Texte du projet - Version encours
Projet de texte constitutionnel - Version 1
Projet Constituant
Document de travail soumis aux propositions des citoyens
Version à jour le : 23/02/2015
présenté aux citoyens par le collectif associatif
pour critiques et propositions de modifications
avant d'être remis au Parlement français puis soumis à référendum
Présentation du projet
1 Introduction au Projet Constituant
2 Préambule : Principes fondamentaux de notre démocratie
3 Modalités constitutionnelles de notre démocratie
4 Annexes
5 Domaines constitutionnels complémentaires
6 Questions
Présentation du projet
Ce projet n'est pas une utopie: le peuple français peut et doit présenter un projet de Constitution entièrement refondé, et il doit pouvoir l'adopter par référendum. Nous ne sommes pas obligés de vivre indéfiniment avec une Constitution datant de 1958, manipulée par les partis politiques qui dérobent le pouvoir aux citoyens !
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. »
Mark Twain
Le texte présenté ici résulte des travaux de nombreuses associations sans attache partisane, son cadre général est entièrement nouveau en comparaison de celui de la Constitution de la Ve République. Un autre texte, qui reprend les mêmes orientations que celui-ci, est proposé sur la page suivante (http://collectifconstituant.fr.gd/Projet-de-Constitution-modifi-e2-e.htm) et reprend le plan de l'actuelle Constitution tout en la modifiant en profondeur.
Commentaires des porteurs du projet Constituant
Nous, citoyens du peuple français souverain, nous estimons que la Constitution de 1958, qui a permis en son temps à la France de progresser au plan national et international, est maintenant inadaptée aux conditions du monde contemporain et ne répond plus aux attentes des nouvelles générations. Bien qu'elle ait conduit à faire progresser la démocratie dans certains domaines, ce que la première Constitution du XXIe siècle reconnaît et considère, elle ne permet plus de trouver les solutions adaptées aux crises nationales ou mondiales, ni de réduire les inégalités, bien au contraire. Ces carences sont apparues pour de multiples raisons, les écarts en matière de séparation des pouvoirs, la faible capacité à organiser un Gouvernement ouvert sur les citoyens et participatif, la centralisation excesive des décisions, la faiblesse des organes de contrôle qui laisse la place au gaspillage, aux fraudes et à la corruption, le très faible renouvellement des dirigeants, organisé par les partis, et la perte de confiance des citoyens en leurs « représentants », qui bénéficient de l'impunité et dont ils estiment qu'ils ne les représentent plus.
Ce texte constitutionnel préparatoire, refondateur, est élaboré à l'initiative des citoyens français et par eux, en vue d'être présenté au Parlement pour y être formulé comme projet de loi de réforme des pouvoirs publics. Il pourra alors être présenté à l'approbation d'un dixième des électeurs inscrits puis soumis à référendum conformément à l'article 11 de la Constitution de 1958. Ce texte constitutionnel préparatoire est vise à mobiliser dès à présent les citoyens. Il est soumis aux avis motivés, modifications et commentaires de chacun, pour en permettre l'intégration.
Une synthèse, ayant fait l'objet d'un débat par le plus grand nombre de citoyens français, sera remise aux deux chambres du Parlement français qui seront en place en octobre 2017.
Le Parlement et le Gouvernement devront y travailler en respectant l'esprit du projet et présenter ce texte au peuple, qui sera seront finalement juge.
Constitution citoyenne
(proposition à modifier et à commenter par tout contributeur citoyen français)
Les trois premières sections : « Introduction au projet », Première partie « Préambule » et Seconde partie « Modalités », font partie intégrante du projet Constituant. La section 4 « Annexes » permet en phase de projet de préciser certains points.
-
1.1 Intention du projet. Conditions de sa mise en œuvre
-
1.2 Lexique Constitutionnel et obligations constitutionnelles associées
-
1.3 Schéma Constitution citoyenne : organigramme
-
2 PREMIÈRE PARTIE, PRÉAMBULE : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE NOTRE DÉMOCRATIE
-
2.1 Article I-0 : Adoption et modifications de la Constitution et des lois organiques
-
2.2 Article I-1 : Autorité du préambule
-
2.3 Article I-2 : Intégrité des Constituants
-
2.4 Article I-3 : Révisions constitutionnelles
-
2.5 Article I-4 : Source et contrôle des pouvoirs
-
2.6 Article I-5 : Séparation des pouvoirs
-
2.7 Article I-6: Rotation des charges
-
2.8 Article I-7 : Responsabilité des acteurs publics
-
2.9 Article I-8 : Droit de parole publique pour tous
-
2.10 Article I-9 : Information indépendante
-
2.11 Article I-10 : Contrôle citoyen
-
2.12 Article I-11 : Mandat représentatif
-
2.13 Article I-12 : Initiative populaire
-
2.14 Article I-13 : Suffrage universel
-
2.15 Article I-14 : La commune est l’échelle de référence de la démocratie
-
2.16 Article I-15 : Loi et volonté générale
-
2.17 Article I-16 : Égalité devant la loi
-
2.18 Article I-17 : Laïcité
-
2.19 Article I-18 : Subordination des pouvoirs militaires
-
2.20 Article I-19 : Participation directe des citoyens aux choix de société
-
2.21 Article I-20 : Contrôle des comptes de la Nation et création monétaire
-
2.22 Article I-21 : Contrôle constitutionnel
-
2.23 Article I-22 : Transferts de souveraineté
-
2.24 Article I-23 : Traités
-
2.25 Article I-24 : Inconstitutionnalité de la grande précarité
-
2.26 Article I-25 : Textes historiques de référence
-
2.27 Article I-26 : Symboles démocratiques
-
3 SECONDE PARTIE : MODALITÉS CONSTITUTIONNELLES DE NOTRE DÉMOCRATIE
-
3.1 Article II-0 : L'Assemblé Constituante citoyenne
-
3.2 Article II-1 : Missions de l’État
-
3.2.1 L'État et ses agents œuvrent à l'émancipation des citoyens, notamment en garantissant leur honnête information
-
3.2.2 L'État veille au respect de l'ordre public et à la répartition équitable des richesses produites et il est seul à disposer du pouvoir de création monétaire
-
3.2.3 L'État protège les personnes physiques contre les personnes morales, notamment en empêchant ces dernières de grandir excessivement
-
3.2.4 L'État protège à la fois la propriété et le travail
-
3.2.5 L'État organise, finance et protège les services publics (liste des SP protégés)
-
3.2.6 L'État garantit aux citoyens un droit de parole publique et veille à la publicité des opinions dissidentes en toutes matières
-
3.2.7 L'État donne aux représentants du Peuple les moyens de légiférer, de gouverner, de juger et d’informer, mais il garantit au Peuple lui-même la priorité de décision sur tous les sujets de société majeurs
-
3.2.8 L'État protège les citoyens contre les excès de la rente
-
3.3 Article II-2 : La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum y compris de sa propre initiative
-
3.4 Article II-3 : La volonté générale est le cœur de notre Démocratie
-
3.5 Article II-4 : La démocratie n’est pas dirigée par un chef ; elle est représentée par plusieurs porte-parole de la volonté générale, sous contrôle des initiatives populaires
-
3.6 Article II-5 : Les règles électorales font partie de la Constitution
-
3.7 Article II-6 : La loi est l’expression de la volonté générale
-
3.8 Article II-6 : Le Parlement
-
3.8.1 Article II-6.1 : L’Assemblée des Groupes Politiques
-
3.8.2 Article II-6.2 : L’Assemblée des Citoyens
-
3.8.3 Article II-6.3 : Rapports entre les Assemblées
-
3.8.4 Article II-6.4 : Arbitrage du Peuple en cas de conflit
-
3.9 Article II-7 : Les Chambres de Contrôle
-
3.9.1 Article II-7.1 : Les Chambres de Contrôle des Lois
-
3.9.2 Article II-7.2 : La Chambre de Contrôle des Députés
-
3.9.3 Article II-7.3 : La Chambre de Contrôle de l’Exécutif
-
3.9.4 Article II-7.4 : La Chambre de Contrôle de la Justice
-
3.9.5 Article II-7.5 : Chambre de contrôle des Médias Publics
-
3.9.6 Article II-7.6 : Chambre de Contrôle des agents publics
-
3.9.7 Article II-7.7 : les Conférences de Citoyens
-
3.9.8 Article II-7.8 : les Jurys Citoyens
-
3.10 Article II-8 : Modalités de fonctionnement du Parlement et des Chambres de Contrôle
-
3.11 Article II-9 : Attributions et limitations du pouvoir exécutif
-
3.12 Article II-10 : Le pouvoir judiciaire
-
3.13 Article II-11 : Le pouvoir médiatique et numérique
-
3.14 Article II-12 : Probité des agents publics
-
3.15 Article II-13 : Supériorité de la Constitution sur toute autre norme, en dehors des textes historiques de référence du préambule
-
3.16 Article II-14 : Contrôle de la constitutionnalité des normes
-
3.17 Article II-15 : Révision de la Constitution
-
-
4 IV. ANNEXES
-
4.1 Article A-1.1 : Les règles électorales ne sont en aucun cas du ressort des élus
-
4.2 Article A-1.2 : Le vote de protestation globale est désigné vote "blanc"
-
4.3 Article A-1.3 : Règles de l’élection de L’Assemblée des Groupes politiques
-
4.4 Article A-1.4 : Règles du tirage au sort de L’Assemblée des Citoyens et règles particulières
-
4.4.1 Désignation du Gouvernement et du Premier Ministre
-
4.4.2 Désignation des juges
-
4.4.3 Désignation des dirigeants des grands médias publics
-
4.4.4 Code de conduite des représentants des citoyens
-
5 V. Domaines constitutionnels complémentaires
-
6 VI. Questions
1.1 Intention du projet. Conditions de sa mise en œuvre.
(Projet de texte constitutionnel)
La Constitution ne peut être modifiée, réformée, révisée que par le consentement du peuple et éventuellement par chaque portion du peuple concernée, au travers de l'expression effective de chaque citoyen par voie de référendum. Le projet est rédigée de façon telle que toute personne puisse être en mesure d'en comprendre clairement le sens. Il devra être révisée ou réformée à l'initiative des citoyens où de l'Assemblée Constituante Citoyenne permanente, à des périodes adaptées aux évolutions sociales, pour permettre à chaque génération de l'adapter à son environnement, à ses besoins, à ses intérêts et à ses motivations. Les précisions juridiques seront apportées lors de la finalisation par le Parlement autant que possible sans que le sens du texte du projet final ne soit significativement modifié.
-
Son application sera effective, pour sa première mise en application, après approbation par référendum conformément à l'article 11 de la Constitution de 1958, puis pour ses versions successives dès lors que la régularité du référendum qui l'approuve sera confirmée par un groupe de citoyens retenus dans les conditions prévues par la Constitution et en état de se prononcer sans subir aucune pression.
-
Dès l'adoption par référendum de la première Constitution du XXIe siècle (ci-après désignée la nouvelle Constitution) remplaçant la Constitution de 1958, une période de transition de quatre ans sera organisée par le Parlement en place, qui se maintiendra et collaborera avec l'Assemblée Constituante Citoyenne, afin de mettre en œuvre les nouvelles institutions qui devront être pleinement actives dès la fin de cette période. Cette période de transition sera mise à profit par les parlementaires pour proposer les lois organiques correspondant à chacun des articles de la nouvelle Constitution, en collaboration avec l'Assemblée Constituante Citoyenne formée aussitôt que possible après le référendum, selon les principes de la nouvelle Constitution. Le Parlement œuvrera également avec l'Assemblée Constituante Citoyenne à l'harmonisation des lois et des codes de la République afin de les rendre conformes aux articles de la nouvelle Constitution, et mettra en place sans délai les nouvelles institutions. Le gouvernement en place, ainsi que le Président de la République, assureront les fonctions ordinaires du pouvoir exécutif au cours de cette période avec le concours des Conseils et institutions en place aux niveaux national, régional, et local. Les seules institutions qui resteront en place après cette période de transition seront les municipalités et leur conseils municipaux, ainsi que les établissement public de coopération intercommunale (EPCI), dont les modalités d'élection et de fonctionnement restent inchangées par rapport à celle de la Constitution de 1958 et des textes en vigueur à la date du référendum. Les municipalités seront associées dès que possible aux assemblées citoyennes locales, et qu'elles seront chargées avec elles de constituer et de gérer le « corps de citoyens volontaires » de leur commune dès le lendemain du référendum, et de réaliser les tirages au sort des jurys citoyens, conformément aux modalités constitutionnelles (les principes de ce tirage au sort seront conformes aux textes en vigueur du Code de procédure pénale). La plus grande collaboration sera demandée aux élus et aux administrations, avec les citoyens, pour que cette période de transition soit conduite conformément aux intérêts majeurs du pays, de la Nation et des citoyens.
-
Par la suite, toute modification de la Constitution doit bénéficier au plus grand nombre de citoyens et présenter un intérêt évaluable. Toute demande de modification ne respectant pas cette exigence ne pourra pas être recevable. Un groupe, formé conformément à la Constitution, délibérera à huis clos et, placé en état de pouvoir se prononcer sans aucune pression de l'extérieur, décidera de la recevabilité de cette proposition de modification avant d'être soumise à référendum.
-
Le mode de scrutin ainsi que les règles ne peuvent être modifiés que par l'expression du dit peuple et de chaque portion du peuple concernée et compétente, par voie de référendum.
-
Si il est prouvé que des pressions, des manipulations ou des fraudes entachent le résultat d'un scrutin, même de façon marginale, il sera considéré comme nul, des peines, décidées par le dit peuple conformément à la loi, seront appliquées par les institutions judiciaires aux personnes impliquées. Une mention spécifique sera portée dans leur casier judiciaire (Haute trahison) et elles ne pourront plus jamais représenter (sous toutes ses formes) les intérêts du dit peuple.
Charte de l'Assemblée Constituante Citoyenne préparant le projet de texte constitutionnel.
Les citoyens librement réunis au sein de l'Assemblée Constituante Citoyenne et dont ils sont membres actifs, avec doit de vote (et non membres conseillers sans droit de vote, élus ou nommés venant d'autres institutions publiques), engagés solennellement à ne jamais assumer personnellement les pouvoirs définis par eux-mêmes, conscients de l'importance des institutions pour garantir la protection des citoyens contre les abus de pouvoir et pour assurer le progrès commun, décident par la voix de cette Assemblée de proposer une nouvelle Constitution (et, par la suite, ses modifications) en vue d'établir et de maintenir les fondements d’une authentique démocratie, adaptée au monde contemporain par ce contrat social, concrétisation du droit des peuples, souverains, à disposer d'eux-mêmes.
La présente (proposition de) Constitution comprend deux parties qui se différencient par leur importance [par leur « ordre juridique » : la 1ère commande à la seconde] et par leur procédure de révision :
-
La première partie est le Préambule qui proclame les principes véritablement fondateurs d’une démocratie digne de ce nom ; cette partie, qui doit être particulièrement stable, n'est révisable qu’à la majorité renforcée (4/5e) de l’Assemblée constituante citoyenne, cette révision étant confirmée par référendum.
-
La seconde partie, avec ses annexes, met en œuvre de façon détaillée les principes énoncés dans la première partie ; cette deuxième partie et ses annexes, qui doit offrir de la souplesse aux citoyens pour adapter les modalités de leur souveraineté aux contraintes de l’époque, est révisable à la majorité qualifiée (2/3) de l’Assemblée constituante citoyenne, révision confirmée par référendum.
Aucun pouvoir constitué ne peut changer en rien la Constitution : seule une Assemblée Constituante Citoyenne peut proposer de réviser la Constitution, éventuellement sur conseils d'autres institutions y compris le Parlement et le Gouvernement, révision entérinée par référendum.
La règle commune supérieure, fondement décisif d’une authentique démocratie, affirme que « Ce n’est pas aux représentants au pouvoir d’écrire les règles du pouvoir ». et que « nul ne peut être soumis à une loi à la rédaction ou à l'approbation de laquelle il n'a pas pu légalement participer, ou qu'il n'a pu légalement contester, par lui-même ou par l'expression de son suffrage, ou qu'il n'a pas approuvé dès lors qu'il a acquis le nationalité française ». Les étrangers séjournant sur le territoire national de leur plein gré ou dès lors qu'ils demandent asile en France approuvent de ce fait les lois de la République et y ont soumis.
1.2 Lexique Constitutionnel et obligations constitutionnelles associées
Ce lexique pourra être complété, il permet aux différentes institutions de s'y référer pour harmoniser leurs actions et pour leur donner une base juridique. Il a force de loi.
-
Citoyen : Sont citoyens français les personnes ayant la nationalité française et jouissant de leurs droits civils et politiques tels qu'ils sont exposés au titre du préambule de la Constitution. Les mineurs, les majeurs sous tutelle et les personnes déchues de ces droits par les tribunaux restent sous la tutelle de citoyens à qui cette responsabilité est confiée par la loi ou par décision de justice. En ce qui concerne les personnes sous tutelle, c'est le juge qui statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée, la privation des droits civiques doit rester l’exception. Les citoyens français sont également citoyens européens. La Constitution émane des citoyens français. Le peuple français est constitué de l'ensemble des citoyens français et des personnes françaises placées sous leur tutelle. Les citoyens délèguent leurs pouvoirs à leurs représentants élus ou nommés après délibération des institutions concernées ou, pour les jurés, après tirage au sort. Nul ne peut prétendre aux fonctions de représentant des citoyens s'il ne dispose pas de l'ensemble de ses droits civiques, s'il a été condamné pour des délits ayant été l'objet de condamnation à une peine de prison de plus de trois mois ou pour crime, et qui ne se serait pas engagé à respecter le Code de conduite des représentants des citoyens qui les engagera juridiquement.
-
Nation : L’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que "le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément." L'article 3 de la Constitution de 1958 précise que « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. ». Ces principes sont maintenus dans la nouvelle Constitution.
La Nation est le corps politique que forme l'ensemble du peuple ; elle est détentrice de la Souveraineté. La Nation soumet l’État au principe démocratique. La Nation relie l’État à la société des citoyens en lui conférant sa légitimité démocratique par sa Constitution et par ses lois.
-
État : L’État est le lieu de l’exercice de la souveraineté, qui est un pouvoir uniquement conditionné par l'application de la Constitution, et dont tous les autres pouvoirs dérivent. À l’intérieur du territoire français, l’État dispose de la compétence de fixer ses compétences dans les limites conférées par la Constitution. L’État est l'organisation administrative chargée des pouvoirs et responsabilités délégués par la souveraineté populaire, organisation instituée par les citoyens qui se choisissent une Constitution. Le contrôle de la constitutionnalité des actes de l’État appartient aux citoyens. L’État protège les citoyens français et participe à la protection des citoyens européens, où qu'ils se trouvent.
-
Pays : La France est un pays constitué d'une division territoriale du continent européen et d'outre-mer, constituant une entité géographique et humaine habitée par la collectivité du peuple français, formant une Nation, indivisible, et disposant d'un État. Aucune partie ne peut lui être rattachée ou détachée sans approbation par référendum impliquant l'ensemble des citoyens français.
-
Groupe (politique) : un groupe est formé de citoyens (au minimum douze), libres de toute appartenance partisane ou préalablement affiliés à un ou plusieurs partis politiques, et qui décident, en conservant leur liberté de conscience, d’œuvrer ensemble au service des citoyens au sein de l'Assemblée des Groupes Politiques, composante du Parlement. Un groupe politique ne peut pas, pour se désigner, utiliser le nom ou une référence d'un parti politique. Un parti politique est une association rassemblant des citoyens qui se disent unis par une philosophie ou une idéologie commune dont elle recherche la réalisation, avec comme objectif l’exercice du pouvoir par certains de ses membres, soi-disant au service des citoyens. Les partis politiques, ayant donc pour objectif l'exercice du pouvoir par certains de leurs adhérents, ne peuvent plus, selon la proposition de Constitution, être représentés en tant que tels au sein des institutions lorsque des adhérents sont finalement élus ou nommé pour occuper un mandat publicst. Ces représentants doivent dès leur prise de fonction renoncer dans leurs actions publiques à toute référence partisane. Ils participent à un groupe à leur convenance.
-
Création monétaire : la (proposition de) Constitution précise que la création monétaire est strictement réservée à l’État ; la Constitution de 1958 précise déjà dans son article 34 que « la loi fixe les règles concernant le régime d'émission de la monnaie » .
Commentaires : en 2014, les instituts d’émission (Banque Centrale Européenne et toutes les autres Banques centrales), seuls habilités à imprimer des billets et à frapper des pièces (monnaie fiduciaire), ne sont pourtant à l’origine que d’environ 10% des liquidités en circulation. Pour l’essentiel, ce sont les banques commerciales qui créent la monnaie en accordant des crédits à leurs clients (monnaie scripturale). Maurice Allais, économiste français prix Nobel d'économie, affirmait dès 1999 que « L'économie mondiale tout entière repose aujourd'hui sur de gigantesques pyramides de dettes, prenant appui les unes sur les autres dans un équilibre fragile ». Il appelait de ses vœux un système où la création monétaire ne relèverait que de l'État. Faute de cette précaution, nous savons ce qu'il est advenu.
James Robertson et d'autres auteurs souhaitent également ramener le processus de création monétaire sous le contrôle de l'État et jugent que le système actuel n'est pas aligné « sur des principes de justice économique et sur les réalités de l’ère de l’information, à tel point que la confiance dans la démocratie même en est sérieusement ébranlée ». Il ajoute : « Le fait que les banques commerciales créent toujours des fonds libellés en devises officielles et que cette création de monnaie génère des bénéfices revenant au privé constitue un anachronisme flagrant », et demande que les banques de second rang (banques commerciales) versent à la Banque Centrale les intérêts annuels en cours. Ainsi, le gain généré par la création de monnaie ne devrait plus revenir aux banques commerciales mais être attribué aux recettes publiques. Jean Tirole, prix Nobel français d'économie en 2013, affirme pour sa part : « En réalité, les crises surviennent du fait de l'incapacité des Gouvernement à affirmer de façon crédible qu'ils n'agiront d'aucune manière pour sauver une banque, car c'est seulement une position de cette nature, fermement établie, qui pourrait donner aux banques une incitation forte à réduire les risques qu'elles pourraient prendre en période économique favorable. ». Tous ces arguments militent bien en faveur du contrôle régalien, par l’État, de la monnaie.
-
La nouvelle Constitution écarte les risques monétaires graves et avérés dont souffrent aujourd'hui les démocraties et les citoyens dans ce domaine, en affirmant que la création monétaire ne doit relever que de l'État.
-
Monnaie scripturale : écriture comptable constatant une dette dans les livres d’une banque ; monnaie temporaire, vouée à la destruction au moment du remboursement avec intérêts. La Constitution stipule que cette monnaie ne peut être créée que par l’État et que les banques qui en bénéficient de façon dérogatoire pour accorder des prêts lui versent des intérêts.
-
Monnaie fiduciaire : Monnaie dont la valeur est égale à celle que l'on lui attribue, en fonction de la confiance publique qui lui est accordée sans posséder de valeur réelle ou d'étalon. La Constitution stipule que seul l’État est habilité à créer et à mettre à la disposition des citoyens cette monnaie.
-
Monnaie d'échange locale (ou complémentaire) : le Système d’Échange Local (SEL) est un système associatif qui permet d’échanger des savoirs, des biens et des services, en fonction des besoins, des disponibilités et des savoir-faire de chacun au sein d’un groupe local.
Commentaire. Ce n’est pas du troc direct, c’est un système d’échanges dit multilatéral. Les échanges se font de gré à gré par l’intermédiaire d’une unité locale de compte basée sur le temps passé pour réaliser le travail effectué, ou sur la valeur d’usage et non sur la valeur marchande : les projets français sont répertoriés sur le site http://monnaie-locale-complementaire.net/france/. De très nombreux départements ont des SEL sur leur territoires. La Constitution encourage ces initiatives mais l’État n’intervient pas, les assemblées locales étant libres de soutenir ces associations.
-
Droit de propriété : La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen précise :« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. ». La convention européenne des droits de l'homme indique de même que « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. » et complète en précisant que :
« Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » La Constitution, contrat social entre les citoyens, prévoit de déclarer d'utilité publique la préservation des citoyens contre l'extrême pauvreté et précise en conséquence les taxes et impôts nécessaires pour la prévenir, ou la mise à disposition de biens privés requis avec ou sans contrepartie.
La Constitution précise que la monnaie n'est pas un bien (de production ou de consommation) appropriable, c'est un bien public qui ne peut faire l'objet en lui même de spéculation. Toute création ou falsification de monnaie qui n'est pas du fait de l’État est un crime.
-
Liberté d’expression et d'information, droit fondamental : relations des pouvoirs publics avec les médias et les journalistes, et avec les citoyens sur les réseaux numériques
La Convention européenne des Droits de l’Homme consacre son article 10 à la liberté d’expression et d’information. La Convention a été ratifiée par les 46 États membres du Conseil de l’Europe dont la France. Cette convention fait partie du bloc constitutionnel de 1958. La Cour Européenne des Droits de l'Homme a précisé que « la liberté d'expression est l’une des conditions de base pour le progrès des sociétés démocratiques et pour le développement de chaque individu. » Ce droit et les devoirs qui y sont attachés font partie du bloc de constitutionnalité et sont donc parties intégrantes de la nouvelle Constitution
Cet article 10 dispose que :
« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
Toute restriction à la liberté d’expression comme à toute autre liberté que proclame le bloc de constitutionnalité doit être prévue par la loi.
Commentaire. La liberté d'expression et d'information est un fondement de la démocratie. Les journalistes sont les professionnels intermédiaires, via les médias, entre d'une part les organisations ou les personnes privées qu'ils observent ou les administrations qu'il approchent ou qui les sollicitent et, d'autre part, les citoyens. Aucune administration ni aucune Institution publique qui souhaite délivrer au citoyens une information par cette voie ne peut faire appel à un(e) journaliste si celui-ci ou celle-ci ne dispose pas d'un diplôme d’État reconnu et s'il n'a pas signé la convention de déontologie (convention de Munich).
Tous les groupes politiques ont un accès égal à la communication, sans considération du nombre de leurs membres. Les partis politiques peuvent accéder aux médias sous la réserve expresse que tous les autres partis, quelle que soit leur notoriété, aient accès à ces médias dans les mêmes conditions d'horaire et de temps dans les médias audiovisuels ou de présentation dans les journaux et les magazines. Cette contrainte préserve les citoyens de la manipulation dont ils pourraient être les victimes en raison de financements dont certains partis pourraient bénéficier de la part d'organisations à des fins de propagande privée ou en vue de soutien politique ultérieur de leurs activités.
L'information délivrée aux citoyens doit être honnête et aussi précise que possible, et le(a) journaliste comme les représentants de l'Institution publique concernés sont engagés juridiquement à ce titre devant les citoyens, qui peuvent adresser une requête à la Cour des médias que la Constitution prévoit. Enfin, l’État doit garantir la liberté d'expression de tous les citoyens sur les réseaux numériques et veiller à ce que ce droit soit respecté tout autant par les institutions de la République, de l'Union européenne et des société françaises où qu'elles exercent leurs activités dans le monde.
1.3 Schéma. Constitution citoyenne : organigramme (informel) du projet
Principes généraux proposés des pouvoirs
Détails (à évaluer et à modifier selon besoin par les constituants)
2 PREMIÈRE PARTIE, PRÉAMBULE : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE NOTRE DÉMOCRATIE
Nous, citoyens, isolons les règles les plus importantes de la Démocratie dans une partie distincte, d’une part pour montrer que nous, peuple souverain, nous savons fort bien définir les principes qui nous protègent le mieux des tyrans et des dérives du pouvoir, qui nous accordent les libertés et les droits, tout comme les devoirs qui y sont attachés, comme la liberté de manifester, et d’autre part de construire des institutions qui permettent d'éviter que les débordements d’un mouvement manipulé ou que les actions de groupes criminels puisse nous en priver.
Tous les articles de la première partie commencent par I-, tous ceux de la seconde commencent par II-.
Préambule de la Constitution
En préambule (Article I-25), la présente Constitution reprend tout d'abord le bloc de constitutionnalité de la Constitution de 1958, qui renvoi aux textes repris ci-dessous :
Les droits fondamentaux sont reconnus par renvoi aux textes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du préambule de la Constitution de 1946 qui affirme des droits de nature économique et sociale, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ainsi que de la Charte de l'environnement de 2004 (annexe 3).
Ces textes sont complétés dans la présente Constitution par le renvoi aux textes des droits dégagés par l'Europe avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (dite Convention européenne des droits de l'homme).
Ces textes constituent le nouveau bloc de constitutionnalité.
2.1 Article I-0 : Adoption et modifications de la Constitution et des lois organiques
La France est une République décentralisée, une et indivisible. Sa Constitution et ses lois organiques émanent du peuple par l'intermédiaire de l'Assemblée constituante citoyenne.
La Constitution de la France ou ses modifications et les lois organiques qui en découlent ne peuvent être proposées et approuvées que par l'Assemblée constituante citoyenne ou les assemblées citoyennes territoriales déléguées, et confirmé par référendum pour les modifications majeures de la Constitution. Les organes de pouvoir législatif en débattent et soumettent les textes et les éventuels amendements au vote de l'Assemblée constituante citoyenne.
Les lois organiques sont les lois destinées à organiser les pouvoirs publics, à fixer les modalités d'organisation des élections et des référendums, les conditions d'éligibilité et de nomination des membres des organes publics, la liste des emplois publics pourvus par le pouvoir exécutif, le régime des incompatibilités entre fonctions publiques et emplois, à fixer les contenus des lois de finances publiques et de sécurité sociale et les lois de programmation des finances, leurs conditions de vote, les modalités de présentation des projets et propositions de lois, les statuts des élus et de magistrats, les conditions de saisine des cours et des assemblées de la République, les statuts des collectivités d'outre-mer, et toute autre loi concernant les élus ; elles sont élaborées à l'initiative de l'Assemblée constituante citoyenne et soumises à son approbation et à son vote.
Les projets de loi organiques ayant pour principal objet l’organisation des pouvoirs publics nationaux, des collectivités territoriales et d'outre-mer et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des français établis hors de France émanent également de l'Assemblée constituante citoyenne.
Les lois organiques ne peuvent être définitivement votées qu'après approbation par l'Assemblée constituante citoyenne des éventuels amendements proposés par le Parlement.
Toute modification majeure ou adoption de la Constitution est approuvée par les citoyens par voie de référendum. Dès lors qu'un référendum est nécessaire une consultation d'au moins 10% des électeurs inscrits sur les listes électorales est organisée par l'Assemblée constituante citoyenne préalablement à la présentation des textes aux organes du pouvoir législatif puis au référendum. Les citoyens sont ainsi partie prenante de l'élaboration des textes constitutionnels et en sont informés dans des délais suffisants pour leur permettre de voter en toute connaissance.
2.2 Article I-1 : Autorité du préambule
Les principes proclamés dans ce Préambule s'imposent à toute autre règle sur notre territoire, y compris à celles exposées dans la seconde partie de la présente Constitution, en cas de doute.
Aucun traité ne peut contredire valablement ces principes.
2.3 Article I-2 : Intégrité des Constituants
La parfaite intégrité des Constituants est une condition majeure pour que la Démocratie puisse naître, évoluer et survivre. L’Assemblée Constituante citoyenne doit être composée de membres totalement désintéressés : ils ont, forcément et constamment, l'intention d'agir en toutes circonstances pour le plus grand bien du plus grand nombre.
Les citoyens Constituants sont nécessairement des volontaires (issus des assemblées territoriales ou locales de citoyens ) tirés au sort et réunis en conclave (c'est-à-dire isolés des influences extérieures y compris des experts durant les sessions).
Les citoyens Constituants sont inéligibles aux fonctions qu’ils ont eux-mêmes contribué à instituer.
La composition et les modalités de fonctionnement de l'Assemblée Constituante citoyenne sont fixées à l'article II-15 de la Constitution.
2.4 Article I-3 : Révisions constitutionnelles
Toute révision de la Constitution impose la réunion d’une Assemblée Constituante citoyenne conformément à l’art. I-2, ou bien l'organisation d'un référendum d'initiative populaire conformément à l'article I-12.
L’Assemblée Constituante citoyenne rédige une ou plusieurs propositions, les votes à la majorité adéquate (4/5 pour réviser la première partie, 2/3 pour réviser les autres parties) après les avoir soumis au Parlement pour avis et, s'il s'agit de révision majeure, le soumet au référendum.
Sont considérées comme majeures les révisions modifiant le sens ou la portée de tout paragraphe d'un article de la Constitution. (Ceci permet d'évier d'organiser un référendum coûteux pour de simples corrections typographiques ou orthographiques)
2.5 Article I-4 : Source et contrôle des pouvoirs
Pour être légitime, tout pouvoir doit émaner du Peuple, qui désigne des représentants pour la conduite quotidienne des affaires de la Nation ; mais le Peuple reprend l’exercice direct du pouvoir quand il le juge utile, par les différentes procédures d’initiative populaire.
Contre la possible tendance naturelle de représentants à ignorer leurs responsabilités ou à les interpréter, la Constitution institue des contrôles, permanents et importants, par l'intermédiaire de la Chambre de Contrôle et des Cours : Cour des Comptes, Cour des Services Publics, Cour des Médias, Cour de la Finance et Cour de la Justice.
La confiance du Peuple ne saurait être accordée sans une importante réserve de défiance que ces Cours permettent de lever et que les opérations de contrôle permettent si nécessaire de sanctionner.
Les contrôles a posteriori sont complétés par les rapports de fin de mandat établis par les élus et par un contrôle des lois et des décisions engageant des investissements lourds* des pouvoirs publics ; leurs conséquences et leur efficacité sont systématiquement évaluées a priori par des organismes indépendants, puis a posteriori en cours d'exécution par les citoyens via les Cours compétentes.
Commentaires :
-
« Les mises à l’épreuve d’un jugement », de Pierre Rosanvallon [8]
-
* Un investissement lourd est un investissement qui mobilise par exemple plus de 0,1% à 0,5%, toutes tranches confondues, du budget de l'Institution publique concernée.
2.6 Article I-5 : Séparation des pouvoirs
La séparation des pouvoirs doit être absolue, elle consiste à séparer les différentes fonctions de l’État, afin de limiter l’arbitraire et d’empêcher les abus liés à l’exercice des missions souveraines.
Le pouvoir législatif élabore et vote les les lois hormis les lois organiques, sans les faire exécuter, il ne vote donc pas les lois qui concernent l'exercice de son propre pouvoir ; le pouvoir exécutif dispose de la force publique pour faire appliquer les lois, sans jamais les écrire, en aucune manière, y compris sous forme de proposition ou de projets ; le pouvoir judiciaire tranche les conflits, la limitation des attributions de l’autorité judiciaire à l’égard de la puissance publique en tant qu'institution ne le prive en rien de juger leurs représentants à titre personnel, y compris pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions, et de même aucun magistrat, aucun juge, ne tire ses fonctions d'aucun autre pouvoir, les actes de l’administration peuvent être contestés devant une juridiction administrative qui n'est pas distincte de l’autorité judiciaire, unique ; le pouvoir médiatique garantit une information honnête et respectueuse des droits de l’homme, il ne peut être sollicité directement par aucun autre pouvoir pour assurer une communication le concernant.
Le seul pouvoir de l'Assemblée Constituante citoyenne est celui de préparer et de voter ou de faire votre par référendum les textes constitutionnels et les lois organiques ; toute pression de la part d'un autre pouvoir pour modifier les règles qui le concernent serait un délit. Les évolutions de la Constitution proposées par l'Assemblée Constituante citoyenne ne doivent en aucun cas rendre plus complexes les procédures d'adaptation de cette Constitution, afin de protéger les droits des générations futures, à leur tour souveraines.
Elle examine en particulier chaque année et amande si nécessaire, avant de les présenter au plus tard chaque 15 août aux citoyens et au Parlement, qui donnent leur avis, et de les voter les projets de programmation quinquennaux qui lui sont soumis par le Gouvernement, et les vote au plus tard avant fin décembre après avoir recueilli les avis de citoyens. Ces projets couvrent les activité principales de l’État :
Projet de programmation de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation économique
Projet de programmation des affaires intérieures, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale
Projet de programmation de l'aménagement du territoire et de la sauvegarde de l'environnement
Projet de programmation des affaires internationales, de la sécurité et de la défense
Une fois votés, ces projets forment ensemble la loi organique de programmation quinquennale, revue chaque année.
Les assemblées déterminent librement leur ordre du jour, sous réserve des initiatives populaires de l’article I-12 qui s’imposent de droit dans les débats. Leur indépendance est garantie par l'existence d'un budget de fonctionnement propre.
Le pouvoir de contrôle appartient aux citoyens, qui l'exercent grâce à la chambre de contrôle et aux Cours en place auprès de chaque institution exerçant un pouvoir. Les pouvoirs exercent leurs missions sous le contrôle permanent des citoyens qui sont toujours l’arbitre ultime. La confusion des pouvoirs, comme l'exercice d'un pouvoir sans un contrôle citoyen, dûment constatés par l'Assemblée Constituante Citoyenne, rendrait légitime l’insurrection populaire sous forme de manifestations pacifiques, si cette confusion n'était pas immédiatement levée.
Afin que la séparation stricte des différents pouvoirs n'aboutisse pas à la paralysie des institutions du fait des représentants qui y exercent leurs fonctions, celles-ci sont organisées pour assurer leurs missions de façon ouverte et en collaboration avec les autres pouvoirs concernés par ces missions . Cette organisation ouverte et collaborative, permise par les moyens de communication et d'information qu'elles mettent en place et dont elles disposent, est également soumise au contrôle des citoyens.
L’État protège les citoyens « donneurs d’alerte » contre l’intimidation de représentants des institutions publiques ou des acteurs économiques objets de contrôles.
2.7 Article I-6: Rotation des charges
Absolument aucun pouvoir ne doit rester longtemps entre les mêmes mains : ni parlementaire, ni gouvernemental, ni judiciaire, ni médiatique.
Les mandats électifs doivent être courts, ils sont au maximum de six ans. Ils sont non renouvelables au-delà de cette durée et non cumulables, à l'exception des mandats de conseillers municipaux pour les communes de moins de neuf mille habitants.
2.8 Article I-7 : Responsabilité des acteurs publics
Tout agent public et tout élu doit être révocable à tout moment pour les fautes qu’il aurait pu commettre. La procédure de révocation doit être équitable, publique, contradictoire et sujette à recours.
Tout mandat doit prévoir une procédure de reddition des comptes, de contrôle et de sanction.
Tout organe de contrôle dont les membres sont élus ou nommés doit être à mandat court et non renouvelable et lui-même sous contrôle d’un organe tiré au sort.
En dernier ressort, l’arbitrage du Peuple, directement consulté à la majorité, est souverain.
2.9 Article I-8 : Droit de parole publique pour tous
Tout citoyen dispose d’un droit de parole publique, à tout moment et à tout propos.
L’État doit garantir aux citoyens la mise à disposition d'un média de masse délivrant les informations officielles sur les lois, sur les travaux et sur les modalités de fonctionnement des pouvoirs publics, tout comme l'accès à des archives en ligne servant de tribune publique et ouvertes à toutes les opinions individuelles. Les informations sur chaque citoyen détenues par les pouvoirs public sont accessibles et modifiables par lui si elles sont démontrées erronées.
2.10 Article I-9 : Information indépendante
Les représentants politiques et les acteurs économiques doivent pouvoir s'exprimer librement, tout comme les professionnels des médias écrits, audiovisuels ou en ligne. La diffusion de fausses informations ou d'informations calomnieuses nuisibles à un citoyen, à une institution ou à une organisation privée ou publique est passible de sanctions.
L’information des citoyens doit s'appuyer sur des sources multiples et libres.
Aucun financement public ne peut être accordé à un média sans un contrôle citoyen du contenu, l'État garantit qu'il existe des sources d'information à la fois indépendantes des pouvoirs politiques et indépendantes des forces économiques par l'intermédiaire du pouvoir médiatique.
Sont concernés par ce principe d’indépendance nécessaire, les journaux, la radio et les télévisions, mais aussi les instituts de sondage et les instituts statistiques, ainsi que tout instrument existant ou à venir permettant la diffusion massive d'informations.
Toute concentration de la propriété des médias est combattue par la force publique.
Aucun groupe associatif, culturel, philosophique ou religieux ne saurait, en aucun cas, être déclaré exonéré de l'application de lois, et ne peut interdire à quiconque de le critiquer ou de l'interroger.
2.11 Article I-10 : Contrôle citoyen
Une institution de Contrôle citoyen, la Chambre de contrôle, (dont les membres sont fréquemment renouvelée et tirés au sort dans des conditions prévues pat une loi organique) est prévue pour placer sous la vigilance du Peuple tous les pouvoirs institués, sans exception (y compris cette institution de contrôle elle-même).
2.12 Article I-11 : Mandat représentatif
Seul le Peuple est légitime, par référendum, pour définir le mandat de ses représentants (responsables ou porte-parole), pour choisir leur mode de désignation (élection ou tirage au sort ou autre disposition) et pour les contrôler (reddition des comptes et révocabilité).
2.13 Article I-12 : Initiative populaire
La Constitution prévoit, par des lois organiques, des procédures qui permettent aux citoyens, à tout moment, de prendre des initiatives et de légiférer eux-mêmes, en lieu et place de leurs représentants, sur les sujets qu’ils jugent importants.
Le seuil de déclenchement des initiatives est fixé à 1% au maximum du nombre des citoyens inscrits sur les listes électorales.
La Constitution permet, par des lois organiques, de tempérer les mouvements de foule et les manipulations en permettant à chaque institution publique d'organiser des périodes de débats honnêtes et contrôlés avant que le Peuple ne tranche sur les initiatives émanant des citoyens.
Aucune décision n’est supérieure à une décision prise par référendum.
2.14 Article I-13 : Suffrage universel
Chaque citoyen dispose d’une voix. Cette voix, chaque fois que c’est possible, doit pouvoir exprimer avec précision sa volonté à l’aide de points (vote préférentiel).
Le vote « blanc » suffrage exprimé permet de contester en bloc tous les choix offerts à un vote ; il est décompté et il déclenche l’annulation de l’élection à partir d’un seuil fixé par les lois organiques selon la nature du scrutin.
Toutes les techniques de vote qui ne permettent pas un contrôle direct par les citoyens présents au bureau de vote (en particulier grâce aux machines à voter) sont anticonstitutionnelles.
À des fins de formation civique, les enfants ont la possibilité d'exprimer leur voix (qui restent des suffrages non exprimés) par le truchement d'un vote collectif dès l'école primaire, en vue de renforcer le sentiment de participer à la vie de la cité.
2.15 Article I-14 : La commune est l’échelle de référence de la démocratie
La commune est le niveau essentiel de l’expression et de l’action démocratique.
C'est à ce niveau que sont formés et gérés, sous la responsabilité du conseil municipal, le corps des citoyens volontaires, les conférences de citoyen traitant d'un sujet particulier et les assemblées locales. Les communautés de communes participent à cette organisation en fonction des besoins en accord avec les communes concernées. Les modalités de leur fonctionnement et d'élections des conseillers municipaux et communautaires sont inchangées par rapport à celles de la Constitution de 1958.
2.16 Article I-15 : Loi et volonté générale
La loi doit être l’expression de la volonté générale : les représentants du Peuple doivent chercher à connaître la volonté générale et s’en faire la voix unie et puissante, sans jamais substituer leur propre volonté à la volonté générale.
Toute nouvelle loi et tout nouvel article de Code doit être accompagnée de la suppression (ou du regroupement dans la nouvelle loi ou dans le Code) d'au moins deux autres lois antérieures ou de deux articles traitant du même domaine ou de domaines proches. Le volume des données les concernant ne doit pas être augmenté et une réduction doit être recherchée.
Ce principe a pour but d'imposer la simplification et la réduction des lois en vigueur.
2.17 Article I-16 : Égalité devant la loi
Tous les citoyens hommes et femmes sont égaux devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de religion ou de conviction philosophique ou politique, d'orientation sexuelle ou d'identité de genre.
Tout citoyen disposant de la totalité de ses droits civiques et n'ayant pas été condamné à un délit de nature fixée par la loi ou a un crime a un égal accès aux charges et aux fonctions publiques .
2.18 Article I-17 : Laïcité
Chacun est libre de pratiquer la religion ou les rites de son choix dans sa sphère privée, sans jamais pouvoir imposer un comportement à autrui à travers la sphère publique.
Le droit de critiquer les religions, comme de moquer toute autre chose, est un droit supérieur inviolable. En Démocratie, il ne peut pas y avoir de délit de blasphème : la liberté d'expression et la publication des opinions dissidentes qui ne sont pas injurieuses ou diffamatoires au regard des lois et des instances judiciaires, sont garanties au dessus de tout autre droit.
2.19 Article I-18 : Subordination des pouvoirs militaires
Les pouvoirs militaires sont subordonnés aux pouvoirs civils.
2.20 Article I-19 : Participation directe des citoyens aux choix de société
Les parlementaires doivent, sur les sujets les plus importants, consulter directement les citoyens par référendum et tenir compte de cet avis dans les lois qu’ils préparent.
Ainsi aucune nationalisation ou privatisation ne peut avoir lieu sans référendum.
2.21 Article I-20 : Contrôle des comptes de la Nation et création monétaire
Les Comptes de la Nation sont contrôlés à tout moment par la Cour des Comptes disposant du pouvoir d’ester en justice et de mettre en cause, dès le constat d'un acte frauduleux ou d'incompétence grave, la responsabilité des agents de l’État, quels qu’ils soient. La Cour des Comptes est elle-même placée sous le contrôle des citoyens qui disposent de son rapport annuel et peuvent la questionner à ce sujet par l'intermédiaire des Assemblées citoyennes.
La création monétaire est réservée à la puissance publique sous l'autorité de la Cour de la Finance qui dispose de la Banque centrale nationale.
La Constitution interdit à tout organe public et à tout représentant des citoyens de concéder le droit régalien fondamental de création monétaire à des organismes privés : seul l’État, contrôlé par les citoyens, peut créer la monnaie, permanente ou temporaire, dont les citoyens ont besoin pour échanger les richesses qu’ils ont créées.
Nulle personne privée ou publique ne peut, par traité ou par contrat, contraindre l’État à emprunter la monnaie dont il a besoin pour réaliser les investissements du pays.
Tout représentant convaincu d’avoir directement ou indirectement contribué à violer ce principe sera poursuivi pour haute trahison, la perte de la souveraineté monétaire d'une Nation entraînant de facto l’abandon de toute souveraineté.
La monnaie doit rester un outil d’échange. Il est du rôle de l’État d’éviter que la monnaie ne soit un objet de spéculation.
Cette règle n'interdit en rien l'existence d'une monnaie commune à la France et à plusieurs autres États, comme l'Euro, à la condition expresse que la Banque publique multinationale en charge de la gestion et de la création de cette monnaie reste sous le contrôle des citoyens de ces États, directement où par l'intermédiaire de leurs représentants, et que la Banque publique multinationale respecte pour la France les règles énoncées par le présent article, sous le contrôle de la Banque centrale nationale française.
2.22 Article I-21 : Contrôle constitutionnel
Le contrôle constitutionnel est effectué par un organe lui-même sous contrôle des citoyens.
C'est l'Assemblée constituante citoyenne elle-même, indissoluble, mobilisable à bref délai, progressivement renouvelée, parfaitement indépendante des pouvoirs en place, qui est légitime pour contrôler la bonne application par le pouvoir exécutif des textes qu'elle a conçus et mis en place. Les résultats de ces contrôles, périodiques, sont rendus publics.
Les citoyens peuvent individuellement ou sous forme d'association déposer une requête auprès d'une Cour s'ils le jugent utile.
2.23 Article I-22 : Transferts de souveraineté
Les transferts de souveraineté sont sous le contrôle direct des citoyens : aucun parlementaire, aucun ministre, aucun juge, ne peut disposer de la souveraineté nationale.
Le peuple s'interdit toute aliénation de sa souveraineté, car la sauvegarde de cette dernière est un dû de chaque génération aux générations suivantes.
Seuls sont possibles les transferts de souveraineté qui renforcent la souveraineté populaire en l'élargissant, mais il s'agit toujours de souveraineté citoyenne, quelle que soit l'étendue du domaine où celle-ci s'exerce.
L'effacement ou le déplacement d'une frontière peut être envisagé, sans perte de souveraineté des citoyens, à condition que soient parfaitement respectés, dans la nouvelle entité, les principes démocratiques de ce Préambule.
2.24 Article I-23 : Traités
Les traités doivent impérativement respecter la Constitution, conformément à l’article 1.21, et être confirmés par référendum pour prendre leur force juridique.
2.25 Article I-24 : Interdiction générale de la misère
La misère est anti-constitutionnelle. L’État a pour mission de protéger tous les citoyens contre cette précarité individuelle.
Ainsi, la spéculation sur les matières premières alimentaires qui conduirait ou risquerait de conduire à leur raréfaction ou à leur rationnement, ou à une augmentation brutale de leur prix, est interdite, déclarée comme étant un crime contre l'humanité et sera jugée comme tel.
2.26 Article I-25 : Textes historiques de référence
La Constitution reconnaît pleinement et adopte comme principes fondamentaux les textes historiques suivants, dont aucun principe ne doit être contredit par une loi, un règlement ou un traité :
-
La Charte de l'environnement de 2004 [20] qui affirme en particulier « que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ; que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ; qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins... » et que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. »
-
Les Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République tels qu'ils ont été reconnus par la Constitution de 1958 :
-
la liberté d'association ;
-
les droits de la défense ;
-
la liberté individuelle ;
-
la liberté d'enseignement et notamment la liberté de l'enseignement supérieur ;
-
la liberté de conscience ;
-
l'indépendance absolue de la juridiction administrative ;
-
l'indépendance des professeurs d'université ;
-
la compétence exclusive de la juridiction administrative pour l'annulation ou la réformation des décisions prises dans l'exercice des prérogatives de puissance publique ;
-
l'autorité judiciaire gardienne de la propriété privée immobilière ;
-
l'existence d'une justice pénale des mineurs ;
-
le principe de pérennité du droit local d'Alsace-Moselle, qui reste soumis à la Constitution.
-
l'interdiction de l'extradition de caractère politique.
Ce préambule est complété dans la nouvelle Constitution par le renvoi aux textes des droits affirmés par l'Europe avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Convention européenne des droits de l'homme.
Les textes cités dans cet article constituent le bloc de constitutionnalité.
2.27 Article I-26 : Symboles démocratiques
2.27.1 Devise et étendard.
La devise de la France est : « Liberté, Égalité, Fraternité. »
Cette devise à caractère historique est conservée et la Constitution en explicite la portée :
-
La Liberté exprime l'attachement aux Droits de l'Homme et du Citoyen assortis de la conscience des devoirs correspondants, et affirme la garantie que donne la Constitution de faire usage de ces libertés sans qu'elles entravent les libertés d'autrui, en particulier en matière de restriction de liberté politique économique ou sociale que pourrait entraîner un abus de liberté d'un groupe dans ces domaines ;
-
L’Égalité fait référence à l'égalité stricte et sans distinction de tous, y compris des élus, devant la loi ; elle est également attachée à l'attribution des fonctions ouvertes à tous dans des conditions d'égalité des chances, sous le contrôle des citoyens dotés des moyens que leur donne la Constitution.
-
La Fraternité se rapporte aux actions de solidarité des citoyens envers leurs semblables, actions qui cimentent la Nation sans lesquelles la démocratie est vide de sens. Elle affirme que les citoyens sont doués de raison et de conscience et agissent dans un cadre constitutionnel, les uns envers les autres, dans cet esprit de solidarité pour le bien de tous.
-
Cette devise ouvre enfin le champ aux progrès de l'esprit humain et à la confiance que les citoyens accordent à l'accompagnement de ces progrès par des textes constitutionnels qui restent aisément adaptables par les générations successives de citoyens.
-
L'étendard de la République est le drapeau à trois bandes verticales identiques en dimensions, bleu, blanc, rouge.
2.27.2 Fête nationale et hymne national
-
La fête nationale est le 14 juillet depuis 1880. Elle commémore la fête de la fédération des assemblées régionales de 1790, date anniversaire de la prise de la Bastille de 1789. Elle symbolise donc à la fois l'expression de la volonté du peuple souverain, l'unité de la Nation et le respect des cultures régionales. Cette fête est conservée et affirmée par la présente Constitution, qui lui confère une nouvelle dimension de modernité démocratique en la proposant comme date préférentielle d'organisation des scrutins référendaires d'initiative citoyenne ou populaire.
-
Ce jour est férié. Les textes soumis à référendums dits d’initiative populaire ou citoyenne et ayant bénéficié de six mois d'exposition aux débats démocratiques (ou quatre mois si l'urgence, approuvée par l'Assemblée constituante citoyenne, le justifie) sont soumis préférentiellement au vote ce jour-là.
-
L'hymne national reste celui de la Marseillaise, enseigné aux enfants et joué lors des cérémonies à l'initiative des assemblés et des institutions publiques, mais nul ne peut être contraint d'en citer ou d'en chanter les paroles (merci pour nos oreilles), dont le contenu historique peut parfois être inadapté, au XXIe siècle, à certaines circonstances.
3 SECONDE PARTIE : MODALITÉS CONSTITUTIONNELLES DE NOTRE DÉMOCRATIE
Cette seconde partie décline les principes fondamentaux définis dans la première partie, sous forme de modalités plus facilement révisables.
3.1 Article II-0 :
3.2 Article II-1 : Missions de l’État
Les missions que les citoyens confient à l’État sont les suivantes :
Le peuple peut à tout moment donner mandat au pouvoir exécutif, qui a pour mission permanente de mettre en œuvre les lois et de les faire appliquer, de gérer pour lui les biens ou les services qu'il lui confiera. Les lois organiques approuvées par l'Assemblée Constituante citoyenne en fixe le périmètre. Le pouvoir exécutif, détenu par le Gouvernement, doit informer en permanence le peuple sur tous les éléments lui permettant de juger de la qualité de sa gestion. Le peuple peut à tout moment révoquer dans les mêmes conditions tout mandat confié à l'exécutif en tant que personne morale.
Le pouvoir exécutif, représenté par le Parlement, a pour mission exclusive de préparer, de définir et de voter, sous le contrôle permanent du peuple par l'intermédiaire de l'Assemblée Constituante citoyenne, les lois qui s'appliquent aux relations entre les citoyens ou entre les personnes morales et les lois relatives aux projets politiques, sociaux, économiques et environnementaux et planifiés annuellement ou de façon pluriannuelle. Il a également pour mission de considérer, de débattre et de mettre en forme juridique les propositions de lois organiques ou de modifications constitutionnelles proposées de l'Assemblée Constituante citoyenne pour les soumettre au vote de l'Assemblée Constituante citoyenne. Tout texte de loi émanant du Parlement devra préciser les conditions de son financement et être accompagné des ses décrets d'application pour permettre sans délai sa promulgation.
La pouvoir judiciaire a pour mission de trancher les différends entre les citoyens, de trancher les différends entre les citoyens et l'exécutif et l'administration, de protéger les citoyens et l'État dans leurs différends avec les autres personnes morales, sur la base de la loi, et de faire appliquer ses décisions dans les différends entre les citoyens et envers les personnes morales et l'administration.
La mission première du pouvoir monétaire et financier est d'assurer la création monétaire en toute exclusivité, conformément aux projets politiques et de mettre à disposition des organismes publics, ou des organismes bancaires contre versements d'intérêts, les fonds prévus par la loi.
La mission principale du pouvoir médiatique est de garantir la liberté d'expression et d'information et l'accès de tous à cette expression et à ces informations, et il veille à leur sincérité. Il veille également à ce qu'aucun monopole ne s'instaure sur le contrôle des médias et à ce que ces médias restent indépendants du pouvoir et des organismes économiques et financiers.
Commentaires
Débat missions État [25].
3.2.1 L'État et ses agents œuvrent à l'émancipation des citoyens, notamment en garantissant leur honnête information
L'information fiable est une condition majeure de la liberté et de la résistance à l’oppression des citoyens qui s'organisent donc eux-mêmes pour la garantir ici contre l’appropriation et la manipulation.
L'appropriation privée des médias écrits et audiovisuels est interdite à tout organisme économique ou financier dont les missions ne sont pas strictement limitées aux services de communication et d'information.
Nul ne peut posséder, en son nom ou par ses proches, plus d’un journal et une radio ou télévision.
Un Conseil supérieur, la Cour des médias (CSM), à la fois indépendant de l’exécutif et des entreprises et sous contrôle citoyen, veille à la qualité des informations diffusées sur le territoire : pluralisme, honnêteté, priorité de l’intérêt général.
Le CSM est un organe de même niveau que le Gouvernement ou le Parlement : il est élu au suffrage universel, selon un calendrier décalé par rapport aux élections législatives.
La publicité qui n'aurait pas un caractère social reconnu par le Gouvernement est interdite sur tous les médias publics. L’État subvient aux besoins des médias publics sans imposer de contrainte d’audience. Le CSM est juge des décisions à prendre en matière de déontologique.
Commentaires
Débat médias [26].
3.2.2 L'État veille au respect de l'ordre public et à la répartition équitable des richesses produites et il est seul à disposer du pouvoir de création monétaire
Répartition équitable ne signifie pas égalitariste : l'État fixe et tient à jour « un revenu minimum de référence » et « un revenu maximum raisonnable », en proportion des revenus moyens du moment. Le revenu minimum est établi en vue d'éviter à tout citoyen le risque d'extrême pauvreté et de lui permettre de satisfaire à la fois à ses besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance à la société civile, d'estime de soi, et à ses devoirs de citoyens. Ce revenu minimum de référence est éventuellement ajusté par les pouvoirs publics et peut être réduit, en fonction des capacités d'autonomie de chacun à exercer une activité rémunératrice que l’État aide à valoriser, ou augmenté selon les handicaps et la dépendance constatés que l’État peut prendre en charge. Le revenu maximum raisonnable est le revenu global, toutes origines confondues, à partir duquel un citoyen peut être sollicité par l’État pour pour contribuer, à un niveau fixé par l’État, à la solidarité en faveur des plus démunis, au-delà du seuil d'imposition qui s'applique normalement à lui. Tout refus de contribution par un citoyen fait l'objet de pénalités et toute contribution volontaire vient en réduction de son revenu global.
Création monétaire réservée à la puissance publique
L’institut d’émission monétaire (IEM), Banque centrale nationale, est en charge des questions monétaires :
Il est seul à créer la monnaie, qu’il prête avec intérêts aux banques privées et qu’il confie aux collectivités publiques (État, Régions, Départements, Communes), à leur demande.
La monnaie confiée aux collectivités publiques ne peut financer que des dépenses d’investissement, à l’exclusion des dépenses de fonctionnement qui doivent être financées par l’impôt.
Les Cours des comptes régionales décident la part des investissements publics locaux qui doivent être apportées par création monétaire et celle qui doit être financée par l’impôt.
La politique suivie par l’IEM est définie par le Parlement qui nomme et révoque ses directeurs.
3.2.3 L'État protège les personnes physiques contre les personnes morales, notamment en empêchant ces dernières de croître excessivement sans raison
Nulle organisme économique ne peut disposer, sur le territoire national, d'un niveau de capitalisation supérieur au dixième du budget de la nation. En cas de dépassement de ce seuil, l’État prescrit à l'organisme de prévoir une scission de ses activités dans deux organismes socialement et juridiquement indépendants. Toute entreprise paye l'impôt sur les sociétés à hauteur de ses activités sur le territoire national.
La loi fixe les conditions de partitionnement des entreprises qui menaceraient l’autorité publique et l’intérêt général par leur taille dès lors que leur capitalisation excède le seuil prévue par la Constitution.
Commentaires
Débat #Article_II-1-c : [27]
3.2.4 L'État protège à la fois la propriété et le travail
Nul propriétaire ou dirigeant de société ne peut retirer arbitrairement leur travail aux employés de son entreprise dans le but d'accroître les revenus des actionnaires. Nul organisme syndical ou association de salariés ne peut engager un action susceptible de mettre en péril un entreprise dans le but de s'approprier tout ou partie de son capital. La vente ou la liquidation d’une entreprise est décidée avec les mêmes pouvoirs de décision par les propriétaires du capital et par les salariés de l’entreprise.
La répartition des richesses créées par toute entreprise est décidée conjointement par les propriétaires du capital et par les employés salariés de l’entreprise.
Rien ne justifierait en effet que le seul droit de propriété sur le capital ou que le seul droit du travail donne la totalité du pouvoir sur les richesses produites par les deux facteurs à un seul facteur de production, capital ou travail, car aucun des deux n'est soumis à l’autre.
3.2.5 L'État organise, finance et protège les services (SP), liste des SP protégés.
Aucune loi ne peut privatiser les services suivants que les citoyens décident ici de gérer collectivement sans but lucratif ni souci prioritaire de rentabilité mais dans un souci de gestion équilibrée :
-
Éducation nationale (les institutions privées d'éducation font toujours l'objet d'une délégation de service public)
-
Police
-
Justice
-
Armée
-
Hôpitaux
-
Assurances sociales minimum :
-
Assurance maladie
-
Assurance chômage
-
Assurance retraite
-
Patrimoine
Les services suivants peuvent être exploités à titre public ou privé (par délégation de service public ou sous forme entrepreneuriale), sous la surveillance économique et juridique de l’État par l'intermédiaire du Parlement et peuvent faire l'objet de contraintes de service public dans des circonstances précisées par des lois organiques :
-
Transports routiers et ferroviaires
-
Production et distribution de l’information, à l'exception de la presse écrite et des radios :
-
Énergie
-
Production et distribution de l’eau
-
Production et distribution de l’énergie (électricité et gaz)
Des mesures exceptionnelles en cas de crise ou de conflit peuvent permettre de placer sous contrôle public des organismes assurant les services suivants :
-
Système bancaire
-
Grande distribution
Le Gouvernement prépare, conformément à la Constitution et aux lois particulières les concernant, les projets de programmes quinquennaux de programmation dans les quatre grands domaines suivants, qui couvrent la partie principale du budget de l’État :
Projet de programmation de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation économique
Projet de programmation des affaires intérieures, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale
Projet de programmation de l'aménagement du territoire et de la sauvegarde de l'environnement
Projet de programmation des affaires internationales, de la sécurité et de la défense
Ces projets de programmation sont établis en cohérence mutuelle et ajustés aux ressources prévisibles du pays sont revus chaque année. Ils sont soumis aux citoyens quatre mois avant leur mise en œuvre, par l'intermédiaire de l'Assemblée Constituante citoyenne à qui ils sont transmis au plus tard le 15 juin de chaque année et qui les vote après avoir adoptés les modifications que les citoyens et le Parlement ont jugées utiles.
3.2.6 L'État garantit aux citoyens un droit de parole publique et veille à la publicité libre des opinions y compris dissidentes en toutes matières.
3.2.6.1 L'État donne aux citoyens toutes les informations pour qu'ils soient en mesure de juger de son travail et de la bonne exécution de ses missions.
3.2.6.2 La transparence des décisions publiques est le principe des institutions publiques. Le secret est l’exception, qui ne peut être invoqué que pour des raisons de sécurité nationale démontrées.
3.2.7 L'État donne aux représentants du Peuple les moyens de légiférer, de gouverner, de juger et d’informer, et il garantit au Peuple lui-même la priorité de décision sur tous les sujets de société majeurs.
Notamment, le référendum d'initiative populaire permet aux citoyens de reprendre directement l'ascendant sur leurs représentants chaque fois qu'ils le jugent nécessaire. Une loi organique en fixe les modalités.
3.2.8 L'État protège les citoyens contre les excès de la rente immobilière et contre le défaut de logement
La rente immobilière (location annuelle spéculative ou spéculation par achat et revente) est interdite. Tout logement cédé à un locataires voit son loyer régulé par l’État selon des règles précisées par décret.
Nul logement ou terrain ne peut être acquis pour d’autres raisons que pour sa propre utilisation ou celle de sa famille, où pour le logement d'un tiers ou l'exploitation par un tiers.
La location immobilière spéculative (d’un terrain ou d’un immeuble) et la spéculation immobilière (achat pour revente) sont interdites : les terrains ou immeubles à usage spéculatif (sources de rente annuelle) dont les loyers ne respectent par les règles fixées par décret ou qui restent inoccupés pendant une durée fixée par décret doivent être vendus, sous peine d’être réquisitionnés.
Tout citoyen a droit à un logement décent. L’État assure ce droit à toute personne ne disposant pas des ressources nécessaires pour se loger, en prenant en charge le loyer, fixé selon les mêmes règles.
Commentaire. Ce qui précède est sans doute surprenant pour les spéculateurs, mais expressément suggéré par Maurice Allais, Prix Nobel d’économie, économiste « libéral », qui démontre que la collectivisation des terres est d’intérêt général dans une économie de marchés !
Souveraineté nationale et volonté générale
3.3 Article II-2 : La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l'exerce par ses représentants, et par la voie du référendum de sa propre initiative
Aucune section du Peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice. De la souveraineté.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives.
Les partis et groupements politiques (et les groupes politiques) concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
L’État garantit que les les groupes politiques ne favorisent pas leurs candidats par rapport aux candidats libres : tous doivent se présenter aux suffrages avec les mêmes moyens argumentaires : temps de parole, nombre d’affichages et de communiqués diffusés... de façon à ce que les les partis politiques ayant une forte notoriété ne soient pas les seuls à présenter des candidats aux élections et ne soient pas en mesure de manipuler une assemblée avec une ligne de pensée imposée.
3.4 Article II-3 : La volonté générale est le cœur de notre Démocratie
L’État est chargé d’éclairer la formation de la volonté générale par une honnête et complète information.
L’État favorise l’expression permanente de la volonté générale et garantit son respect absolu, y compris entre les périodes électorales.
Les représentants élus de la nation aident à formuler la volonté générale sans y substituer leur propre volonté. En cas de doute, c’est toujours la consultation directe des citoyens qui prime sur l’opinion de leurs représentants.
Les représentants élus traitent les affaires courantes en lieu et place des citoyens qu’ils représentent, mais font procéder à la consultation directe chaque fois qu’un sujet de société important est en jeu.
Les citoyens peuvent toujours, de leur propre initiative, déclencher une consultation sur un point qui leur semble essentiel.
Organes délibérants
3.5 Article II-4 : La démocratie n’est pas dirigée par un chef ; elle est représentée par plusieurs porte-parole de la volonté générale, sous contrôle des institutions citoyennes
Le premier ministre, élu par l'assemblée des groupes politiques, nomme les ministres, dont le nombre maximum est limité à vingt. La moitié des ministres, au maximum, est issue des groupes politiques. Les autres ministres sont choisis parmi le corps de citoyens volontaires. L'Assemblée des citoyens approuve la constitution du Gouvernement.
Le chef de l’État, élu pour six ans par l'Assemblée Constituante citoyenne parmi les candidats élus par le corps de citoyens volontaires, est le garant des institutions. Le chef de l’État incarne la Nation. Les modalités d'agrément des candidats aux fonctions de chef de l’État sont fixées par une loi organique.
Le chef de l’État promulgue les lois et signe les traités qui lui sont soumis par le Gouvernement et le Parlement après avoir été approuvés par les assemblées citoyennes concernées, ou par référendum pour les traités, dans le mois qui suit cette présentation. Il ne peut ni les modifier ni les rejeter. Il en présente publiquement et solennellement une synthèse au citoyens chaque semestre. Il peut proposer à l'Assemblée des groupes politiques un candidat à la fonction de premier ministre. Il peut représenter la France à l'étranger et en informe dans ce cas au préalable le Gouvernement, dont les membres concernés participent à l'organisation de cette représentation.
En cas de vacance ou d'empêchement du chef de l’État, le candidat arrivé au second rang lors de l'élection assure cette fonction, et ainsi de suite en cas d'empêchement de ce dernier. Il est de fait le secrétaire général du cabinet du chef de l’État.
3.6 Article II-5 : Les règles électorales font partie de la Constitution
Les règles électorales (modes de scrutin, seuils, incompatibilités, etc.) sont présentées en annexe et ne peuvent en aucun cas être modifiées par les élus eux-mêmes. L'Assemblée constituante citoyenne a toute autorité pour faire évoluer ces règles.
3.7 Article II-6 : La loi est l’expression de la volonté générale
Outre les lois organiques, il y a deux types de lois : les lois votées par l’Assemblée des Groupes politiques et acceptées par l’Assemblée des Citoyens, et les lois votées par référendum d’initiative populaire.
3.8 Article II-6 : Le Parlement
Le Parlement comprend l’Assemblée des des Groupes politiques, et l’Assemblée des Citoyens qui coordonne les Chambres de Contrôle. Ces assemblées sont autonomes et coordonnent leurs travaux.
3.8.1 Article II-6.1 : L’Assemblée des Groupes politiques
L’Assemblée des Groupes politiques correspond à ce que la constitution de 1958 nomme l’Assemblée nationale.
L’Assemblée des Groupes politiques est élue pour conduire une politique donnée avec le soutien du Gouvernement, qu’elle désigne et contrôle.
Les Députés à L’Assemblée des Groupes politiques sont élus au suffrage direct, plurinominal et préférentiel parmi les candidats qui se déclarent et qui sont enregistré comme citoyens volontaires : chaque électeur répartit dix points positifs et dix points négatifs sur dix noms, pour une durée de cinq ans, à raison de dix Députés par million d’habitants.
Le cumul de mandats électifs à caractère politique est interdit : aucun citoyen ne peut solliciter plus d'un mandat dans une fonction donnée ni cumuler plusieurs mandats (à l'exception du mandat de conseiller municipal de commune de moins de 9 000 habitants). Cette règle est intangible.
L’Assemblée des Groupes politiques élit le Premier Ministre, parmi les candidats approuvés par l'Assemblée des citoyens et le candidat éventuellement présenté par le chef de l’État. Le Premier Ministre propose un Gouvernement dont les membres sont approuvés individuellement, après audition devant les députés membres de l’Assemblée des Groupes politiques et de l'Assemblée de citoyens réunis en Cour du Parlement. Le Gouvernement présente ensuite sa politique générale à la Cour du Parlement, pour approbation.
L’Assemblée des Groupes politiques peut censurer le gouvernement, à la majorité absolue de ses membres.
Chacun des députés élus rend des comptes à un Jury Citoyen qui compare régulièrement les programmes électoraux avec les actions menées à l’Assemblée des Groupes politiques. Le Jury Citoyen, composé de membres de l'Assemblée des Citoyens tirés au sort peut appeler le Peuple par référendum à révoquer ou confirmer l’Assemblée des Groupes politiques.
3.8.2 Article II-6.2 : L’Assemblée des Citoyens
L’Assemblée des Citoyens, du fait de son mode de désignation essentiellement par tirage au sort, représente la réalité des composantes de la société. Son autonomie lui permet aussi d’organiser relativement plus souvent des référendums à l'échelle régionale.
L’Assemblée des Citoyens est composée de Délégués, tirés au sort pour un an parmi le Corps des citoyens volontaires.
L’Assemblée des Citoyens supervise la composition du Corps des citoyens volontaires (Gestion des inscriptions, dés-inscriptions et contentieux.).
L’Assemblée des Citoyens coordonne les travaux des Chambres de contrôle ; elle les convoque, elle suit leurs travaux et elle donne suite à leurs décisions. Elle audite les membres du gouvernement et les députés par l'intermédiaire du Jury Citoyen.
L’Assemblée des Citoyens peut présenter un texte au référendum national ou régional.
Elle organise et contrôle tous les tirages au sort.
Elle peut formuler des demandes de loi auprès de l’Assemblée des Groupes politiques.
3.8.3 Article II-6.3 : Rapports entre les Assemblées
Les membres de chacune des assemblées sont les députés.
L’Assemblée des Groupes politiques prépare les lois mais doit les faire agréer par l’Assemblée des Citoyens en exposant la nécessité et les modalités de financement de chacune de ces lois avant de les faire appliquer.
L’Assemblée des Citoyens ne rédige pas les textes de lois, mais elle doit les avoir acceptées pour qu’elles s’appliquent. Elle peut aussi, à la lumière de l’expérience, demander à l'Assemblée des Groupes politiques l'abrogation où la révision d’une loi existante, ainsi que la mise au débat d’une loi nouvelle.
3.8.4 Article II-6.4 : Arbitrage du Peuple en cas de conflit
En cas de conflit irréductible entre les deux institutions parlementaires, le Peuple est appelée à trancher lui-même par référendum par l'Assemblée Constituante Citoyenne ou par le Gouvernement pour prononcer la dissolution de l'assemblée des Groupes Politiques et/ou pour prévoir un nouveau tirage au sort de l'Assemblée des citoyens.
Les traitements, salaires et indemnités de tous les représentants élus ou tirés au sort sont fixés par l'Assemblée Constituante citoyenne et approuvés par référendum ; ils peuvent être révisés selon la même procédure.
3.9 Article II-7 : Les Chambres de Contrôle
Tous les pouvoirs doivent être contrôlés, et ce contrôle, pour être bien assuré, doit être confié à des institutions publiques spécialisées représentatives des citoyens.
Les membres des Chambres de contrôle sont tirées au sort parmi le Corps des citoyens volontaires, pour une durée fixée par une loi organique.
Tous les débats des Chambres de Contrôle sont publics et publiés sur le site Internet du Parlement où tous les citoyens peuvent commenter, personnellement et publiquement, les échanges.
3.9.1 Article II-7.1 : Les Chambres de Contrôle des Lois
Chaque projet de loi voté par l’Assemblée des Groupes politiques est transmis à L’Assemblée des Citoyens qui compose alors, par tirage au sort parmi le Corps des citoyens volontaires, une Chambre de Contrôle des Lois de cinquante et un membres, en précisant les conditions de réunion et en indiquant le délai imparti pour l’examen.
La Chambre de Contrôle des Lois peut formuler un veto sur le texte qu’elle examine.
3.9.2 Article II-7.2 : La Chambre de Contrôle des Députés
La Chambre de Contrôle des députés vérifie que les députés élus de l’Assemblée des Groupes Politiques respectent bien leurs programmes électoraux.
Elle dispose pour cela d'un pouvoir d'appréciation souverain et elle juge en conscience, — après avoir entendu les députés mis en cause et/ou d'éventuels témoins ou experts —, si des raisons valables peuvent expliquer et justifier le non respect de certains engagements, auquel cas elle ne poursuit pas.
La Chambre de Contrôle des députés peut récuser un de ses propres membres à la majorité exceptionnelle de 85% de ses membres, ce qui garantit qu’une simple majorité n’est pas en mesure de se débarrasser ainsi un à un de ses opposants.
La Chambre de Contrôle des députés ne sanctionne pas elle-même, mais elle peut ester en justice pour mettre en cause un organe ou un agent devant un magistrat indépendant.
3.9.3 Article II-7.3 : La Chambre de Contrôle de l’Exécutif
La Chambre de Contrôle de l’Exécutif vérifie que le Gouvernement et les agents publics ne légifèrent pas (les règlements doivent n’être que l’application pratique des lois existantes) ou n’abusent pas de la force publique
La Chambre de Contrôle de l’Exécutif ne sanctionne pas elle-même : éventuellement, elle demande à un juge l’évaluation d’un agent, ou elle demande au Peuple la censure du Gouvernement (par référendum).
Elle vérifie également la constitutionnalité des traités.
3.9.4 Article II-7.4 : La Chambre de Contrôle de la Justice
La Chambre de Contrôle de la Justice vérifie que les juges ne légifèrent pas (les décisions des juges doivent interpréter les lois sans créer de nouvelles normes et en respectant la Constitution).
Les juges professionnels ne peuvent en aucun cas être jugés par d’autres juges professionnels.
Quand la Chambre de Contrôle de la Justice veut incriminer un juge, elle convoque un Jury de Citoyens.
3.9.5 Article II-7.5 : Chambre de contrôle des Médias Publics
La Chambre de contrôle des Médias Publics se compose de cent vingt personnes tirées au sort pour un an, pour moitié parmi les professionnels des médias volontaires et pour moitié parmi le Corps des citoyens, renouvelables par tiers tous les quatre mois.
La Chambre de contrôle des Médias Publics accorde ou retire les accréditations aux médias candidats au statut de service public de presse.
Elle répartit les budgets et en suggère les évolutions aux deux Assemblées.
Elle contrôle le respect de la Charte de Munich dans tous les médias et la désignation démocratique des cadres ; elle déclenche éventuellement des procédures judiciaires contre les directeurs de chaînes et contre les journalistes qui enfreignent les règles de la Charte.
3.9.6 Article II-7.6 : Chambre de Contrôle des agents publics
La Chambre de Contrôle des agents publics est chargée du contrôle de la probité et de l’efficacité des personnels et des institutions de la puissance publique.
3.9.7 Article II-7.7 : les Conférences de Citoyens
Une Conférence de Citoyens est une assemblée composée par tirage au sort pour réfléchir spécifiquement à un sujet donné, si possible à temps plein au moins pour ceux qui en assurent la présidence et le secrétariat, pendant quelques mois, pour proposer une inflexion de la législations ou une réorientation de grand projets à l’Assemblée des Groupes politiques ou au assemblées régionales.
Elles sont constituées à l'initiative des Assemblées locales ou territoriales. L’Assemblée des Groupes politiques ou l'Assemblée des citoyens peuvent également demander la désignation d’une Conférence de Citoyens sur un sujet précis.
3.9.8 Article II-7.8 : les Jurys Citoyens
Les Jurys Citoyens sont les organes de contrôle supérieur chargé d’examiner en profondeur des dossiers particuliers et de faire condamner, si le délit est avéré et sur décision de justice, les éventuels abus de pouvoir. Ils sont tirés au sort parmi le Corps des volontaires.
Leurs procédures de formation sontt prévues par une loi organique.
Les Jurys citoyens sont eux-mêmes contrôlés, et éventuellement sanctionnés, après contrôle par d’autres Jurys Citoyens.
Toutes les décisions des Jurys Citoyens sont instruites de façon collégiale et contradictoire et sont motivées afin de permettre des recours en justice.
3.10 Article II-8 : Modalités de fonctionnement du Parlement et des Chambres de Contrôle
Toutes les assemblées fixent leur ordre du jour en toute indépendance et en toute liberté, et ne siègent jamais à huis clos.
Leurs débats sont tous diffusés en direct sur des chaînes publiques dédiées et les textes intégraux des débats sont publiés et indexés sur Internet.
Organes exécutifs
3.11 Article II-9 : Attributions et limitations du pouvoir exécutif
L’exécutif ne peut qu’exécuter les lois et en aucun cas rédiger lui-même le droit qu’il fait appliquer.
Il n’a pas le pouvoir de bloquer ou de gêner l’application d’une loi qui est, par définition, immédiatement applicable.
Le pouvoir réglementaire se limite strictement aux modalités pratiques des lois votées par l’Assemblée des Groupes politiques ou par référendum d’initiative populaire.
Les décrets d'application d'une loi, préparés conjointement aux lois par l’Assemblée des Groupes politiques, doivent être contrôlés et publiés par le Gouvernement dans le mois qui suit le vote de la dite loi.
À défaut de la publication d'un décret dans ce délai, le gouvernement est considéré comme démissionnaire.
3.11.1 Article II-9.1 : Le Gouvernement
Le Gouvernement assure la bonne exécution des lois. Il ne dispose d’aucun pouvoir normatif autonome.
Le Gouvernement est l’émanation de l’Assemblée des Groupes politiques, il est responsable devant elle.
Le Gouvernement ne peut pas avoir recours au référendum.
L’Assemblée des Groupes politiques élit en son sein un Bureau d’un dixième de ses membres qui lui-même élit le Premier Ministre.
Le Premier Ministre doit obtenir un vote de confiance majoritaire de l’Assemblée des Groupes politiques pour mettre en œuvre son programme. Si la confiance n'est pas accordée, ce refus doit être motivé par les députés qui la conteste et le Gouvernement dispose d'un mois pour reformuler son projet. En cas de second rejet, les deux assemblées parlementaires votent en commun. Si un nouveau rejet est constaté et à nouveau motivé par l'ensemble des députés, le Gouvernement présente sa démission au chef de l’État, qui l'approuve et en expose solennellement les motivations aux citoyens. Un nouveau Gouvernement est immédiatement formé et prépare et présente son programme conformément aux attentes des députés des deux assemblées majoritaires. Aucune démission du nouveau gouvernement ne peut intervenir dans l'année qui suit.
Organes de jugement
3.12 Article II-10 : Le pouvoir judiciaire
Tous les juges sont rigoureusement indépendants du pouvoir exécutif. (il n’y a pas de Parquet soumis au gouvernement.)
Il n'y a qu'un seul pouvoir judiciaire. Aucune distinction n'est faite entre les institutions judiciaires juridiques et administratives, qui sont groupées dans une institution unique (contrairement à la Constitution de 1958). La seule différence consiste dans le fait que la présence d'un avocat aux côtés d'un citoyen ou d'une personne morale requérant ou se défendant face à une administration ou une institution étatique ou ayant une délégation de service public n'est jamais obligatoire ; les frais éventuels d'avocat engagés dans ce cas par les parties ne sont donc pas récupérables.
Les juges rendent des comptes à la Chambre de Contrôle de la Justice qui peut demander à un autre Jury Citoyen de les révoquer.
Aucun juge ou magistrat ne peut être nommé par un autre pouvoir que le pouvoir judiciare.
Le non-lieu est inconstitutionnel en matière politique. Tout délit ou crime dénoncé à ce titre par un citoyen ou une personne morale fait l'objet d'un jugement. Toute dénonciation calomnieuse est un délit condamné comme atteinte publique à une représentant du peuple.
Les élus, les représentant du peuple des assemblées citoyenne issus du corps de volontaires et les membres du gouvernement ne disposent d'aucune immunité. Ils sont responsables des actions accomplies dans l'exercice de leur mandat,
Le sursis est interdit pour les décisions qui condamnent les responsables politiques dans leurs fonctions de représentants du peuple. La loi garantit leur indépendance, dans le cadre de leurs fonctions, face à des mesures d'intimidation pouvant venir du pouvoir politique ou des pouvoirs privés : toute atteinte à leur indépendance ou toute tentative d'intimidation est un délit, ou un crime si ces atteintes sont accompagnées de corruption ou de tentative de corruption.
L'institution d'une Assemblée Constituante citoyenne permanente et d'un pouvoir de contrôle confié aux citoyens ne justifie plus l'existence du Conseil d’État et du Conseil Constitutionnel, organes qui ne respectent d'ailleurs que moyennement les principes de séparation des pouvoirs, nombre de leurs magistrats étant nommés ou issus de droit des organes de pouvoir législatifs ou exécutifs selon la Constitution de 1958, sont supprimés.
Hormis ces ajustements, les règles de fonctionnement du pouvoir judiciaire restent inchangées par rapport à la Constitution de 1958.
Commentaire :
Le non-lieu et le sursis permettaient d'épargner certains notables politiciens « de métier » de façon plus ou moins arbitraire et ces procédés, qui brisent la confiance des citoyens dans leur démocratie, ne sont plus acceptables.
Organes d'information et moyens de communication des citoyens
3.13 Article II-11 : Le pouvoir médiatique et numérique
L’État garantit l’existence de chaînes de radio, de télévision et d’autres formes de médias, ayant vocation :
Le financement de ces médias est intégralement public.
La diffusion de réclame dans ces médias publics est rigoureusement interdite.
L’État s’interdit toute intervention sur les contenus informationnels de ces médias publics d’information.
Les principes et les droits constitutionnels en matière de médias numériques et des libertés relatives à leur usage que toute loi devra respecter sont les suivants :
1. Toute personne a le droit de s’exprimer librement par le biais des médias numériques, sans crainte de représailles ni de persécution.
a. Toute personne qui fait usage des médias numériques jouit des pleines mesures de protection de la liberté d’expression que lui confèrent les normes juridiques internationales et les sources formelles du droit international et du droit français.
b. Le gouvernement français veille à ce qu'aucune institution française et, par la voie diplomatique, à ce qu'aucun gouvernement n'engage de poursuites contre une personne physique, ni exerce des représailles contre quiconque échange des informations, des opinions et des idées par le biais des médias numériques.
c. C’est au gouvernement qu’il appartient de protéger activement la liberté d’expression sur les médias numériques, en adoptant et faisant appliquer les dispositions légales et les normes nécessaires.
2. Toute personne a le droit de chercher et de recevoir des informations par le biais des médias numériques.
a. Le gouvernement français ne saurait censurer, restreindre ni contrôler le contenu des médias numériques, et ce qu’il provienne de sources nationales comme internationales, sauf en cas d'atteinte grave à la sécurité de la nation et sous la réserve expresse que le Parlement et les citoyens soient informés au préalable d'une telle décision et de ses contraintes. Toute prolongation de cette décision exceptionnelle au-delà de une semaine devra faire l'objet d'un accord préalable des Assemblées du Parlement.
b. Dans certaines circonstances exceptionnelles, les restrictions éventuelles imposées sur le contenu des médias numériques devront respecter les normes juridiques internationales et les sources formelles du droit français et international dont relèvent les questions liées à la liberté d’expression, telle, notamment, l’incitation à la violence.
c. Le gouvernement français ne saurait bloquer l’accès aux médias numériques ni en restreindre l’usage, et ce y compris en temps de crise ou durant des périodes de troubles sociaux. Le contrôle de l’accès aux médias numériques, notamment à grande échelle, constitue une violation grave du droit de s’exprimer librement et peut justifier d'exercer le droit de rébellion garanti par la Constitution.
. C’est au gouvernement qu’il appartient d’encourager et de promouvoir l’accès de toutes et de tous aux médias numériques.
3. Toute personne a le droit de vivre librement, sans faire l’objet d’une quelconque surveillance gouvernementale par le biais de médias numériques.
a. La surveillance freine la parole du fait de son intention de persécution et de la crainte de représailles qu’elle engendre, et ce, que la personne qui en fait l’objet en ait ou non conscience. Elle contribue à ce que la personne surveillée, et qui en a conscience, s’autocensure, constituant de ce fait une violation supplémentaire du droit à s’exprimer librement.
b. En règle générale, le gouvernement ne saurait tenter d’avoir accès à des communications numériques entre personnes physiques, pas plus qu’il ne saurait contrôler l’usage personnel des médias numériques, suivre les déplacements de personnes par le biais des médias numériques, modifier les propos de personnes, ni, de manière générale, exercer de surveillance sur des personnes physiques.
c. Dans le cas où il est nécessaire pour le gouvernement de procéder à la surveillance de personnes physiques – dans certaines circonstances exceptionnelles et aux fins de satisfaire à l’application de mesures juridiques ou réglementaires légitimes ou dans le cadre d’une enquête où la sécurité nationale serait en jeu – cette surveillance et le contrôle des communications échangées par le biais de médias numériques devront satisfaire aux prescriptions et exigences du droit français et internationale en matière de régularité des procédures, et notamment concernant les fouilles légitimes qui devront nécessairement faire l’objet d’un mandat ou d’une ordonnance du juge.
d. La liberté d’expression emporte le droit au respect de la vie privée : l’ensemble des normes juridiques nationales et internationales et des sources formelles du droit international en la matière s’appliquent aux médias numériques et, à ce titre, de nouvelles normes et garanties pourraient demander à être adoptées.
e. Le gouvernement français qui entreprend de recueillir et conserver, voire d’extraire des données et autres informations générées par les médias numériques, s’assurera de se conformer aux normes juridiques nationale et internationales et des sources formelles du droit national et international visant le respect de la vie privée, notamment en termes de délais maximum de conservation, de proportionnalité et de notification des personnes concernées.
4. Le secteur privé, et les sociétés du secteur technologique tout particulièrement, sont tenus de respecter le droit de toute personne à s’exprimer librement et à jouir pleinement de ses droits humains fondamentaux.
a. Les principes énoncés dans la présente Conxtitution s’appliquent également au secteur privé.
b. L’ensemble des sociétés françaises du secteur privé sont tenues de respecter les droits humains fondamentaux, y compris le droit à la liberté d’expression, et ce que les dispositions légales et réglementaires en vigueur dans la juridiction où elles exercent leur activité y soient favorables ou non.
c. Il appartient aux sociétés françaises du secteur technologique de déterminer quel est l’effet de leurs produits, de leurs services et de leurs politiques sur les droits humains fondamentaux dans les pays où elles exercent leur activité. S’il apparaît que des violations sont probables, voire que des violations sont inextricablement liées à l’usage de leurs produits et/ou de leurs services, elles devront les modifier, voire les retirer du ou des marchés concernés pour garantir le respect des droits humains fondamentaux.
d. Les sociétés françaises du secteur technologique devraient prendre en compte les principes de la liberté d’expression dans leur activité et, en particulier, produire des appareils intégrant des fonctions de protection de la vie privée.
e. Dans les cas où il s’avère que leur activité a donné lieu à une violation du droit à la liberté d’expression, les sociétés françaises du secteur technologique devront réparer le préjudice occasionné, même si le gouvernement du marché concerné où ces sociétés exercent n’impose aucune mesure de réparation ou de restitution.
3.13.1 Article II-11.1 : Les médias publics d’information
Une loi organique, qui est élaborée en liaison avec le CSM, fixe le conditions de financement des organes publics d'information, y compris les médis audiovisuels publics qui, pour leur part, sont indépendant des pouvoirs législatifs et exécutifs. L'objectif de cette loi doit rester de veiller à la plus grande limitation, voire à l'éradication de toute forme de publicité privée suer les médias audiovisuels publics, afin de les protéger d'influences de groupes économiques ou financiers de pression ou indirectement de certains partis politiques sans contrôle possible des citoyens.
Commentaires :
À discuter : Les citoyens français prennent la décision de financer eux-mêmes une partie des journaux, des radios et des télévisions publiques pour leur permettre de vivre sans aucune publicité et donc libérés des intérêts privés de leurs annonceurs, garantissant ainsi l’indépendance économique de leurs moyens d’information. C’est le Conseil Supérieur des Médias (et surtout pas l’État) qui distribue les fonds et vérifie que ces fonds servent bien à diffuser une information indépendante. Le Conseil Supérieur des Médias répartit de même les fonds obtenus par une fiscalité spécifique concernant les revenus de la publicité.
Autre possibilité radicale : LA RÉCLAME EST INTERDITE, EN TOUTES MATIÈRES ET SUR TOUS SUPPORTS, DANS L’ESPACE PUBLIC ET SUR LES MÉDIAS PUBLICS. Pas de concurrence déloyale, donc : tout le monde à la même enseigne, le bouche à oreille pour se faire connaître, pas plus.
Variante : Toutes les réclames sont interdites dans les espaces publics. La Constitution affirme un droit de l’homme moderne : le droit de ne pas être agressé par la réclame. Consulter le site Casseurs de pub [29].
Toutes les régulations du pouvoir médiatique, —et notamment le contrôle des journalistes, qui ne doivent pas devenir des juges irresponsables— sont confiées à la Chambre de contrôle des Médias Publics.
L’information statistique et sondagière des citoyens est rendue indépendante, politiquement et économiquement, par l’État qui la finance sans y intervenir du tout. Elle est contrôlée par des Jurys citoyens.
3.13.2 Article II-11.2 : Les médias publics d’expression citoyenne
Parmi les chaînes publiques, plusieurs chaînes sont affectées par l’État, pour une part définie par loi organique, aux tribunes dont les citoyens, individuellement et collectivement, ont besoin pour s’exprimer en toute liberté.
Organes administratifs
3.14 Article II-12 : Probité des agents publics
Il est formellement interdit à tout agent quittant la fonction publique de recevoir des revenus ou avantages de la part d’entreprises qu’il a eu à contrôler ou à surveiller, ou avec qui il a passé des contrats au nom de la puissance publique, pendant sa carrière. Cette interdiction est définitive et ne saurait être limitée dans le temps.
Chaque agent de l’État qui quitte la fonction publique doit indiquer ensuite à l'administration, pendant précisée par une loi organique, quels sont ses différents employeurs, français ou étrangers, ses fonctions et les éléments significatifs de sa rémunération. La liste de ces agents est tenue à jour et publiée, pour que tout citoyen puisse contrôler leur probité après avoir quitté la fonction publique.
La Chambre de Contrôle des agents publics est chargée de l’application de ces règles et de l’information des citoyens.
Commentaires :
Faut-il aussi surveiller les cas contraires (Privé -> public) ?
Débat : "Les agents de l'État devraient être responsables de leurs décisions, à proportion de leur pouvoir" [30]
Hiérarchie des normes
3.15 Article II-13 : Supériorité de la Constitution sur toute autre norme, en dehors des textes historiques de référence
Aucun traité ne saurait aller contre une disposition de la Constitution.
Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité est soumis sans exception au référendum par le chef de l’État avant sa ratification.
La Constitution ne peut être modifiée pour correspondre à un traité, ce sont les traités qui doivent correspondre à la Constitution.
Tous les traités qui méconnaissent cette hiérarchie des normes et prétendraient passer outre cette Constitution sont nuls et sans effet.
Notamment, tous les traités signés et encore en vigueur depuis le Traité de Rome en 1957 et qui n'auraient pas été soumis à référendum sont à présenter et à justifier par le Gouvernement aux citoyens dès l'approbation par référendum de la présente Constitution. Ils sont à soumettre à une éventuelle ratification, par référendum, dans l'année qui suit la mise en œuvre de la présente Constitution, faute de quoi ils seront automatiquement abrogés.
L’État conduira une politique d’intégration européenne progressive et ambitieuse, réellement démocratique, c’est-à-dire fondée sur l’accord des peuples et sur des institutions et un Gouvernement européens légitimés et ouverts sur les citoyens européens plutôt que centré sur celui de leurs seuls représentants. Cette politique européenne sera orientée vers la mise en œuvre d'un processus constituant honnête, avec la proposition aux institutions européennes par le Gouvernement français issu de la présente Constitution, dès sa mise en place, de création d'une Assemblée Constituante citoyenne européenne dont les membres soient tous parfaitement désintéressés et engagés juridiquement à ce titre par le code de conduite des élus européens.
Lors de cette première phase de ce travail de construction de l’Europe des peuples et des citoyens sera, le Gouvernement français proposera également à l'Union Européenne l'organisation d'un référendum européen dont le but sera de déterminer quels sont les peuples prêts à construire un monde politique commun et à quelles conditions démocratiques.
Commentaires :
Autrement dit, la volonté générale qui s’exprime solennellement dans cette Constitution est bien supérieure en droit à la volonté des gouvernants d’un jour qui signent un Traité avec les gouvernants d’une autre Nation.
3.16 Article II-14 : Contrôle de la constitutionnalité des normes
Le Conseil constitutionnel de la Constitution de 1958 est est remplacé par l’Assemblée Constituante citoyenne, convoquée chaque fois que nécessaire pour interpréter ou réviser la Constitution.
3.17 Article II-15 : Assemblée Constituante citoyenne et Révision de la Constitution
Toute révision de la Constitution, si menue soit-elle, ne peut être effectuée qu'après proposition puis approbation de l'Assemblée Constituante citoyenne réunie dans son ensemble, cette approbation étant suivie d'un référendum de ratification pour les révisions majeures.
L'Assemblée Constituante citoyenne réunie dans son ensemble est composée de 600 membres, dont la moitié sont issus par tirage au sort de membres des deux assemblées législatives et l'autre moitié constituée des membres permanents, également tirés au sort dans les conditions suivantes :
Lors de chaque révision annuelle de sa composition, l’Assemblée Constituante citoyenne doit être composée, par tirage au sort, pour moitié, des membres permanents issus du corps de citoyens volontaires, pour un quart de membres de l'Assemblée des citoyens, et pour un quart de membres de l'Assemblée des groupes politiques, ces derniers n'y ayant pas le droit de vote mais seulement un rôle de conseil.
Les membres permanents, afin d'assurer la continuité des compétences, sont renouvelés par moitié chaque année.
Tout membre permanent ou non de l’Assemblée Constituante citoyenne et disposant du droit de vote renonce par là même à toute fonction publique élective qu’il aurait lui-même contribué à instituer.
Chaque membre permanent de l’Assemblée Constituante citoyenne peut demander la récusation d’un autre membre permanent pour cause de conflit d’intérêt. C’est l’Assemblée Constituante citoyenne permanente elle-même qui entend les parties et qui peut récuser l’un de ses membres par vote à la majorité qualifiée des deux tiers.
Commentaire :
Il s’agit ici d’éviter l’effet d’escalade des engagements, qui empêche souvent un groupe de se déjuger et de remettre en cause ses propres décisions antérieures, même si les conditions ont changé et imposent désormais une révision des décisions initiales.
4 IV. ANNEXES
Règles électorales
4.1 Article A-1.1 : Les règles électorales ne sont en aucun cas du ressort des élus
Seule la Constitution peut définir les règles électorales ; c’est l’Assemblée Constituante citoyenne, confirmée dans ses choix par référendum, ou directement un référendum d'initiative citoyenne (RIC), qui peuvent approuver la révision ces règles.
4.2 Article A-1.2 : Le vote de protestation globale est désigné vote "blanc"
Toute consultation populaire doit assurer au citoyen la possibilité d’émettre un vote de protestation à portée générale, ou "vote blanc".
Le vote "blanc" signifie le rejet global de l’ensemble des choix ou des candidats proposés par la consultation.
Toute consultation populaire, organisée par les pouvoirs publics ou à l’initiative et sous le contrôle d’une assemblée locale ou territoriale, quels que soient ses statuts et son objet, doit permettre une prise en compte du vote de protestation, et en rendre compte séparément des autres types de réponse.
L’enregistrement du vote de protestation est rendu possible grâce à une option distinguée par le matériel de vote.
Le vote blanc possède au regard de la loi une pleine légitimité.
Les résultats du vote de protestation sont publiés et sont pris en compte comme suffrages exprimés.
Le résultat de toute consultation dérogeant à l'un de ces principes est nul.
Des lois organiques définissent les seuils et les conséquences spécifiques au vote blanc leur d'un scrutin
Débat :
[31] - (une version est placée dans l'onglet "discussion". Sam)
4.3 Article A-1.3 : Règles de l’élection de L’Assemblée des Partis
Chaque citoyen vote à sa guise pour tout membre du corps des citoyens volontaires, qu'il soit ou non candidat, ou soutenu ou non par un parti politique, en écrivant lui-même sur son bulletin vierge le ou les noms qui lui conviennent dans la limite des sièges à pourvoir, ainsi que les points qu’il donne à chacun.
Chaque citoyen peut donner au total 12 points positifs ou négatifs, avec un maximum de 9 points pour la même personne.
Le décompte des points suit la méthode de Borda [32].
Le vote blanc (0 points attribués) est décompté et interprété comme un vote contestant en bloc tous les candidats ou tous les choix proposés : si le vote blanc est majoritaire, le scrutin est annulé et il est réorganisé avec d’autres candidats ou d’autres choix politiques .
Commentaires :
Débat : Le mandat de député n’est cumulable qu’avec celui de Conseiller municipal. [33]
Débat : Le mandat de député n’est renouvelable qu’une fois. [34]
La majorité électorale est fixée à 17 ans.
Les étrangers peuvent voter aux élections locales.
Les machines à voter sont rigoureusement interdites jusqu’à ce qu’un référendum spécifique en ait décidé autrement, après un débat national. Tout élu convaincu d’avoir imposé de telles machines est passible de la prison ferme. (Commentaire du commentaire : quelle est la motivation de cette proposition ?, mais ce serait dommage, ce sont les seules qui décomptent vraiment tous les bulletins! C'est plutôt le contraire qu'il faudrait prévoir – FL - il est vrai qu'avec une machine à voter, c'est plus difficile de faire voter les morts...)
4.4 Article A-1.4 : Règles du tirage au sort des citoyens volontaires
Les citoyens du Corps des citoyens volontaires sont tirés au sort pour leur participation aux différentes Institutions de la République, en particulier pour l'Assemblée des Citoyens pour un an, parmi une liste de volontaires inscrits sur les listes électorales.
Les municipalités, qui gèrent les listes des citoyens volontaires de leur communes, veillent à ce que les candidats « citoyens volontaires » soient, obligatoirement, en possession de tous leurs droits civiques, qu'ils ne soient pas ou n'aient pas été condamné(e)s à des peines pour délit ou crime, selon des règles établies par une loi organique, et qu'ils sont en mesure de s'exprimer clairement par écrit en français. Les volontaires rédigent pour cela une lettre de motivation, en présence de trois conseillers municipaux tirés au sort, lettre conservée par la municipalité. Le maire de la commune valide les candidatures comme « citoyen volontaire » et en conserve la liste. En cas de litige, c'est l'Assemblée locale en relation avec la commune qui tranche en premier ressort, puis l'assemblée territoriale. Le litige, s'il perdure, est tranché en dernier ressort par la section du Tribunal en charge des litiges administratifs du département et sa décision n'est pas susceptible d'appel.
Les candidats au titre de ' »citoyen volontaire » peuvent être parrainés à leur initiative par des citoyens de leur circonscription électorale, parrainages qui peuvent être pris en compte ou non par leur municipalité, selon des modalités prédéfinies, votées en conseil municipal, adaptées à la commune et rendues publiques via l'Assemblée locale avec laquelle ils sont en relation.
Les listes de citoyens volontaires sont publiques. Il n'y a ni minimum ni maximum par commune. La liste pour une année civile (même si elle est vide) doit être rendue publique par la municipalité avant la fin du mois de novembre de l'année précédente. Les municipalités doivent motiver les citoyens pour être candidats par des actions concrètes et des actions de formation à la citoyenneté dont elles rendent compte à l'Assemblée locale.
Chacune des Régions de France tire au sort le nombre de Citoyens qui leur est affecté par une loi organique jusqu'à que ce que l’Assemblée des Citoyens ou toute autre Institution publique soit pourvue de tous ses membres. Les Citoyens sont salariés à temps partiel par l’Assemblée des Citoyens ou l'Institution publique à laquelle ils sont rattachés. Ils peuvent garder leur activité professionnelle, qui est obligatoirement maintenue et réservée s'ils sont salariés d'une organisation, Ils sont indemnisés pour leur travail selon les modalités fixées par une loi organique ; leur retour à la vie professionnelle à l'issue de leur mandat est accompagné par l’État.
Commentaires :
Variantes possibles :
-
Les Citoyens sont tirés au sort, pour un an, parmi les (meilleurs des) élus non candidats (hors partis). (Commentaire du commentaire : ils risquent dans ce cas de ne pas être assez nombreux - FL)
-
Variante YVAN : quand on se proclame pour le tirage au sort, on tire tout simplement au sort sur les listes électorales, par département au prorata de la population, 1 000 noms. On demande ensuite à ceux qui acceptent de participer au second tirage. On retire 100 noms (Plus quelques suppléants pour les défections.) (commentaire du commentaire : c'est possible, mais ça ne change pas la nécessité d'une procédure de validation des candidatures et de recensement, et ça éloigne le citoyen du centre de décision qui gère ces listes – FL)
Les articles suivants seront complétés en fonction de ce qui sera retenu lors de la synthèse qui sera préparée pour être remise au Parlement. Les articles qui précèdent donnent déjà des indications à ce sujet.
4.4.1 Désignation du Gouvernement et du Premier Ministre
4.4.2 Désignation des juges
4.4.3 Désignation des dirigeants des grands médias publics
4.4.4 Code de conduite des représentants des citoyens.
Le Code de conduite des députés au Parlement européen en matière d'intérêts financiers et de conflits d'intérêts s'applique aux représentants des citoyens de la République française et sert de base à tout code de conduite qui serait établi spécifiquement pour les membres du Parlement français.
Ce texte leur est juridiquement opposable et ils le signent.
Ce texte, cité ci-dessous, pourra être remplacé par un texte de même nature élaboré par l'Assemblée Constituante Citoyenne. Il ne pourra pas être moins restrictif, et il engagera juridiquement tout représentant des citoyens français ayant été nommé ou élu dans toutes les institutions de la République française ou de l'Union Européennes. Un jury citoyen est chargé du contrôle de son application par chacun de ces représentants.
Code de conduite des représentants des citoyens
Article premier
Principes directeurs
Dans l'exercice de leurs fonctions, les représentants des citoyens français, qui peuvent être députés au Parlement européen:
a) s'inspirent et agissent dans le respect des principes de conduite généraux suivants: le désintéressement, l'intégrité, la transparence, la diligence, l'honnêteté, la responsabilité et le respect de la réputation du Parlement,
b) agissent uniquement dans l'intérêt général et n'obtiennent ni ne tentent d'obtenir un avantage financier direct ou indirect quelconque ou toute autre gratification.
Article 2
Principaux devoirs des représentants des citoyens français, qui peuvent être députés au Parlement européen:
Dans le cadre de leur mandat, les représentants des citoyens français, qui peuvent être députés au Parlement européen: :
a) ne passent aucun accord les conduisant à agir ou voter dans l'intérêt d'une personne physique ou morale tierce, qui pourrait compromettre leur liberté de vote telle qu'elle est consacrée par la Constitution française et à l'article 6 de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct et à l'article 2 du statut des députés au Parlement européen,
b) ne sollicitent, ni n'acceptent ou ne reçoivent aucun avantage financier direct ou indirect, ou toute autre gratification, contre l'exercice d'une influence ou un vote concernant la législation, les propositions de résolution, les déclarations écrites ou les questions déposées auprès du Parlement français ou européen ou de l'une de ses commissions, et veillent scrupuleusement à éviter toute situation susceptible de s'apparenter à de la corruption.
Article 3
Conflits d'intérêts
-
Un conflit d'intérêts existe lorsqu'un député au Parlement français ou européen a un intérêt personnel qui pourrait influencer indûment l'exercice de ses fonctions en tant que député. Il n'y a pas de conflit d'intérêts lorsque le député ou tout autre représentant des citoyens tire un avantage du seul fait d'appartenir à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes.
-
Tout député ou tout autre représentant des citoyens qui constate qu'il s'expose à un conflit d'intérêts prend immédiatement les mesures nécessaires pour y remédier, en conformité avec les principes et les dispositions du présent code de conduite. Si le député ou tout autre représentant des citoyens est incapable de résoudre le conflit d'intérêts, il le signale par écrit au Président ou au Directeur général de l'institution publique à laquelle il appartient (ci après désigné « le Président »). En cas d'ambiguïté, le député ou tout autre représentant des citoyens peut demander l'avis, à titre confidentiel, d'un comité consultatif sur la conduite des députés, institué à l'article 7 pour l'Union européenne.
-
Sans préjudice du paragraphe 2, les députés ou tout autre représentant des citoyens rendent public, avant de s'exprimer ou de voter en séance plénière ou au sein des organes du Parlement, ou lorsqu'ils sont proposés comme rapporteurs, tout conflit d'intérêts réel ou potentiel compte tenu de la question examinée, lorsque celui-ci ne ressort pas avec évidence des informations déclarées conformément à l'article 4. Cette communication est faite par écrit ou oralement au président au cours des débats parlementaires en question.
Article 4
Déclaration des députés
-
Pour des raisons de transparence, les députés au Parlement européen ou tout autre représentant des citoyens présentent sous leur responsabilité personnelle une déclaration d'intérêts financiers au Président avant la fin de la première période de session consécutive aux élections au Parlement européen ou français (ou, en cours de législature, dans les 30 jours suivant leur entrée en fonction au Parlement), en utilisant le formulaire adopté par le Bureau conformément à l'article 9. Ils informent le Président de tout changement influant sur leur déclaration, dans les 30 jours suivant ledit changement.
-
La déclaration d'intérêts financiers contient les informations suivantes, fournies d'une manière précise:
a) les activités professionnelles du député ou tout autre représentant des citoyens durant les trois années ayant précédé son entrée en fonction au Parlement ou dans son Institution, ainsi que sa participation pendant cette même période aux comités ou conseils d'administration d'entreprises, d'organisations non gouvernementales, d'associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique,
b) toute indemnité perçue pour l'exercice d'un mandat au sein d'un autre parlement,
c) toute activité régulière rémunérée exercée par le député parallèlement à l'exercice de ses fonctions, que ce soit en qualité de salarié ou de travailleur indépendant,
d) la participation aux comités ou conseils d'administration d'entreprises, d'organisations non gouvernementales, d'associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique, ou l'exercice de toute autre activité extérieure à laquelle se livre le député, que celles-ci soient rémunérées ou non,
e) toute activité extérieure occasionnelle rémunérée (y compris les activités d'écriture, de conférence ou d'expertise), si la rémunération totale excède 5 000 EUR par année civile,
f) la participation à une entreprise ou à un partenariat, lorsque des répercussions sont possibles sur la politique publique, ou lorsque que cette participation confère au député une influence significative sur les affaires de l'organisme en question,
g) tout soutien financier, en personnel ou en matériel, venant s'ajouter aux moyens fournis par le Parlement et qui lui sont alloués dans le cadre de
ses activités politiques par des tiers, avec indication de l'identité de ces derniers,
h) tout autre intérêt financier qui pourrait influencer l'exercice des fonctions du député.
Les revenus réguliers perçus par le député ou tout autre représentant des citoyens concernant chacun des points déclarés conformément au premier alinéa sont placés dans l'une des catégories suivantes:
-
de 500 à 1 000 EUR par mois;
-
de 1 001 à 5 000 EUR par mois;
-
de 5 001 à 10 000 EUR par mois;
-
plus de 10 000 EUR par mois.
Tout autre revenu perçu par le député ou tout autre représentant des citoyens concernant chacun des points déclarés conformément au premier alinéa est calculé sur une base annuelle, divisé par douze et placé dans l'une des catégories établies au deuxième alinéa.
-
Les informations fournies au Président au titre du présent article sont publiées sur le site internet du Parlement ou de l'Institution sous une forme aisément accessible.
-
Un député ou tout autre représentant des citoyens ne peut être élu à des fonctions au sein du Parlement ou de ses organes, être désigné comme rapporteur ou participer à une délégation officielle, s'il n'a pas présenté sa déclaration d'intérêts financiers.
Article 5 Cadeaux ou avantages similaires
-
Les députés au Parlement européen ou tout autre représentant des citoyens s'interdisent, dans l'exercice de leurs fonctions, d'accepter des cadeaux ou avantages similaires autres que ceux ayant une valeur approximative inférieure à 150 EUR offerts par courtoisie ou ceux qui leur sont offerts par courtoisie lorsqu'ils représentent le Parlement ou leur Institution à titre officiel. Dans ce dernier cas, ces cadeaux sont remis à l'Institution qu'ils ont représenté.
-
Tout cadeau offert aux députés ou tout autre représentant des citoyens, conformément au paragraphe 1, lorsqu'ils représentent le Parlement à titre officiel est remis au Président et traité conformément aux mesures d'application fixées par le Bureau au titre de l'article 9.
-
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas au remboursement des frais de voyage, d'hébergement et de séjour des députés ou de tout autre représentant des citoyens ni au paiement direct de ces frais par des tiers, lorsque les députés participent, à la suite d'une invitation et dans l'exercice de leurs fonctions, à des manifestations organisées par des tiers.
La portée du présent paragraphe, en particulier les règles pour assurer la transparence, est précisée dans les mesures d'application fixées par le Bureau au titre de l'article 9 ou par l'Institution.
Article 6 Activités des anciens députés
Les anciens députés au Parlement européen ou tout autre représentant des citoyens qui s'engagent à titre professionnel dans des activités de lobbying ou de représentation qui sont en relation directe avec le processus décisionnel de l'Union ou français ne peuvent, pendant toute la durée d'un tel engagement, bénéficier des facilités accordées aux anciens députés selon les règles fixées à cet effet par le Bureau1 ou l'Institution.
Article 7
Comité consultatif sur la conduite des députés français ou européens
1. Un comité consultatif sur la conduite des députés (le "comité consultatif") est institué.
2. Le comité consultatif est composé de cinq membres nommés par le Président au début de son mandat parmi les membres des bureaux et les coordinateurs de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des affaires juridiques, en tenant compte de l'expérience des députés et de l'équilibre politique.
Chaque membre du comité consultatif en assume une présidence tournante de six mois.
3. Le Président nomme également, au début de son mandat, des membres de réserve au comité consultatif, à savoir un pour chaque groupe politique non représenté au sein du comité consultatif.
En cas d'allégation de violation du présent code de conduite par un membre d'un groupe politique non représenté au sein du comité consultatif, le membre de réserve concerné devient le sixième membre de droit du comité consultatif pour l'examen de la violation alléguée en question.
4. Le comité consultatif donne, à titre confidentiel et dans les trente jours calendaires, à tout député qui en fait la demande des orientations sur l'interprétation et l'application des dispositions du présent code de conduite. Le député est en droit de se fonder sur ces orientations.
Sur demande du Président, le comité consultatif évalue également les cas allégués de violation du présent code de conduite et conseille le Président quant aux éventuelles mesures à prendre.
5. Le comité consultatif peut, après consultation du Président, demander conseil à des experts extérieurs.
6. Le comité consultatif publie un rapport annuel sur ses activités.
Article 8
Procédure en cas d'éventuelles violations du code de conduite
1. Lorsqu'il y a des raisons de penser qu'un député au Parlement européen ou un représentant des citoyens français a peut-être commis une infraction au présent code de conduite, le Président peut en faire part au comité consultatif. Pour tout député ou représentant des citoyens français, le Président de l'Institution en fait toujours part au Président de l'assemblée constituante citoyenne française, qui décide, avec son bureau, des suites à donner.
1Décision du Bureau du Parlement européen du 12 avril 1999.
5 V. Divers
Certains autres domaines constitutionnels, comme
-
le financement public des partis politiques,
-
les divisions du territoire
-
la fiscalité
-
les forces publiques et la défense, la force de dissuasion nucléaire
-
les relations extérieures
-
la constitution et la composition numérique des Assemblées parlementaires (fixées par la Constitution ou par lois organiques?)
-
etc.
peuvent être abordés par un nouvel article de la Constitution ou être signalés ici comme devant être traités par des lois organiques.
Pour information la liste des lois organiques françaises est donnée ci-dessous.
Référence : http://www.senat.fr/connaitre/pouvoirs_publics/pouvoirs_publics7.html
LOIS ORGANIQUES PRISES EN VERTU
DE LA CONSTITUTION de 1958
LISTE ANALYTIQUE, à jour le : 01/10/2014
ARTICLES
de la
Constitution
|
OBJET
|
TEXTES EN VIGUEUR
Détails : voir le site
http://www.legifrance.gouv.fr/
|
PAGES
|
Commentaire
Conserver
Modifier
Supprimer
Remplacer
|
|
Article 6
|
Modalités d'application de l'élection du Président de la République au suffrage universel.
|
Article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 adoptée par voie de référendum et lois organiques nos 76-97 du 31 janvier 1976, 76-528 du 18 juin 1976, 77-820 du 21 juillet 1977, 83-1096 du 20 décembre 1983, 88-35 du 13 janvier 1988, 88-36 du 13 janvier 1988, 88-226 du 11 mars 1988, 90-383 du 10 mai 1990, 95-62 du 19 janvier 1995, 95-72 du 20 janvier 1995, 99-209 du 19 mars 1999, 2001-100 du 5 février 2001, 2004-192 du 27 février 2004, 2005-821 du 20 juillet 2005, 2006-404 du 5 avril 2006, 2007-223 du 21 février 2007 (125(*)), 2011-410 du 14 avril 2011 et 2012-272 du 28 février 2012.
|
III- 1
et III- 18
|
|
|
Article 11
|
Référendum.
|
Loi organique no 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution.
|
II- 18
|
|
|
Article 13
|
Liste des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres et délégation du pouvoir de nomination appartenant au Président de la République.
|
Ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958, modifiée par la loi organique no 92-189 du 25 février 1992.
|
III- 56
|
|
|
|
Liste des emplois ou fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée.
|
Article 6 de la loi organique no 2009-38 du 13 janvier 2009 (126(*)) et article 1er de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010.
|
III- 57
|
|
|
Article 23
|
Remplacement des membres du Gouvernement dans leurs mandats, fonctions ou emplois.
|
Ordonnance no 58-1099 du 17 novembre 1958.
|
III- 37
|
|
|
Article 25
|
Durée des pouvoirs de chaque assemblée.
Nombre de ses membres.
|
Assemblée nationale. - Lois organiques nos 85-688 du 10 juillet 1985, 85-689 du 10 juillet 1985 modifiée par la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004, 86-957 du 13 août 1986, 95-1292 du 16 décembre 1995, 99-209 du 19 mars 1999, 2001-419 du 15 mai 2001, 2004-192 du 27 février 2004 (127(*)), loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, loi organique no 2009-38 du 13 janvier 2009 et loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013.
|
V- 1, V- 52,
V-56, V-58,
V-60, V-62 et VII-13
|
|
|
|
|
Sénat. - Loi organique no 76-1217 du 28 décembre 1976, loi organique no 83-499 du 17 juin 1983 modifiée par la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999, loi organique no 86-957 du 13 août 1986 (128(*)), loi organique no 2003-696 du 30 juillet 2003 (129(*)), loi organique no 2004-192 du 27 février 2004, loi organique no 2005-1562 du 15 décembre 2005, loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 (130(*)) et loi organique no 2009-38 du 13 janvier 2009.
|
VI- 1, VI- 32, VI- 33, VI- 34
et VI- 35
|
|
|
|
Indemnité parlementaire.
|
Ordonnance no 58-1210 du 13 décembre 1958, modifiée par la loi organique no 92-175 du 25 février 1992, et lois organiques nos 99-209 du 19 mars 1999 et 2004-192 du 27 février 2004.
|
VII- 49
|
|
|
|
Conditions d'éligibilité.
|
Lois organiques nos 73-637 du 11 juillet 1973, 79-633 du 26 juillet 1979, 83-499 du 17 juin 1983, 83-1096 du 20 décembre 1983, 85-689 du 10 juillet 1985, 88-226 du 11 mars 1988, 90-383 du 10 mai 1990, 95-63 du 19 janvier 1995, 2000-612 du 4 juillet 2000, 2003-696 du 30 juillet 2003 (131(*)), 2004-192 du 27 février 2004 et 2011-410 du 14 avril 2011 (132(*)).
|
VI- 13,
et XIV- 7
|
|
|
|
Régime des incompatibilités parlementaires.
|
Lois organiques nos 85-689 du 10 juillet 1985 modifiée par la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999, 85-1405 du 30 décembre 1985, 88-37 du 13 janvier 1988, 90-87 du 23 janvier 1990, 94-1132 du 27 décembre 1994, 95-63 du 19 janvier 1995, 99-209 du 19 mars 1999, 2000-294 du 5 avril 2000, 2004-192 du 27 février 2004 et 2011-410 du 14 avril 2011 (133(*)) .
Loi organique no 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.
|
VI- 14,
VII- 14,
XII- 4
|
|
|
Article 27
|
Cas où la délégation de vote est autorisée.
|
Ordonnance no 58-1066 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique no 62-1 du 3 janvier 1962.
|
VIII- 17
|
|
|
Article 34
|
Contenu des lois de finances.
|
Loi organique no 94-1132 du 27 décembre 1994.
|
IX- 53
|
|
|
|
|
Loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée par la loi organique no 2005-779 du 12 juillet 2005.
|
IX- 1
|
|
|
|
Contenu des lois de financement de la sécurité sociale.
|
Lois organiques nos 96-646 du 22 juillet 1996 et 2005-881 du 2 août 2005.
|
IX- 54
|
|
|
|
Contenu des lois de programmation des finances publiques.
|
Loi organique no 2012-1403 du 17 décembre 2012.
|
|
|
|
|
Détermination du domaine législatif : précisions et compléments.
|
|
|
|
|
Article 34-1
|
Vote des résolutions.
|
Loi organique no 2009-403 du 15 avril 2009.
|
VIII- 11
|
|
|
Article 39
|
Présentation des projets de loi.
|
Loi organique no 2009-403 du 15 avril 2009.
|
VIII- 11
|
|
|
Article 44
|
Droit d'amendement.
|
Loi organique no 2009-403 du 15 avril 2009.
|
VIII- 11
|
|
|
Article 46
|
Suppression des renvois à des règlements d'administration publique, remplacés par des décrets en Conseil d'Etat, dans les lois organiques.
|
Loi organique no 80-563 du 21 juillet 1980.
|
|
|
|
Article 47
|
Conditions de vote des lois de finances.
|
Loi organique no 94-1132 du 27 décembre 1994.
|
IX- 53
|
|
|
|
|
Loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée par les lois organiques nos 2005-779 du 12 juillet 2005 et 2009-403 du 15 avril 2009.
|
IX- 1
|
|
|
Article 47-1
|
Conditions de vote des lois de financement de la sécurité sociale.
|
Lois organiques nos 96-646 du 22 juillet 1996, 2005-881 du 2 août 2005 et 2009-403 du 15 avril 2009.
|
IX- 54
|
|
|
Article 57
|
Incompatibilité avec les fonctions de membre du Conseil constitutionnel.
|
Ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par l'ordonnance no 59-223 du 4 février 1959 et par les lois organiques nos 74-1101 du 26 décembre 1974, 90-383 du 10 mai 1990, 95-63 du 19 janvier 1995, 99-209 du 19 mars 1999, 2004-192 du 27 février 2004, 2007-223 du 21 février 2007, 2008-695 du 15 juillet 2008 et 2009-403 du 15 avril 2009.
|
X- 1
|
|
|
Article 61-1
|
Question prioritaire de constitutionnalité.
|
Ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009.
|
X- 5
|
|
|
Article 63
|
Règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure suivie devant lui.
|
Ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par l'ordonnance no 59-223 du 4 février 1959 et par les lois organiques nos 74-1101 du 26 décembre 1974, 90-383 du 10 mai 1990, 95-63 du 19 janvier 1995, 99-209 du 19 mars 1999, 2004-192 du 27 février 2004, 2007-223 du 21 février 2007, 2008-695 du 15 juillet 2008, 2009-403 du 15 avril 2009 et 2011-410 du 14 avril 2011.
|
X- 1 et X- 12
|
|
|
Article 64
|
Statut des magistrats.
|
Ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 complétée par l'ordonnance no 59-226 du 4 février 1959, modifiée par les lois organiques nos 60-87 du 26 janvier 1960, 63-805 du 6 août 1963, 67-130 du 20 février 1967, 67-618 du 29 juillet 1967, 70-642 du 17 juillet 1970, 71-603 du 20 juillet 1971, 75-695 du 4 août 1975, 76-120 du 5 février 1976, 76-614 du 9 juillet 1976, 77-50 du 20 janvier 1977, 79-43 du 18 janvier 1979, 80-844 du 29 octobre 1980, 91-71 du 18 janvier 1991, 92-189 du 25 février 1992, 94-101 du 5 février 1994, 95-64 du 19 janvier 1995, 98-105 du 24 février 1998, 2004-192 du 27 février 2004, 2007-223 du 21 février 2007, 2007-287 du 5 mars 2007, 2007-1719 du 7 décembre 2007 et 2013-1115 du 6 décembre 2013.
|
XI- 1
|
|
|
|
|
Loi organique no 60-867 du 17 août 1960.
Loi organique no 67-619 du 29 juillet 1967.
Loi organique no 83-674 du 26 juillet 1983.
|
|
|
|
|
|
Loi organique no 87-9 du 9 janvier 1987.
Loi organique no 87-484 du 2 juillet 1987.
Loi organique no 2001-539 du 25 juin 2001.
Loi organique no 2010-1341 du 10 novembre 2010.
Loi organique no 2012-208 du 13 février 2012.
|
|
|
|
|
Juges de proximité.
|
Loi organique no 2003-153 du 26 février 2003.
|
|
|
|
Article 65
|
Conseil supérieur de la magistrature.
|
Loi organique no 94-100 du 5 février 1994 modifiée par les lois organiques nos 2007-287 du 5 mars 2007 et 2010-830 du 22 juillet 2010.
Loi organique no 2001-539 du 25 juin 2001.
|
VII- 27 et XI- 1
|
|
|
Article 68
|
Haute Cour.
|
|
|
|
|
Article 68-2
|
Cour de justice de la République.
|
Loi organique no 93-1252 du 23 novembre 1993 modifiée par la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007.
|
XI- 9
|
|
|
Article 69
|
Saisine par voie de pétition du Conseil économique, social et environnemental
|
Loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010.
|
|
|
|
Article 71
|
Composition et règles de fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental.
|
Ordonnance no 58-1360 du 29 décembre 1958 modifiée par l'ordonnance no 62-918 du 8 août 1962 prise en application de la loi no 62-421 du 13 avril 1962 adoptée par voie de référendum et par les lois organiques nos 84-499 du 27 juin 1984, 90-1001 du 7 novembre 1990, 92-730 du 30 juillet 1992, 99-209 du 19 mars 1999, 2004-192 du 27 février 2004, 2007-223 du 21 février 2007 et 2010-704 du 28 juin 2010.
|
XII- 1
|
|
|
|
|
Loi organique no 94-1132 du 27 décembre 1994.
|
|
|
|
Article 71-1
|
Défenseur des droits.
|
Loi organique no 2011-333 du 29 mars 2011.
|
XIV- 7
|
|
|
Article 72
|
Expérimentation par les collectivités territoriales.
|
Loi organique no 2003-704 du 1er août 2003.
|
|
|
|
Article 72-1
|
Référendum local.
|
Loi organique no 2003-705 du 1er août 2003.
Loi organique no 2007-223 du 21 février 2007.
|
|
|
|
Article 72-2
|
Autonomie financière des collectivités territoriales.
|
Loi organique no 2004-758 du 29 juillet 2004.
|
|
|
|
Article 72-4
|
Changement de régime des collectivités d'outre-mer.
|
|
|
|
|
Article 73
|
Adaptations des lois et règlements outre-mer.
|
Loi organique no 2007-223 du 21 février 2007.
Loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011.
|
|
|
|
Article 74
|
Détermination des statuts des collectivités d'outre-mer.
|
Loi organique no 94-499 du 21 juin 1994.
Loi organique no 94-1132 du 27 décembre 1994.
Loi organique no 95-173 du 20 février 1995.
Loi organique no 96-89 du 6 février 1996.
Loi organique no 96-312 du 12 avril 1996.
Loi organique no 96-624 du 15 juillet 1996.
|
VII- 34 et
VII- 51
|
|
|
|
|
Loi organique no 97-1074 du 22 novembre 1997.
Loi organique no 2002-161 du 11 février 2002.
Loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 modifiée par la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007.
Loi organique no 2007-223 du 21 février 2007
|
|
|
|
Article 77
|
Nouvelle-Calédonie.
|
Loi organique no 99-209 du 19 mars 1999.
|
VII- 34 et
VII- 50
|
|
|
Article 82
|
Composition et fonctionnement du Conseil exécutif de la Communauté.
|
Ordonnance no 58-1254 du 19 décembre 1958.
|
|
|
|
Article 83
|
Composition et fonctionnement du Sénat de la Communauté.
|
Ordonnances nos 58-1255 et 58-1257 du 19 décembre 1958.
|
|
|
|
Article 84
|
Composition et compétence de la Cour arbitrale de la Communauté.
|
Ordonnance no 58-1256 du 19 décembre 1958.
|
|
|
|
Article 88-3
|
Détermination du droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union européenne.
|
Loi organique no 98-404 du 25 mai 1998.
|
VI- 5
|
|
|
6 VI. Questions
D'autres plans peuvent être proposés, celui-ci peut être modifié... Inhabituelle liberté... :o)
Questions sur des précisions à donner sur le cadre général du texte constitutionnel proposé
Questions sur les modalités de conduite du projet constituant
Questions techniques ou juridiques sur le contenu de certains articles du texte constitutionnel
.
Commentaires :