrôle une faute grave ou un délit dans l'emploi des deniers publics, en le portant à la connaissance de l'institution judiciaire compétente et dans le respect des règles et des principes de droit.

Les comptes des administrations publiques, du Gouvernement et des assemblées sont réguliers et sincères, ils sont contrôlés a priori et a posteriori par la Cour des Comptes et rendus publics et accessibles, sur le site Internet  des institutions et des administrations concernées, à tous les citoyens français. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.

ARTICLE 48. Ordre du jour des assemblées

Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour est fixé par chaque assemblée.

Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.

En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, des textes transmis par l'autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation visées à l'article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l'ordre du jour par priorité.

Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l'ordre fixé par chaque assemblée l’Assemblée nationale au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques. Les débats sont soumis aux avis consultatifs du Conseil économique, social et environnemental et sont rendus publics.

Au moins un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée l’ Assemblée nationale à l'initiative des groupes organisés selon les principes définis par l'article 51-1 de la Constitution d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires et sur des sujets soumis par des associations de citoyens à l'Assemblée constituante nationale, qui les communique à son initiative à l’Assemblée nationale.

Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement de l’Assemblée nationale et aux réponses du Gouvernement.

ARTICLE 49. Responsabilité du Gouvernement

Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, Un député ne peut être signataire d’un nombre illimité sans limite de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire ou d'une même session extraordinaire.

Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.

Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.

ARTICLE 50. Démission du Gouvernement

Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

ARTICLE 50-1. Débat

Devant l'une ou l'autre des assemblées Assemblée nationale le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité.

ARTICLE 51. Clôture de session

La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. À cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.

 

ARTICLE 51-1. Règlement des ssemblées

Les membres de la représentation nationale, dès lors qu'ils disposent d'un mandat à l'Assemblée nationale, au Conseil économique, social et environnemental ou à l'Assemblée constituante nationale, représentent l'ensemble du peuple français. Ils sont dès lors soumis au règlement de leur assemblée d'appartenance et ne doivent pas, dans l'exercice de leurs activités institutionnelles publiques et afin de respecter l'article 1er de la Constitution, faire mention d'une quelconque appartenance à un parti ou à un groupement politique.

Le règlement de chaque assemblée l’Assemblée nationale détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein, ces groupes ne font référence à aucune appartenance politique. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires constitués, qui doivent comprendre au moins douze et au maximum soixante députés et être organisés selon les règles fixées par la loi relative au contrat d'une association ayant la capacité juridique. Les statuts de ces groupes constitués ne peuvent pas faire référence à un parti politique déclaré. Chaque élu peut décider de rejoindre un groupe constitué de son choix, son adhésion peut être entière, apparentée, ou de simple rattachement administratif. Les membres d'un groupe signent une déclaration commune rendue publique et annexée aux statuts du groupe. Les groupes bénéficient de facilités matérielles et disposent de collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement de l'Assemblée nationale. Les présidents de groupe participent à la Conférence des présidents qui organise les débats, ils peuvent notamment demander un scrutin public ou une suspension de séance. Tout député peut faire le choix de ne pas appartenir à un groupe et reste libre de changer de groupe ou de le quitter à tout moment. Tout groupe peut décider d'exclure un député conformément à ses statuts.

L'Assemblée constituante nationale et le Conseil économique, social et environnemental disposent d'un règlement qui ne fait pas mention de groupes constitués, chaque membre de ces deux institutions étant et devant rester indépendant et libre de ses choix.

Les assemblées de la représentation nationale compte huit commissions permanentes. Leur rôle est double :
- sauf lorsqu’une commission spéciale est constituée, tout projet ou proposition de loi est envoyé pour examen devant une commission permanente de l'assemblée concernée responsable du vote en dernier ressort conformément à l'article 34 de la Constitution, qui en débat ; c’est le texte adopté par la commission saisie qui est discuté en séance publique ;
- les commissions permanentes ainsi concernées par cet examen informent les assemblées de la représentation nationale pour leur permettre d’exercer leur rôle de contrôle de l’action du Gouvernement.

ARTICLE 51-2. Missions de contrôle et d'évaluation

Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au premier alinéa de à l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée par les institutions de la représentation nationale pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information.

La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque
assemblée de la représentation nationale.

Titre VI - DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

ARTICLE 52.

Aucun traité ne peut être ratifié par le Président de la République sans accord obtenu par la voie du référendum négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

ARTICLE 53.

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

ARTICLE 53-1.

La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.

Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.

ARTICLE 53-2.

La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.

ARTICLE 54.

Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée l’Assemblée nationale, ou par soixante députés ou soixante sénateurs, ou par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, ou par un dixième des membres de chacune des autres institutions de la représentation nationale déclare qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

ARTICLE 55.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Titre VII - LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

ARTICLE 56.

Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf six ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois deux ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois sont élus par le président de l'Assemblée nationale, trois sont élus par le président du Sénat l'assemblée constituante nationale des citoyens. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées candidatures sont approuvées par le président de chaque l'assemblée nationale et par le président de l'assemblée constituante nationale des citoyens et sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée.

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie du Conseil constitutionnel à vie pendant les cinq ans qui suivent leur mandat les anciens Présidents de la République.

Le président est nommé par le Président de la République parmi les personnalités présentées par l'Assemblée constituante nationale. Il a voix prépondérante en cas de partage.

ARTICLE 57.

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

 

ARTICLE 58.

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

ARTICLE 59.

Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés français et des députés européens élus en France, et des membre des autres institutions de la représentation nationale et des sénateurs.

ARTICLE 60.

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.

ARTICLE 61.

Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale,
ou soixante députés membres ou un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales .

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à
huit sept jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

ARTICLE 61-1.

Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut doit être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce son avis consultatif et motivé sur l'opportunité de considérer cette requête dans un délai déterminé ne pouvant excéder deux mois. Si ce délai n'est pas respecté le Conseil constitutionnel est automatiquement saisi de la question à l'échéance de ce délai. Si l'avis de la Cour de cassation est négatif, la requête est transmise à l'Assemblée constituante nationale qui prononce à son tour un avis motivé sur l'opportunité de la requête puis transmet la question et les avis au Conseil constitutionnel dans un délai de deux mois maximum. Le Conseil constitutionnel est saisi au plus tard après ce délai et se prononce dans un délai de trois mois maximum.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

Note : L’introduction de l’article 61-1 de la Constitution de 1958 qui dote la France d’un contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori ne suffit pas à lui seul pour prévoir tous les contours de ce dispositif. Une loi organique en date du 10 décembre 2009 a précisé les conditions d’application de ce mécanisme d’exception d’inconstitutionnalité et lui donner le nom de « Question Prioritaire de Constitutionnalité » (QPC). Cette QPC est entrée en vigueur le 1er mars 2010. Cependant, cette loi organique impose un passage obligé par le Conseil d’État ou la Cour de Cassation, qui jouent alors un rôle de filtre. Avec ce texte constitutionnel le Conseil d’État disparaît, il est fusionné avec la Cour de Cassation. En cas de refus par la Cour de communiquer la requête au Conseil constitutionnel le requérant est donc sans recours, de même que les ont les décisions du Conseil Constitutionnel ! Le citoyen ou le groupe victime de l'administration ou d'une loi qui serait privative de droit ou de liberté voit alors sa liberté doublement bafouée, avec la privation d'un droit ou d'une liberté, puis avec le rejet sans appel de sa requête. C'est la raison pour laquelle le projet constitutionnel prévoit maintenant que ce refus de transmission par la Cour de cassation (car le Conseil d’État est fusionné avec cette Cour dans le nouveau texte constitutionnel) est rendu impossible et que cette Cour ne peut qu'émettre un avis.

 

ARTICLE 62.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours auprès des institutions nationales mais le recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme reste possible. Elles Les décisions, quelles soient celles du Conseil constitutionnel ou de la Cour européenne des droits de l'homme s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Note : la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) peut être saisie d’un recours individuel (depuis 1981 pour les citoyens français) formé par toute personne s’estimant victime de la violation commise par l’un des États membres d’un des droits garantis par la Convention. La saisine de la CourEDH est soumise à plusieurs conditions de recevabilité :

le requérant doit être personnellement et directement victime de la violation alléguée et il doit avoir subi un préjudice important ;

les voies de recours internes doivent avoir été épuisées (la CourEDH n’intervient qu’à titre subsidiaire) ;

la saisine doit intervenir dans les 4 mois suivant la dernière décision de justice concernant l’affaire.


 

ARTICLE 63.

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.

Titre VIII - DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE TITRE VIII - DU POUVOIR JUDICIAIRE

ARTICLE 64.

Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité du pouvoir judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

L'indépendance des magistrats du parquet est garantie. Les membres du ministère public représentent la société et sont avant tout les défenseurs de la loi. Ils exercent une fonction juridictionnelle définie comme fonction d’application de la loi. Les magistrats du siège et les magistrats du ministère public forment par leurs fonctions un ensemble unique, la fonction judiciaire. Le Ministère Public est le garant de la légalité des investigations, dont l’indépendance garantit l’impartialité dans l’exercice de l’action pénale et l’égalité devant la loi. Toute subordination à un organe politique est inconstitutionnelle, car elle violerait le principe de la séparation des pouvoirs.


ARTICLE 65.

 

Note : la séparation du pouvoir judiciaire en un pouvoir judiciaire administratif et un pouvoir judiciaire juridique et l'indépendance très relative des magistrats du parquet et du Conseil d’État sont reconnues comme non conforme au principe de séparation des pouvoirs par la Cour européenne des droits de l'homme

Le Conseil constitutionnel a voulu affirmer l’unité du corps judiciaire, mais cette affirmation a été mise en cause la Cour européenne des droits l’homme (CEDH) dans divers arrêts récents. Pour la CEDH, le juge du siège est seul indépendant et seul en mesure d’assurer les garanties posées par la Convention européenne des droits de l’homme. Dans l’arrêt « Medvedyev c/France », la Cour a estimé que ce n’est pas le cas du ministère public en France dès lors notamment qu’il peut agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale. En conséquence, ce projet constitutionnel prévoit la disparition du Conseil d’État, fusionné avec la Cour de cassation et la fusion de la justice juridique et de la justice administrative, cette dernière disparaissant, les litiges de citoyens avec les administrations ou les pouvoirs publics étant pris en charge par la justice de nature juridique, en notant que pour ces litiges, la procédure reste écrite et que le citoyen n'est toujours pas tenu de disposer d'un avocat.

Selon B. Kriegel, « la séparation des pouvoirs nécessaire à l’équilibre républicain veut que la justice soit indépendante mais la doctrine démocratique réclame aussi qu’elle soit soumise au peuple et qu’il puisse la contrôler ». C'est bien le peuple, par l'intermédiaire d'une institution de contrôle des pouvoirs spécifique, qui doit contrôler le pouvoir judiciaire, et non pas le pouvoir exécutif ! Cette institution de contrôle des pouvoirs est à créer. Il pourrait s'agir d'une institution qui viendrait se substituer au Conseil d’État, et dont les membres seraient élus par l'assemblée constituante nationale des citoyens, que nous désignerons ici provisoirement par « Conseil de contrôle ». Le syndicat de la Magistrature continue ses actions pour obtenir l'indépendance de tous les magistrats (voir

http://www.syndicat-magistrature.org/Arret-Medvedyev-le-parquet.html )

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour d
e cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un membre du Conseil de contrôle désigné par le Conseil de contrôle, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement à l’Assemblée nationale, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Les Présidents, de la République, de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée constituante nationale des citoyens et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées qui exercent un pouvoir de contrôle. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.

La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le
membre du Conseil de contrôle conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.

Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi
que le membre du Conseil de contrôle conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.

Sauf en matière disciplinaire
faisant suite à une question de cette nature constatée par le Conseil de contrôle, le ministre de la justice ne peut pas participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.

Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.

La loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

ARTICLE 66.

Nul ne peut être arbitrairement détenu.

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 66-1.

Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

Titre IX - LA HAUTE COUR TITRE IX – DE LA RESPONSABILITÉ DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Note : la Haute cour est supprimée

ARTICLE 67.

 

« La Présidente ou le Président de la République est pénalement responsable des actes accomplis durant l'exercice de ses fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
La Présidente ou le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des et les dispositions des articles 53-2 et 68 sont applicables. Ces dispositions sont également applicables à tout mandataire dans l'exercice d'un mandat public.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui tout mandataire à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.
Il ne peut, durant son mandat et devant
toute aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que et faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.

ARTICLE 68.

Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement la représentation nationale constitué en Haute Cour le Conseil constitutionnel.

La demande de destitution est déposée auprès du Conseil constitutionnel par la majorité des membres de la représentation nationale, ou par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Dans ce dernier cas, la destitution ne peut être prononcée qu'après son acceptation par référendum.

La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.

Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.

Titre X - DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

ARTICLE 68-1.

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Ils sont jugés par
la Cour de justice de la République les juridictions ordinaires.

La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.

ARTICLE 68-2.

Note : La Cour de justice de la République est supprimée

La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut déposer une plainte auprès de la juridiction compétente d'une commission des requêtes.

Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

ARTICLE 68-3.

Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.

Titre XI – L'ORGANISATION TERRITORIALE - L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE NATIONALE DES CITOYENS ET LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

ARTICLE 69.

L'organisation territoriale précisée à l'article 72 a pour but de mettre en œuvre la décentralisation prévue à l'article premier de la Constitution. Les citoyens et les assemblées de la représentation nationale sont consultés pour toutes les évolutions des découpages communaux, intercommunaux, territoriaux et régionaux qui les concernent. Les communes et communautés de communes urbaines et rurales et les arrondissements des métropoles s'organisent librement pour définir leurs emprises territoriales par des accords locaux. Ces accords sont soumis par référendum local à l'accord des citoyens concernés et mis en œuvre à l'issue d'une période probatoire fixée à une année au minimum. Une loi organique votée en dernier ressort par l'Assemblée constituante nationale précise les modalités de ces consultations. Le Conseil économique, social et environnemental est saisi par l'Assemblée constituante nationale de toute proposition concernant l'organisation des régions et le découpage territorial. Son avis est consultatif et, s'il n'est pas retenu, il est soumis à l'arbitrage du Conseil constitutionnel. Les citoyens disposent de l'initiative de référendums à tous les niveaux, locaux, régionaux et nationaux, sur tout projet d'organisation des pouvoirs publics ou ayant un impact social, économique et environnemental qui les concernent, conformément à l'article 3 de la Constitution. Leurs avis sont recueillis et étudiés lors de la préparation de ces projets lorsqu'ils sont engagés à l'initiative des Assemblées.

Note : ce recueil des avis a déjà été pratiqué au niveau national lors de la préparation de la loi sur l'accompagnement en fin de vie. Certes, la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 autorise toutes les collectivités territoriales (y compris à statut particulier et d’outre-mer) à organiser des référendums locaux, qui ont valeur de décision et non plus de simple consultation comme auparavant, afin de soumettre à leurs électeurs un projet de texte relevant de leurs compétences. Cependant, les citoyens ne sont pas, avec la Constitution de 1958, nécessairement associés à l'élaboration du texte ; c'est cette consultation participative que cet article impose.

Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi ordinaire, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.

Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer devant
les assemblées parlementaires l’Assemblée nationale ou l'Assemblée constituante nationale l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au
x Parlement membres des assemblées de la représentation nationale les suites qu'il propose d'y donner. Si cette pétition est signée par au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, le Conseil économique, social et environnemental dépose obligatoirement une proposition de loi conforme à cette pétition, complétée des avis du Conseil constitutionnel, des membres des assemblées de la représentation nationale et des assemblées territoriales de citoyens.


ARTICLE 70.

Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement par tout membre de la représentation nationale sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement doit peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.


ARTICLE 71.

La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois trois cents, et ses règles de fonctionnement, ainsi que la composition, le nombre et les règles de fonctionnement de l'Assemblée constituante nationale des citoyens, comprenant l'assemblée constituante nationale et les assemblées territoriales de citoyens, sont fixées par une loi organique.

Note : ce nombre est inférieur au nombre de sénateurs et de conseillers prévus par la Constitution de 1958.

Pour la mise en place de l'Assemblée constituante permanente (comprenant l'Assemblée constituante nationale et les assemblées régionales et locales de citoyens) et après une réforme constitutionnelle majeure, les règles de son établissement sont fixées par une loi organique émanant proposée par le Conseil économique, social et environnemental, soumise à référendum. Cette proposition de loi est annexée au texte du référendum portant sur l'approbation des réformes constitutionnelles et elle respectera les principes suivants :

  •  les mandats des membres de cette Assemblée constituante nationale sont limités à deux ans et ne sont pas renouvelables ; toute personne ayant obtenu un mandat dans cette Assemblée ne peut plus prétendre, de façon définitive, à aucun mandat électif national ;

  •  les membres de l'Assemblée constituante nationale sont au nombre de un pour cent cinquante mille électeurs sans que leur nombre puisse dépasser quatre cents ; ils sont élus par les assemblées régionales de citoyens pour moitié au scrutin de liste majoritaire à un tour, avec possibilité de panachage et vote préférentiel, parmi les membres de ces assemblées et pour moitié tirés au sort parmi les volontaires inscrits sur les listes de jurés établies par les communes de la région concernée ;

  • les membres des assemblées régionales de citoyens sont élus pour un mandat de deux ans non renouvelable, pour moitié au scrutin de liste majoritaire à un tour, avec possibilité de panachage et vote préférentiel, parmi les membres des assemblées locales de citoyens (intercommunales ou urbaines) et pour moitié par tirage au sort parmi les volontaires inscrits sur les listes de jurés établies par les communes de la région concernée ;

  •  les membres des assemblées régionales de citoyens sont au nombre de un pour quinze mille électeurs inscrits, une assemblée ne pouvant comprendre moins de trente membres ni plus de trois cents ; les modalités de leur désignation, fondées sur les mêmes principes que celles des assemblées régionales et nationale, sont fixées par une loi organique ;

  • les modalités de désignation des membres des assemblées locales de citoyens, élus pour un mandat de deux ans non renouvelable, et leur nombre, aussi proche que possible de un membre pour mille cinq cents électeurs inscrits sur le territoire concerné, sont fixés par une loi organique, qui défini également leurs attributions, adaptées au principe de subsidiarité conformément à l 'article premier de la Constitution.

Note : les conseils départementaux et régionaux sont supprimés ainsi que les préfectures, les administrations préfectorales, régionales, départementales et communautaires sont rattachées aux assemblées territoriales et locales de citoyens.

En 2014 la population française est évaluée à 63,4 millions d'habitants dont 44,6 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales.



 

Le Conseil économique, social et environnemental est composé de :

  •  150 conseillers représentant les collectivités territoriales de métropole et d’outre-mer, élus par les membres délégués des assemblées de citoyens et par les délégués des conseils municipaux pour 136 d’entre eux au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel et, pour les 14 autres, représentants chacun les treize régions et les outre-mers, au scrutin majoritaire à deux tours ;

  •  4 conseillers représentant les Français établis hors de France, désignés par le conseil supérieur des Français de l’étranger ;

  •  146 conseillers représentant les activités économiques, sociales et culturelles, désignés par des organismes représentatifs retenus par l'assemblée constituante nationale, à raison de 42 pour les salariés, 30 pour les agriculteurs, 36 pour les entreprises, 10 pour les famille et retraités, 8 pour les professions libérales, 8 pour l’enseignement supérieur et la recherche et 12 pour les activités sociales et culturelles et les personnes sans emploi.


    Une loi organique précise les modalités de désignation des conseillers.

Note : composition reprise à partir du projet de référendum constitutionnel de 1969.


 

Titre XI BIS - LE DÉFENSEUR DES DROITS

ARTICLE 71-1.

Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les institutions publiques, les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.

Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.

La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège ou par la commission de contrôle social du Conseil économique, social et environnemental pour l'exercice de certaines de ses attributions .

Le Défenseur des droits est nommé élu par l’Assemblée nationale et le Conseil économique, social et environnemental lors de la première réunion de la législature par le Président de la République parmi les candidats présentés par l'Assemblée constituante nationale pour un mandat de six cinq ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement de la représentation nationale. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.

Lorsque le Défenseur des droits exerce son activité au titre de sa mission de contrôle avec la commission sociale du Conseil économique, social et environnemental , il peut prononcer les sanctions réglementaires et présenter aux instances judiciaires les recours en cas de délit qui portent atteintes aux libertés et aux droits en matière de fonctionnement et d'accès aux biens et aux services publics et aux intérêts supérieurs et aux droits de l'enfant avec le Défenseur des enfants, ou de délit en cas de discriminations dans le domaine de l’emploi, du logement, de l’éducation et de l’accès aux biens et services, ou de délit de conduite par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République.

Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République Gouvernement et au Parlement aux membres de la représentation nationale. Il s'appuie pour l'exercice de sa mission sur la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH). Ses membres, au nombre de soixante quatre , sont élus par l'Assemblée constituante nationale, sur propositions des assemblées territoriales et locales de citoyens, dans les conditions fixées par une loi organique. Préalablement à leur élection, un comité, formé du vice-président du Conseil économique, social et environnemental et des premiers présidents de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, rend l'avis sur la liste des propositions de nomination des membres de la CNCDH que les assemblées territoriales lui ont transmise. Les critères communs sont l'engagement et la compétence dans le domaine des droits de l'homme des organisations et des personnes ; la présence et l'implication des organismes dans les travaux de la commission ; l'indépendance à l'égard du Gouvernement et du pouvoir législatif, des partis politiques et des intérêts privés ; la diversification des thématiques représentées ; la place faite aux femmes et à la représentation de la diversité de la société.

Note :La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) est actuellement l’Institution Nationale des Droits de l’Homme française créée en 1947. Assimilée à une Autorité Administrative Indépendante (AAI), elle est une structure de l’État qui assure en toute indépendance, auprès du gouvernement et de la représentation nationale un rôle de conseil et de proposition dans le domaine des droits de l’homme, du droit et de l’action humanitaire et du respect des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. La CNCDH fonde son action sur trois grands principes :

L’indépendance. L’indépendance de la CNCDH est inscrite dans la loi n°2007-292 du 5 mars 2007. La CNCDH  est saisie ou se saisit de projets de loi ou de  propositions relatifs aux droits de l’homme.

Le pluralisme. La CNCDH est composée de 64 personnalités et représentants d’organisations issues de la société civile. Elle est le reflet de la diversité des opinions s’exprimant en France sur les questions liées aux droits de l’homme.

La vigilance. La CNCDH se consacre au respect et à la mise en œuvre des droits de l’homme en France. Elle combat les atteintes aux libertés publiques et aux droits fondamentaux.
Ses grandes missions sont les suivantes :

  • Veiller au respect par la France de ses engagements institutionnels et internationaux ;

  • Conseiller le gouvernement et les assemblées de la représentation nationale sur des projets et propositions de loi ;

  • Favoriser la concertation entre les pouvoirs publics et la société civile ;

  • Participer à l’éducation et à la formation au respect des droits de l’homme;

  • Alerter l’opinion et sensibiliser le grand public.

Le comité institué par l'article 5 du décret n° 2007-1137 du 26 juillet 2007 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), composé du vice-président du Conseil d’État et des premiers présidents de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, rend l'avis suivant sur la liste des propositions de nomination des membres de la CNCDH que lui a transmise le Gouvernement le 12 juillet 2012.

Un comité examine les propositions à l'aune de critères communs tels que l'engagement et la compétence dans le domaine des droits de l'homme des organisations et des personnes dont la nomination est proposée ; la présence et l'implication dans les travaux de la commission ; l'indépendance à l'égard du Gouvernement, des partis politiques et des intérêts privés ;la diversification des thématiques représentées ; la place faite aux femmes et à la représentation de la diversité de la société civile.
Sont, en outre, examinées, pour les organisations non gouvernementales, leur activité et leur audience en dehors de la CNCDH, leur capacité d'expertise, leur transparence financière et, pour les personnes qualifiées, leur disponibilité prévisible.

 

Titre XII - DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ARTICLE 72.

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements comme circonscriptions électorales pour ce qui concerne les élections des députés, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par une la loi organique, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

ARTICLE 72-1.

La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.

Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative
ou à celle de un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales de cette collectivité être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées sont consultés par la voie référendaire. La modification des limites des collectivités territoriales peut
doit également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 72-2.

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.

Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

ARTICLE 72-3.

La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer, et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités.

Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.

La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.


ARTICLE 72-4.

Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée
des sessions de la session ou sur proposition conjointe des deux assemblées de l’Assemblée nationale publiées au Journal officiel, peut décider de doit consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée de la représentation nationale, une déclaration qui est suivie d'un débat.


ARTICLE 73.

Dans les départements collectivités et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département à la collectivité et à la région de La Réunion.

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.


ARTICLE 74.

Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :

- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :

- le Conseil d'État de contrôle exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.

Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.


ARTICLE 74-1.

Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, l'Assemblée nationale peut, par décret, dans les matières qui demeurent de la sa compétence de l'État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Des
ordonnances décrets sont prises en conseil des ministres votés par l'Assemblée nationale après avis consultations des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'État de contrôle. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement la représentation nationale l’Assemblée nationale dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.


ARTICLE 75.

Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.

ARTICLE 75-1.

Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.

Titre XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE -

ARTICLE 76.

La Nouvelle-Calédonie est une collectivité d'outre-mer. Son organisation institutionnelle résulte de l'accord de Nouméa du 5 mai 1998, approuvé lors de la consultation électorale du 8 novembre 1998, et concrétisé par la loi organique qui fixe le cadre dans lequel s'inscrira l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie au cours des vingt années qui suivent sa promulgation.

 

Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.

Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres.


ARTICLE 77.

En Nouvelle-Calédonie, l’État est compétent dans les matières énumérées limitativement par la loi et, notamment, les relations extérieures, le contrôle de l'immigration et des étrangers, la monnaie, le Trésor, les changes, la défense, la justice, la fonction publique de l’État, le maintien de l'ordre et la sécurité civile, l'enseignement du second degré, l'enseignement supérieur et la recherche.

Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, l La loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet l'accord approuvé conformément à l'article 76 et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :

- les compétences de l'État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.

Les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.

Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer.

Des dispositions relatives aux autres outre-mers telles que prévues par une loi constitutionnelle pourraient être adoptées en considération des principes évoqués par les articles 76 et 77, dès lors qu'un traité élaboré avec les alliés européens de la République française sur ces questions serait adopté et approuvé par le peuple français par voie de référendum.

 

Titre XIV - DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D'ASSOCIATION

ARTICLE 87.

La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage, de même qu'elle participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les pays européens et entre les États de la communauté internationale avec lesquels elle échange des relations diplomatiques, dans le respect de la réciprocité et conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par la communauté internationale.


ARTICLE 88.

La République peut conclure des accords avec des États qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.

Titre XV - DE L'UNION EUROPÉENNE

ARTICLE 88-1.

La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ce traité et ses évolutions font l'objet d'un débat conduit par l'Assemblée constituante nationale avec la participation des citoyens, en collaboration avec le Parlement européen, puis d'une adoption par la voie de référendum tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.


ARTICLE 88-2.

La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne.

ARTICLE 88-3.

Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint, ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.

ARTICLE 88-4.

Le Gouvernement soumet à l'Assemblée la représentation nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets d'actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne.

Selon des modalités fixées par le
s règlements de chaque assemblée des assemblées de la représentation nationale, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.

Au sein de chaque assemblée parlementaire
l’Assemblée nationale est instituée une commission chargée des affaires européennes.


ARTICLE 88-5.

Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne est obligatoirement soumis au référendum par le Président de la République.

Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement la représentation nationale peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89.

[cet article n'est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004]


ARTICLE 88-6.

L'Assemblée Les assemblées de la représentation nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité. Les avis est sont regroupés et adressés par le président de l’assemblée concernée Assemblée nationale aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.

Chaque assemblée de la représentation nationale ou un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le Gouvernement.

À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées
, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée de la représentation nationale. À la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs membres au moins de la représentation nationale pouvant appartenir à toute assemblée, le recours est de droit.


ARTICLE 88-7.

Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par les Assemblées de la représentation nationale, et le Sénat, le Parlement la représentation nationale peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne. dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.

 

Titre XVI - DE LA RÉVISION

ARTICLE 89.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre, à chaque assemblée de la représentation nationale et aux membres du Parlement ou à un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales
Après recueil des avis de la représentation nationale, l'Assemblée constituante nationale rassemble les propositions qui obtiennent la majorité des voix de ses membres. S'il s'agit d'une refonte majeure de la Constitution, c'est-à-dire si plus du tiers des articles sont concernés par cette refonte, l'Assemblée constituante organise une consultation pour recueil des avis de citoyens dans les conditions prévues à l'article 11.

Les assemblées locales de citoyens veillent au bon déroulement de ces opérations et informent les citoyens sur le territoire. Le contrôle des avis recueillis est assuré par le Conseil constitutionnel. Á l'issue de cette consultation, d'une durée de neuf mois, l'Assemblée constituante nationale élabore une synthèse, présentée à la représentation nationale et au Gouvernement, recueille leurs avis consultatifs et intègre les corrections de forme présentées par le Conseil constitutionnel, et soumet le texte à référendum au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin de la période de recueil des avis.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement et l'organisation démocratique et laïque des institutions de la République dans le respect de la souveraineté directe du peuple ne peuvent faire l'objet d'une révision.


 

 


 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement