-...................................- Projet Constituant des Citoyens français -
L'Avenir des Institutions nous appartient

À nous de jouer

Dernière mise à jour le : 10/02/2016

 Le Projet Constituant

Vers une nouvelle Constitution pour le XXIe siècle


La fondation d'un droit nouveau ne se justifie pas par des raisons juridiques mais par l'absurde outrancier dont les peuples sont maintenant les victimes, absurde liberticide auquel ces ''raisons'' juridiques ont conduit. 

 

Projet d'organisation d'un référendum en vue de mettre en place une assemblée constituante.


Ce document est téléchargeable en format pdf   ici  . Il est libre de droit et peut être diffusé sans limitation

 

Proposition de question posée aux citoyens français :

 

Approuvez-vous que soit mise en place, par une loi dont le projet est présenté ci-après, une assemblée constituante couvrant tout le territoire et dont les travaux seront ouverts à la participation et aux contributions de tous les citoyens Français ?

Si ce référendum est approuvé


Assemblée constituante avec :


Composantes locales au niveau des communes et collectivités locales : Exigences et propositions de textes

 

Composantes territoriales au niveau de départements et régions : Synthèses et propositions d'articles

Composante nationale : Synthèse et projet constitutionnel

Référendum : nouvelle Constitution soumise à l'approbation des citoyens


Transition institutionnelle



Présentation

Ce projet est engagé par les citoyens français libres de toute attache partisane avec pour objectif de mettre en place, sous la direction et le contrôle du peuple français souverain, une nouvelle Constitution, en se donnant des citoyens constituants sur tout le territoire et avec la participation d'élus qui souhaiteraient s’y associer comme simples citoyens.

Bien qu'il soit fondateur ce projet se veut respectueux des principes fondamentaux du droit.

Le lancement du projet. Le projet qui engagera ce changement institutionnel doit être soumis aux citoyens par référendum dans le respect de la Constitution actuelle. Ce référendum précisera les conditions de mise en place d'une assemblée constituante vraiment représentative de la collectivité nationale. À cette fin le texte destiné à recevoir l'approbation du peuple français est soumis ici aux observations de chacun. Il sera présenté autant de fois que nécessaire aux autorités de la République et aux élus français. En l'absence de prise en considération de ce projet par les autorités de la République avant les échéances électorales de 2017, les citoyens français libres jugeront des voies et des moyens qu'offre la Constitution pour leur permettre de faire reconnaître leurs droits, d'exercer leur souveraineté et de restaurer leur dignité.

 

Le constat. Le peuple français ne fait plus confiance à la classe politique et nos institutions sont inadaptées au monde actuel. La Constitution de 1958, malgré de nombreuses modifications qui n'ont pas reçu l'approbation des citoyens est devenue obsolète. La Constitution est le socle de la démocratie, les dérives auxquelles sa pratique conduit aujourd'hui sont en très grande partie responsables de la dégradation des conditions sociales et économiques que chacun de nous subit et de la perte de confiance envers les représentants élus. La démocratie peut s'en trouver menacée et nous ne pouvons pas imposer aux générations futures, par notre inaction, ce recul des droits et des libertés.

Ce constat que chacun ressent est établi par de nombreux politologues

L'objectif. Une nouvelle Constitution s'impose donc, elle doit être l’œuvre des citoyens dans leur ensemble. Sa rédaction ne peut être confiée à des organisations partisanes ni à quelques élites. Une assemblée constituante couvrant l'ensemble du territoire et prenant en compte les exigences de tous, au plus près des communes et des collectivités locales, permettra aux citoyens de retrouver leur souveraineté grâce à un nouveau contrat social digne du XXIe siècle.

Ce projet de texte référendaire doit servir de base pour engager démocratiquement la réforme constitutionnelle grâce à une assemblée constituante ouverte à la participation active de tous les citoyens.

 

Le projet est détaillé dans les pages qui suivent avec une lettre aux autorité et aux élus, une proposition de texte référendaire permettant d'élire démocratiquement les composantes locales, régionales et nationale de l'assemblée constituante et une proposition de loi attachée au texte du référendum fixant l'organisation de cette Constituante.

 

Document administré par les associations parties prenantes au projet et par tous les citoyens libres

Ce document est public et libre de droit. Ses versions successives, avec les observations soumises et la lettre d'envoi transmise à la Présidence de la République, sont enregistrées et tenues à jour avec l'association Pour une Constituante sous le contrôle des associations partenaires.

Site de l'association : http://www.pouruneconstituante.fr - contact préliminaire francislenne@gmx.com

 


Lettre aux autorités de la République et aux élus de France

 

 

Objet : projet d'organisation d'un référendum en vue de mettre en place une assemblée constituante.

 

Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les parlementaires et élus de la République,

 

C'est un fait : une très grande majorité des citoyens ne fait plus confiance ni aux partis politiques ni aux responsables que ces partis conduisent au pouvoir. Cette perte de confiance est une menace pour la démocratie, tout particulièrement lorsque notre pays doit faire face, dans une contexte économique et social intérieur très difficile, à des menaces à des agressions et à de très fortes pressions politiques intérieures et extérieures. Les faibles participations et les votes de rejet démontrent ce fait élections après élections, tout comme le nombre réduit de voix obtenu par les élus en regard du nombre de citoyens en mesure de voter. La légitimité des représentants du peuple en est affaiblie, voire contestée. Les Français aspirent ainsi pour nombre d'entre eux à une refonte majeure des institutions, refonte à laquelle ils doivent pleinement contribuer et qui leur restituerait leur souveraineté. Ce besoin est motivé par la lourdeur des institutions actuelles, leur obsolescence malgré des rapiéçages que les citoyens se voient imposer, l'absence de réelle subsidiarité, la multiplication et la redondance coûteuse des niveaux de décision qui fait perdurer le recours souvent excessif au plus haut niveau de l'État. Ces lourdeurs des institutions réduisent leur efficacité et sont un obstacle à la liberté d'expression et aux initiatives citoyennes. La tendance des partis à l'élitisme et à la multiplication durable des mandats et à leur cumul sont aussi pour beaucoup à l'origine de ce rejet de la «classe» politique. Les plus jeunes se sentent exclus de la vie politique au niveau national comme à celui de la gestion de la cité. Le retard que la France accumule sur ses grands voisins européens, faute à ces institutions de faire convenablement appel à l'intelligence collective et à se placer sur la voie du progrès, est également à l'origine de cette volonté populaire de changement institutionnel majeur.

Nous, citoyens français libres de toute influence idéologique ou partisane, avons en conséquence l'honneur de soumettre, avec le respect dû à chacun pour ses opinions et avec la plus grande détermination, ce projet de mise en place d'une assemblée constituante impliquant l'ensemble des citoyens. Le projet qui est présenté ici vise en premier lieu à soumettre à l'approbation des Français, par voie de référendum, un texte leur permettant de confirmer cette volonté de changement institutionnel auquel ils contribueront activement. Ce projet, avec le texte référendaire et le texte de loi qui l'accompagne est également un engagement politique fort pour les citoyens car ils souhaitent participer activement à sa mise en œuvre. Ils demandent donc sa prise en considération dans ses principes essentiels par les autorités à qui le peuple a délégué le pouvoir, dans les délais le plus brefs. Dès lors que le peuple français l'aura approuvé par référendum, ce projet permettra à l'État de mettre légitimement en place une assemblée constituante aux travaux de laquelle l'ensemble des citoyens doivent pouvoir contribuer librement, en évitant toute tutelle partisane. Une nouvelle Constitution, contrat social adapté aux générations actuelles, est en effet l'affaire de tous : son élaboration ne peut plus, en aucun cas, être le fait des seules élites de la représentation nationale du moment ni l'aboutissement de quelconques tractations partisanes.

Les parlementaires ont eux-mêmes bien pris conscience de ce besoin de changement majeur en matière de souveraineté en mettant en place un groupe de travail sur l'avenir des institutions. Cependant les experts de ce groupe, aussi compétents fussent-ils, ne disposaient d'aucun mandat des citoyens pour le mettre en œuvre. De plus et malgré ce constat, leurs travaux aussi dignes d'intérêt soient-ils n'ont prévu en rien la mise en place d'une assemblée constituante pourtant évoquée et considérée comme souhaitable. Mme Marie-George Buffet, députée de la Seine-Saint-Denis, y reconnaît (page 171 du rapport final) que le «fossé qui s'est instauré entre les citoyens et citoyennes et les institutions de la République n'appelle pas que des corrections, mais une rupture avec les pratiques en place.» car, dit-elle, «Passer d'une République à une autre témoignerait de notre volonté de modifier notre système politique en profondeur. C'est pourquoi proposer aux français-e-s de travailler, dans le cadre d'une assemblée constituante, à une sixième république serait un acte mobilisateur des valeurs de la République et d'une nouvelle citoyenneté.» Elle poursuit (page 245) «Comment faire en sorte que les citoyens rentrent dans le champ politique? Procéder par petites touches ne suffira pas; nous devrons sans doute adopter une démarche constituante, c'est-à-dire de construction d'institutions correspondant aux besoins d'une population qui peut disposer, à travers son éducation et les moyens d'information, de toute une série d'éléments pour faire son choix.» M Michaël Foessel (page 250), bien que n'osant pas aller jusqu'au terme de son raisonnement, insiste sur ce point : «C'est en effet par les institutions - qui ne doivent pas être entendues comme un simple partage du pouvoir mais doivent faire l'objet d'une réflexion sur ce qu'est le pouvoir dans un monde où il semble être de plus en plus évanescent, voire invisible - que l'on peut espérer que les citoyens, à condition de les associer le plus largement possible, ce qui n'implique pas nécessairement une constituante, mais qui implique en tout cas leur participation -, se retrouveront dans un jeu auquel, il faut bien le dire, ils sont une majorité à ne plus croire. Et l'un des moyens fondamentaux pour que les citoyens s'intéressent à nouveau à un jeu auquel ils ne croient plus, c'est de leur donner la possibilité d'en récrire au moins partiellement les règles.»

Les propos tenus ensuite par M. Bastien François (pages 509 et 510) l'affirment encore : «Il s'agit moins d'inventer des choses miraculeuses que d'innover dans la manière de conduire les réformes : une VIe République n'aura de sens que si elle est le produit d'un débat très large de la société sur la démocratie, ce qui va bien au-delà des institutions.» Il tempère malheureusement son propos en pensant à tort qu'une assemblée constituante serait strictement nationale comme ce fut le cas aux origines de la République : «confier d'emblée l'élaboration de la constitution à une assemblée constituante, nous dit-il, me paraît une solution du passé, dans une époque qui offre la possibilité de débats plus riches et plus décentralisésCe raisonnement est contradictoire, car précisément la possibilité de débats décentralisés ouvre la voie à une Constituante active sur tout le territoire.

C'est bien ce dernier type d'assemblée constituante «plus riche et plus décentralisée» que le présent projet propose. Une assemblée formée à partir d'assemblées locales de citoyens libres, d'assemblées territoriales et d'une assemblée nationale qui en émanera et élaborera les synthèses sous le contrôle des citoyens et non sous l'influence des partis politiques. Il ne s'agit donc en rien d'une «solution du passé» mais bien d'un projet novateur qui utilisera au mieux les capacités de communication et d'échanges modernes pour construire l'avenir de notre pays.

Nombre de responsables de partis politiques acceptent encore difficilement de respecter la souveraineté du peuple en matière constitutionnelle tant ils craignent pour leurs privilèges ou portent peu de considération aux citoyens. Les propos de Mme Cécile Duflot en sont un exemple (page 719 du rapport parlementaire) lorsqu'elle dit : «Membre d'un mouvement politique qui défend l'idée d'une Sixième République, je m'accommoderais toutefois très bien d'une «Cinquième République bis» issue de modifications apportées par le biais de lois organiques. La méthode serait plus rapide et sans doute plus efficace que la désignation d'une nouvelle assemblée constituante, dont notre histoire a prouvé l'utilité, mais souvent à la suite d'immenses troubles...» Nous sommes obligés de rappeler ici à Mme Duflot que c'est précisément pour éviter ces «immenses troubles» qu'il est indispensable de restituer leur souveraineté aux citoyens en les anticipant. Laisser aux seules élites des partis, sous le faux prétexte de «rapidité», le privilège d'écrire les lois qui concernent leurs propres pouvoirs serait de nouveau méprisant pour les citoyens, alors que par les mandats reçus d'eux ces élites n'en sont bien, dans une démocratie digne de ce nom, que les serviteurs.

Cet avenir, c'est bien aux Français dans leur ensemble, au peuple souverain, qu'il appartient.

M Michaël Foessel dont la thèse avancée en 2010 avec son ouvrage ''État de vigilance. Critique de la banalité sécuritaire'' est plus que jamais d'actualité avec les nouvelles menaces sécuritaires que le pouvoir jette sur la Constitution, admet enfin (page 907) : «Je suis arrivé ici avec la conviction qu'une VIe République, et même une assemblée constituante, étaient nécessaires. Je conserve cette conviction.» Malgré cette profession de foi, il n'a malheureusement pas été entendu par les rédacteurs des propositions du rapport final. Le peuple français est un peuple responsable qui ne mérite pas ce mépris que certains responsables politiques lui portent, en particulier en modifiant la Constitution sans le consulter, voire en rejetant ses décisions au prétexte de réalisme politique ou de renforcement de la sécurité. Le rapport final du groupe de travail souligne bien l'exigence de considération des citoyens par leurs représentants mais ignore sa mise en œuvre en acte. Bien qu'il y soit dit (page 60) : «cette responsabilité du citoyen, comprise comme la capacité à user avec sagesse et prudence des instruments placés entre ses mains, doit conduire, selon le groupe de travail, à lui ouvrir de nouvelles formes de participation, telles que l'instauration d'un véritable référendum d'initiative populaire. En résumé, il s'agit de placer au cœur des institutions un citoyen non seulement libre mais responsable et de promouvoir une citoyenneté plus active et plus exigeante. Une chose demeure certaine : c'est en s'ouvrant aux citoyens que les institutions pourront surmonter leur fragilité», les mots ne suffisent pas. Ils ne sont que manipulation dès lors que les propositions du rapport restent muettes sur la participation effective du peuple français à la refonte des institutions, en particulier via une Constituante véritablement issue du peuple.

Cette déclaration d'intention reste donc sans suite et seule la proposition 14 du rapport - la dernière concernant l'action du citoyen! -, avance timidement sur la question de «la place plus large à accorder aux citoyens», avec des «ateliers législatifs» mais organisés ou placés, comme un exemple le montre, sous le contrôle d'un(e) élu(e) ! Non. Ce sont les élus qui sont constitutionnellement sous le contrôle des citoyens et non l'inverse. Il n'est nulle part question, dans les propositions du rapport, d'un projet constituant pourtant plusieurs fois évoqué au cours des débats. Non, les partis ne sont pas légitimes pour «encadrer» l'exercice des responsabilités du citoyen en matière constitutionnelle et pour le placer sous surveillance dans des ateliers qui ne seraient souvent perçus que comme des outils de propagande. C'est cette sous-citoyenneté que les partis sont tentés d'organiser dont les citoyens ne veulent plus. Ce sont bien les citoyens qui doivent exprimer leurs exigences aux élus, sans nier l'utilité de leurs conseils dès lors qu'ils sont exempts de tout prosélytisme.

 

En conséquence nous soumettons, sans aucune sorte d'influence partisane, un projet de texte en vue de préparer un référendum conformément à l'article 89 de la Constitution. En effet, selon nombre d'éminents constitutionnalistes et comme le reconnaît le rapport, l'article 11 est inutilisable en pratique en raison de ses multiples contraintes procédurales. De plus il n'est pas - comme son intitulé tente de le faire croire - d'initiative partagée entre citoyens et élus. Enfin cet article 11 semble ne pas pouvoir être applicable pour engager une réforme constitutionnelle. Seule une initiative présidentielle engageant un référendum sur une réforme des pouvoirs publics et de la Constitution, avec la convocation d'une assemblée constituante de citoyens, pourrait lever le doute sur les intentions réelles des responsables publics. Quel que soit le chemin constitutionnel qui serait retenu, il est urgent que notre démocratie et nos institutions s'engagent enfin sur la voie d'une modernité réellement participative, collaborative, avec un texte constitutionnel conçu par les citoyens, pour les citoyens.

Un projet de texte référendaire préliminaire, élaboré par des citoyens libres, est présenté ici afin d'appuyer cette exigence sur des bases concrètes et objectives. Après maints discours sans suite sur la volonté de donner la voix aux citoyens, avec l'absence de recours au référendum pour des modifications lourdes de la Constitution - voire le déni du résultat lorsqu'il est organisé - tout comme par les conclusions évasives du rapport, peu d'espoir sur une initiative venant des autorités et des représentants politiques est laissé aux citoyens. La présentation du projet par les citoyens reste donc le recours absolument nécessaire. Ainsi, dès lors qu'un référendum engageant la mise en place d'une assemblée constituante indépendante de tout parti politique et déployée sur tout le territoire ne serait pas organisé avant les prochaines échéances électorales, ce projet devrait alors s'imposer par d'autres voies en faisant appel à la responsabilité du peuple français. Ces extrémités doivent et peuvent être évitées, nous en connaissons tous les conséquences toujours dramatiques pour les plus faibles.

Un projet de texte référendaire est donc présenté comme base de travail, le voici :

«Les citoyens français sont actuellement soumis à la Constitution de la Ve République datant de 1958. Bien que maintes fois révisée notre Constitution peine, par sa vétusté, à répondre aux exigences du monde moderne et aux attentes du peuple français. Elle n'offre que très peu de place aux citoyens pour qu'ils puissent participer concrètement aux évolutions et aux progrès de la vie publique et elle ne prend pas véritablement en compte les moyens d'échanges et de communication aujourd'hui disponibles. Les lourdeurs institutionnelles font également obstacle à l'action des pouvoirs publics au plus près des citoyens et ne respectent pas suffisamment, conformément à leurs attentes et à ce que la Constitution exige, la diversité des richesses culturelles du territoire. Nos institutions, comme l'ont montré les travaux informels d'un groupe parlementaire à ce sujet, ne peuvent plus être simplement et une nouvelle fois modifiées utilement sans risquer de provoquer de nouveaux déséquilibres ; elles doivent donc être refondées conformément aux attentes des citoyens et dans le respect de la souveraineté du peuple français.

La
Constitution est le contrat social garant des droits et des libertés de l'ensemble du peuple français dans l'expression de toutes ses composantes, ce contrat ne peut donc pas être issu d'une quelconque idéologie partisane particulière. Ainsi, les membres des composantes locales, territoriales et nationale de l'assemblée constituante qui serait mise en place si les termes de ce référendum étaient approuvés par le peuple français, seront élus parmi tous les volontaires disposant de leurs droits civiques et qui présenteront leur candidature à titre personnel. Ils seront engagés par leur mandat, sans aucune intervention des partis politiques ni aucune référence à un parti ou à une quelconque autre organisation.

La question posée aux citoyens français est la suivante : approuvez-vous que soit mise en place, par une loi dont le projet est présenté ci-après, une assemblée constituante couvrant tout le territoire et dont les travaux seront ouverts à la participation et aux contributions de tous les Français ?

Dans le cas où le présent référendum conduirait à l'approbation de ce projet à la majorité simple des suffrages exprimés, cette assemblée constituante, étendue à tout le territoire et dont les membres seront désignés au suffrage universel parmi tous les citoyens volontaires sans aucune intervention des partis politiques, sera chargée d'élaborer un projet de texte constitutionnel.

La loi relative à la mise en place de l'assemblée constituante sera promulguée ainsi que ses décrets d'application au plus tard dans les six mois qui suivront l'approbation par le peuple français du présent référendum. L'assemblée constituante constituée de ses composantes locales, territoriales et nationale, ouverte à la participation collaborative des citoyens, devra commencer ses travaux au plus tard dans les trois mois qui suivront la promulgation de la loi. Elle devra soumettre un texte constitutionnel dans les douze mois qui suivront la mise en place définitive de la composante nationale de l'assemblée constituante. Ce projet de Constitution sera ensuite soumis à l'approbation du peuple français par voie de référendum conformément à cette loi.»

 

Une version du projet de loi pour la mise en place d'une assemblée constituante comportant onze articles et deux appendices est joint à ce projet de référendum pour lui être attaché dans sa version définitive. Ce texte sera maintenu à jour conformément aux propositions des citoyens et aux évolutions législatives. Les propositions et commentaires seront intégrés, conservés et seront rendus accessibles à tous. Ce projet de loi sera soumis au Parlement, les élus devront en conserver les principes et respecter la volonté souveraine des citoyens.

 

Ce projet entend faire appel aux représentants du peuple pour sa préparation et à leur rôle de conseiller ensuite, avec pour eux l'engagement de ne pas user de ce rôle pour exercer une forme quelconque de propagande partisane. Les élus, tout comme les membres du Gouvernement et des institutions de la Ve République, garderont naturellement pendant la période de transition institutionnelle toutes leurs responsabilités dans l'exercice du mandat unique qu'ils souhaiteraient conserver.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants du peuple, nombreux sont les Français qui, en vous confiant les plus hautes fonctions au sein de la République, ont mis en vous leurs espoirs de changement. Ce n'est pas un changement à caractère idéologique qui était espéré : ces questions sont devenues désuètes aux yeux de beaucoup de citoyens en n'apparaissant que comme propres à servir des ambitions personnelles ou partisanes. Le changement attendu était un changement bien plus profond, institutionnel mais aussi refondateur de notre démocratie, un changement qui redonnerait aux citoyens la confiance en leur République et en l'État et qui leur permettrait de retrouver leur souveraineté et la capacité d'agir sur l'avenir de la Nation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants du peuple, cet espoir de progrès que notre démocratie mérite, vous pouvez le satisfaire par les pouvoirs que vous confère la haute fonction que le peuple français vous a confiée. Le texte qui suit vous est soumis comme une ébauche qui peut être présentée à l'attention du Gouvernement et du Parlement pour préparer ce projet de loi référendaire qui devrait ouvrir, dans la paix publique et le respect de la volonté des citoyens, la voie au progrès.


Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants du peuple, ce projet est conçu en toute indépendance d'organisation et de parti politique. Il ne fixe aucun a priori sur de futures formes institutionnelles en dehors des principes fondamentaux de la démocratie. La mise en place de ces institutions et de la Constitution qui les refondera n'appartient qu'au peuple souverain. Nous sommes déterminés à agir aussi longtemps qu'il
sera nécessaire et par tous les moyens que nous offre la Constitution pour faire aboutir ce projet, dont les membres du groupe de travail parlementaire sur l'avenir des institutions ont reconnu la pertinence mais sans qu'il y soit donné suite à ce jour. Ce projet essentiel au maintien de la paix civile répond aux attentes du peuple français. Il engage chacun de nous et les textes proposés serviront de guide pour le conduire sans faillir jusqu'à son terme en respectant les exigences des citoyens et leur volonté collective. Il ne fait aucun doute que ce nouveau contrat social qu'ensemble et librement les citoyens français choisiront ouvrira une ère nouvelle pour la démocratie.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants du peuple, l'expression de notre respect à l'égal de celui que vous nous accordez et l'assurance de notre total engagement de citoyens.

 

Pour les citoyens libres

 

Texte préparatoire à une proposition de loi pour la mise en

œuvre d'une Constituante
qui serait annexée au texte du

référendum que la lettre aux représentants du peuple français

propose.

Document de travail préliminaire ouvert aux débats et aux commentaires, soumis en appui de la présentation du projet de mise en place d'une assemblée constituante des citoyens français. Les versions suivantes seront référencées, une nouvelle version sera proposée en principe chaque trimestre afin d'y intégrer les commentaires. La loi effectivement promulguée restera en vigueur après approbation de la nouvelle Constitution.

 

Article premier. Objet de la loi relative à l'instauration d'une assemblée constituante

La présente loi a pour objectif d'engager, conformément à la Constitution, l'initiative de la révision de la Constitution de la Ve République, initiative qui appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement, conformément à l'article 89 de la Constitution. Cette révision, tout comme celles qui pourraient lui suivre, pourra se traduire par une réécriture de l'ensemble du texte constitutionnel. À ce titre, une assemblée constituante aux composantes couvrant l'ensemble du territoire français est mise en place selon les modalités précisées dans les articles suivants. La mission initiale de cette assemblée constituante est de préparer une proposition de texte constitutionnel élaboré avec la participation effective des citoyens français. Ce texte sera examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 de la Constitution et voté par les deux assemblées, Assemblée constituante nationale et Assemblée nationale après présentation au Sénat, en termes identiques, puis soumis à référendum au plus tard dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi. Cette assemblée constituante reste par la suite permanente pour l'ensemble de ses composantes locales, territoriales et nationale. Ses membres sont mandatés et renouvelés conformément aux dispositions présentées dans les articles suivants.

La Constitution est le contrat social qui s'applique à l'ensemble de la population française et d'où émanent tous les textes légaux et réglementaires, textes dont la constitutionnalité est l'objet d'un contrôle constant par le Conseil Constitutionnel. Elle appartient sans délégation possible à la génération de citoyens qui en élabore les textes. Elle doit de ce fait faire l'objet d'une refonte globale au moins tous les vingt ans à l'initiative de l'assemblée constituante des citoyens. Les citoyens résidant en France, quelle que soit la durée de leur séjour, doivent s'y conformer. Les citoyens exercent en premier lieu leur souveraineté par leurs contributions volontaires aux textes constitutionnels et aux textes organiques régissant l'organisation des pouvoirs publics qu'ils soumettent aux assemblées locales, et par leur vote lors de la présentation à référendum des textes qui sont élaborés par les assemblées de citoyens. Les représentants y sont élus et sont organisés en composantes de l'assemblée constituante depuis le niveau local jusqu'au niveau national. Ces assemblées, auxquelles chaque citoyen peut participer dans les conditions fixées par les articles suivants, forment collectivement l'assemblée constituante, permanente et indissoluble.

Les communes et les EPCI sont les lieux privilégiés et premiers de formation de ces assemblées constituantes. Le Code général des collectivités territoriales Partie législative DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE TITRE IV : INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS est modifié dès la promulgation de la présente loi conformément aux dispositions précisées en appendice 1 et selon les principes énoncés par la présente loi. Tous les citoyens membres de l'assemblée constituante des citoyens de la République française, après avoir fait part de leur volontariat pour ce mandat, sont désignés par le suffrage universel. Les principes du suffrage exposés dans les articles suivants et selon des modalités fixées par le décret d'application de la présente loi permettent à chacun des candidats de disposer des mêmes possibilités de participation et des mêmes moyens. Tous les candidats, citoyens ou conseillers, s'engagent à respecter les principes constitutionnels conformément aux dispositions établies par les articles 2 et suivants. Les campagnes des candidats sont strictement limitées aux documents déposés par eux sur le site des communes et EPCI, à l'exclusion de tout autre média, et ne bénéficient d'aucune autre possibilité de financement de leur campagne. Tout manquement à cette règle est soumis à la commission de campagne locale qui peut, après examen et audition du candidat, prononcer le retrait de la candidature concernée.

Article 2. Organisation et fonctions de l'assemblée constituante des citoyens

L'assemblée constituante des citoyens de la République française (dite assemblée constituante) est formée de trois composantes :

  • les assemblées locales de citoyens sont la première composante de l'assemblée constituante à être mise en place. Elles sont organisées au niveau des communes et des EPCI, une plusieurs assemblées locales peuvent y être organisées afin de respecter une représentativité d'un constituant pour deux mille à quatre mille citoyens en âge de voter et qui se seront inscrits sur les listes électorales (cf. appendice 2) et chaque assemblée locale devra représenter au moins vingt mille habitants ;

  • les assemblées territoriales de citoyens (nota : ce niveau constituant territorial sera examiné par le parlement et sera ensuite reprécisé par les assemblées locales agissant en coordination dès leur mise en place : il pourra s'agir d'un département ou de départements regroupés, afin de disposer de territoires homogènes en terme de culture territoriale et de population d'électeurs, de l'ordre de cinq cent mille à neuf cent mille électeurs pour une assemblée territoriale, pour constituer les territoires. Les territoires constitutionnels de Corse et d'outre-mer pourront déroger à cette règle du nombre de représentants dans les limites fixées par le décret d'application de la présente loi. Un décret d'application précisera le nombre et les limites des territoires. Les membres des assemblées territoriales sont élus parmi les membres des assemblées locales.

  • l'assemblée constituante nationale.

Les assemblées ainsi constituées, qu'elles soient locales, territoriales ou nationale, préparent les textes constitutionnels et les lois organiques relatives à l'organisation des pouvoirs publics. L'assemblée constituante nationale vote ces textes en dernier ressort après examen par la représentation nationale et contrôle par le conseil constitutionnel. Ces textes doivent être ensuite soumis à référendum dès lors qu'au moins un article de la Constitution est significativement modifié (modification autre que de simples corrections d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, de syntaxe, de réécriture sans modification du sens, ou de typographie). L'assemblée constituante nationale sera composée des élus, au nombre de trois cents (soit en principe deux à quatre par assemblée territoriale, à l'exception de la Corse et des outre-mer), issus des assemblées constituantes territoriales à proportion des électeurs inscrits qu'ils représentent.

Les modalités générales de constitution de ces assemblées sont précisées dans les articles suivants. Les règles générales applicables à leurs modalités de fonctionnement sont fixées par le décret d'application de la présente loi.

Article 3. Les assemblées constituantes locales

Les assemblées locales de citoyens constituants (dites assemblées constituantes locales) sont le socle de la formation de l'assemblée constituante nationale. Ces assemblées locales représentent les citoyens de chacun des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou des communes (Note: l'appartenance d'une commune à un EPCI est obligatoire depuis le 1er juillet 2013). Les membres de ces assemblées sont d'une part les citoyens inscrits sur les listes électorales de ces EPCI ayant fait acte de candidature auprès de leur commune d'inscription, puis qui sont désignés selon une procédure élective fixée par l'assemblée des conseillers communautaires, selon le principe présenté à l'alinéa suivant. Les candidatures sont libres sous réserve d'inscription sur la liste électorale de la commune, et présentées à titre strictement personnel; toute référence à un quelconque parti ou mouvement politique reconnu comme un parti entraîne le rejet immédiat de la candidature par le conseil municipal de la commune concernée.

Les citoyens constituants locaux élus disposent eux seuls du droit de vote au sein de l'assemblée constituante locale ainsi organisée. S'y ajoutent d'autre part, sans droit de vote et au simple titre de conseillers, en nombre au maximum égal, les conseillers communautaires désignés par tirage au sort à l'exception de ceux qui auraient déclaré ne pas se porter candidat. Tous les citoyens candidats ainsi que les conseillers communautaires volontaires présentent, lors de leur dépôt de candidature, un document limité à dix pages exposant leurs motivations relatives à la réforme constitutionnelle et leur engagement à respecter les principes exposés par la présente loi. Ce document a valeur juridique. Les candidatures et les documents des candidats et des conseillers communautaires sont rendus publics sur le site de l'EPCI. Dès le dépôt de candidature et l'enregistrement de ces documents, les EPCI organisent un vote, en principe au scrutin préférentiel à un tour, au cours duquel chaque électeur inscrit de l'EPCI peut indiquer sur son bulletin de vote les candidats constituants et conseillers communautaires qu'ils récusent par ordre de priorité. Les candidats et conseillers communautaires récusés sont retirés de la liste des citoyens candidats ou des conseillers communautaires pouvant prendre part à l'assemblée, par ordre de priorité et dans la limite du quart des membres prévus de cette assemblée.

Les modalités de ces désignations des candidats retenus sont à la charge des municipalités et sont identiques à celles précisées à l'article L2143-1 du Code général des collectivités territoriales. Partie législative. DEUXIÈME PARTIE: LA COMMUNE LIVRE Ier: ORGANISATION DE LA COMMUNE. TITRE IV: INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS (cf' appendice 1). Chaque EPCI constitue ensuite une commission de campagne composée des conseillers municipaux de chaque commune qui ne sont pas conseillers communautaires, chargée de veiller au bon déroulement de l'élection et de la mise en place de l'assemblée constituante locale de citoyens, depuis la définition de la composition numérique de l'assemblée (appendice 2) et le dépôt des candidatures jusqu'au dépouillement des scrutins préférentiels.

Dès promulgation de la présente loi, les communes invitent par voie d'affichage public et par courrier simple tous les citoyens inscrits sur leur liste électorale à indiquer s'ils souhaitent ou non être enregistrés comme candidats au mandat de citoyen constituant, en leur indiquant que l'absence d'inscription dans les trois mois qui suivent cette invitation vaut refus.

Les modalités de cette formation de l'assemblée locale de citoyens constituants locaux seront reprises par un décret et intégrées au code électoral en vue de l'établissement par les préfets de départements d'une liste annuelle, commune, des citoyens constituants potentiels des EPCI de leur département. Seront ainsi complétées: la Partie législative, Livre Ier, par un Titre VI relatif aux Dispositions spéciales applicables à la désignation des citoyens constituants des assemblées locales de citoyens, et la Partie réglementaire, Livre Ier, par un Titre V: Dispositions spéciales applicables à la désignation par le suffrage universel des citoyens constituants des assemblées locales de citoyens. Ces articles précisent que ne peuvent être désignés comme membre de l'assemblée locale de citoyens de l'EPCI que les citoyens candidats inscrits sur les listes électorales d'une commune rattachée à cet EPCI et ayant fait acte de candidature.

La durée du mandat des citoyens constituants est de deux ans non renouvelable, ils sont renouvelés par moitié tous les ans. Lors de la première année de mise en place des assemblées locales de citoyens, les citoyens constituants renouvelables sont tirés au sort. En cas de vacance d'un membre, celui-ci est remplacé dans les trente jours par un membre suppléant.

Les candidatures au mandat de citoyens constituants des assemblées locales sont enregistrées et validées par les préfectures des départements quatre mois au plus tard avant la date de mise en place ou de renouvellement de l'assemblée. La désignation des mandataires et des suppléants, en nombre égal au double du nombre à pourvoir au sein de chaque EPCI, est effectuée trois mois avant la mise en place ou le renouvellement de l'assemblée. Dès leur désignation, les mandataires et les suppléants recevront une formation, obligatoire, financée par les EPCI, d'initiation à la science politique et au droit constitutionnel dans les institutions de sciences politiques ou centres de formation équivalents régionaux agréés par les EPCI concernés.

Les citoyens constituants locaux élisent les membres des assemblées de citoyens constituants régionaux et élaborent des exigences et des propositions constitutionnelles qui, une fois approuvées à la majorité de cette assemblée locale, sont transmises à leur assemblée constituante territoriale de rattachement. Les citoyens constituants territoriaux élisent les membres de l'assemblée constituante nationale à laquelle ils soumettent les synthèses des exigences issues des assemblées locales et les propositions d'articles constitutionnels qu'ils ont élaboré et approuvé.

Article 4. Les assemblées territoriales de citoyens

Les assemblées constituantes territoriales puis l'assemblée constituante nationale prennent en compte les propositions des assemblées constituantes locales, en débattent, puis élaborent des synthèses qui sont publiés sur un site dédié et soumis aux commentaires des citoyens pendant une durée de quatre mois. Les textes agréés par l'assemblée constituante nationale sont ensuite présentés sous forme d'un projet constitutionnel et soumis à référendum dans les conditions précisées par décret d’application de la présente loi.

Les assemblées territoriales de citoyens sont composées d'une part des citoyens constituants, disposant tous du droit de vote au sein de ces assemblées, élus parmi les membres des assemblées locales de citoyens constituants et, d'autre part, d'un nombre au plus égal de conseillers départementaux ou régionaux élus au suffrage universel et désignés par tirage au sort parmi les volontaires de ces conseils. Ces derniers ne jouent qu'un rôle de conseiller et ne disposent pas du droit de vote au sein de l'assemblée territoriale. Les citoyens constituants conseillers n'exercent plus leur mandat local et sont remplacés pour ce mandat local par les suppléants.

La durée du mandat des citoyens constituants régionaux est de deux ans, non renouvelable, et ils sont renouvelables par moitié tous les ans. Lors de la première année de mise en place des assemblées territoriales de citoyens, les citoyens constituants renouvelables sont tirés au sort. En cas de vacance d'un membre, celui-ci est remplacé dans les trente jours par un membre suppléant.

Article 5. Fonctions des membres des assemblées locales et territoriales de citoyens constituants

Au sein des assemblées de citoyens, locales et territoriales, seuls les citoyens constituants ont le droit de vote pour la présentation à l'assemblée constituante nationale des projets de textes constitutionnels et de lois organiques relatives à l'organisation des pouvoirs publics. Les conseillers locaux et territoriaux exercent une fonction de conseil au cours des débats et peuvent être force de proposition. Pour pouvoir être soumis à l'assemblée constituante nationale, les textes doivent être adoptés à la majorité simple des suffrages exprimés votes blancs y compris et sous réserve que plus de 50 pour cent des membres de l'assemblée prennent part au vote.

Les citoyens élus des assemblées élisent : un président parmi les citoyens constituants candidats à ce mandat, un vice-président parmi les conseillers et, parmi les citoyens constituants, les présidents et vice-présidents des commissions que ces assemblées décident de former, avec au maximum huit commissions par assemblée. Ces assemblées se réunissent au moins une fois mensuellement ou à toute occasion dès lors qu'elles le jugent nécessaire. La participation du membre de l'assemblée ou de son suppléant est obligatoire sauf empêchement majeur justifié et il ne peut y avoir aucune délégation de mandat.

L'absence d'un membre ou de son suppléant à plus d'une séance d'une de ces assemblées entraîne son exclusion immédiate et sans appel et son remplacement par un nouveau citoyen agréé avant la prochaine réunion de cette assemblée.

La composition des assemblées territoriales est donnée en appendice 2.

Article 6. Fonctions des membres de l'assemblée constituante nationale

L'assemblée constituante nationale est constituée des citoyens constituants nationaux, élus par leurs pairs au sein des assemblées territoriales de citoyens. Leur nombre est de trois cents, le nombre de citoyens constituants élus par territoire est proportionnel au nombre d'inscrits sur les listes électorales de ces territoires. Les citoyens constituants nationaux n'exercent plus leur mandat territorial et sont immédiatement remplacés par un suppléant. Leur mandat est de deux ans non renouvelable. Lors de la première année de mise en place de l'assemblée constituante nationale, les citoyens constituants renouvelables sont tirés au sort.

Pour la conduite des ses travaux, l'assemblée constituante nationale s'appuie sur l'expertise et sur les conseils du Conseil législatif institué conformément à l'article 10 de la présente loi ou de toute institution publique compétente. L'assemblée constituante nationale peut proposer aux assemblées territoriales et locales l'étude de textes constitutionnels ou de textes organiques relatifs à l'organisation des pouvoirs publics. Aucun texte ne peut être voté par cette assemblée nationale s'il ne leur a pas été soumis ou qui n'en émane pas. Ces propositions de textes peuvent provenir de propositions soumises à l'assemblée constituante nationale par d'autres institutions publiques. L'assemblée constituante nationale se réunit mensuellement et ses membres sont remplacés en cas de vacance dans les mêmes conditions que ceux des assemblées territoriales et locales de citoyens.

Article 7. Modalités de proposition des textes constitutionnels

Les propositions de textes votés par les assemblées locales de citoyens sont soumises aux assemblées territoriales de citoyens de leur région d'appartenance, qui en en débattent et établissent une synthèse. Les synthèses sont présentées aux assemblées locales qui peuvent proposer des amendements. Après une navette, ces textes et amendements sont soumis aux votes des citoyens constituants territoriaux puis transmis à l'assemblée constituante nationale pour examen et vote, dans des conditions équivalentes, après une navette vers les assemblées territoriales de citoyens.

Les textes, dès leur présentation à une assemblée constituante nationale ou territoriale ainsi que les débats sont rendus publics sans délai sur un site dédié tenu par le ministère de l'intérieur.

Tout citoyen peut soumettre une proposition de modification ou peut transmettre un texte à l'assemblée locale de citoyens de son EPIC d'appartenance, dans les mêmes conditions que celles édictées par l'article 5 de la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution de 1958.

Toute proposition de texte constitutionnel ou de texte organique relatif à l'organisation des pouvoirs publics ayant une origine autre qu'une composante de l'assemblée constituante, notamment provenant d'une institution nationale législative, exécutive, judiciaire ou de contrôle ou d'une administration qui en dépend, ou tout texte émanant d'une institution de l'Union européenne, ou issu d'un traité, n'aura de valeur juridique qu'après approbation de ce texte soit par référendum si ce texte est susceptible de modifier la Constitution, soit par une majorité qualifiée des 2/3 des votants des citoyens constituants nationaux et après que ce texte ait été soumis aux commentaires des citoyens.

Article 8. Règles relatives au mandat de citoyen constituant

Les candidatures au mandat de citoyens constituants sont retenues conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente loi. Tout citoyen ayant obtenu un mandat de citoyen constituant ne peut exercer, durant ce mandat, aucun autre mandat public; il s'engage lors de sa candidature à ne pas être candidat, dès lors qu'il est mandaté comme constituant, à un quelconque autre mandat public pendant une durée de quatre ans après la fin de son mandat de citoyen constituant.

Chacune des participations d'un citoyen constituant à une réunion de son assemblée d'appartenance fait l'objet d'une indemnité équivalente à celle des conseillers correspondants (délégués des EPCI pour les assemblées locales, conseillers départementaux ou régionaux pour les assemblées territoriales, ou parlementaires de l'assemblée nationale pour la composante nationale de l'assemblée constituante).

Article 9. Financement

Aucun texte constitutionnel ou organique relatif à l'organisation des pouvoirs publics ne peut être promulgué sans que soit précisé son objectif, les modalités de contrôle de son application, son coût prévisionnel global pour la collectivité et l'origine de son financement. L'assemblée constituante dans ses trois composantes, nationale, territoriale et locale, est permanente. Elle exerce ses fonctions au cours de l'année civile, à l'exception des mois de juillet et août. Le financement de son fonctionnement est assuré par la réduction du nombre de mandataires des autres assemblées de la représentation territoriale et nationale.

Un décret promulgué conjointement à la présente loi précise les conditions provisoires dans lesquelles cette réorganisation et la transition constitutionnelle pourront être engagées. Chaque nouveau texte constitutionnel prend en compte cette phase de transition, incluant si nécessaire une phase d'expérimentation pour tout ou partie des nouvelles dispositions.

 

Article 10. Dispositions provisoires applicables au cours des quatre premières années de mise en place de l'assemblée constituante.

Ces dispositions, telles que prévues ci-après, doivent permettre que le coût de la transition constitutionnelle soit inférieur au coût engendré par le maintien en l'état des institutions issues de la Constitution de la Ve République. Un contrôle continu sera assuré par la Cour des comptes et ses conclusions seront rendues disponibles pour l'ensemble des citoyens; tout dépassement des coûts fera l'objet d'un réajustement immédiat par les assemblées concernées composant l'assemblée constituante des citoyens.

À titre provisoire, dès la promulgation de la présente loi et au cours des quatre premières années de fonctionnement des assemblées de l'assemblée constituante, leur fonctionnement sera assuré et garanti financièrement selon les dispositions suivantes :

Par transfert budgétaire au profit des assemblées constituantes locales et territoriales des budgets de fonctionnement et des indemnités attribués aux conseillers départementaux. Les conseils départementaux seront dissous, leurs missions étant transférées aux EPCI et aux conseils régionaux conformément au décret d'application de la présente loi. Leurs administrations et leurs infrastructures, leurs missions et leurs moyens financiers seront affectés aux EPCI et éventuellement aux conseils régionaux qui assureront la gestion de ces budgets ; les moyens humains, matériels, d'infrastructures et financiers de chaque Conseil départemental seront répartis à proportion du nombre d'habitants de chaque EPCI du département au profit des autres assemblées locales et territoriales. Les conseillers départementaux pourront se porter candidats au mandat de citoyen constituant, dans les mêmes conditions que tout autre citoyen du département, dès promulgation de la présente loi. Ces transferts des moyens seront organisés par les conseils départementaux, les conseils régionaux et les EPCI sous le contrôle des préfets.

  • Les conseils régionaux et leurs administrations accueilleront les assemblées territoriales de citoyens et mettront à leur disposition leurs moyens humains, d'infrastructure et les moyens financiers nécessaires à leur fonctionnement courant et pour assurer leurs réunions mensuelles. Ces mises à disposition de moyens seront organisées sous le contrôle des préfets de la Région concernée. Le nombre total de conseillers régionaux sera plafonné à mille cinq cents (nota : au lieu de 1 757 - ou de 1 509 si le plafonnement prévu par la réforme régionale promise avait été respecté -).

  • L'assemblée constituante nationale disposera dès la promulgation de la présente loi des infrastructures, des administrations et des moyens financiers mis à disposition par le Sénat, sous le contrôle du ministère de l'intérieur et de la Cour des comptes. Les délais de mise à disposition des moyens ne devront pas dépasser un mois calendaire après la promulgation de cette loi.

  • Le Sénat sera fusionné, dès la promulgation de la présente loi, avec le Conseil économique, social et environnemental (CESE) pour former le Conseil de contrôle et ce Conseil de contrôle disposera des moyens et des infrastructures du CESE. Le Conseil de contrôle sera consulté pour avis pour toute proposition de loi ordinaire, organique ou constitutionnelle. La non prise en compte même partielle de ces avis par l'assemblée votant le texte en dernier ressort devra être motivée. Ces avis et les débats les concernant seront publics. Le nombre de mandataire du Conseil contrôle sera de 300 conseillers. Les 150 sénateurs et les 150 membres du CESE dont les mandats seront maintenus en qualité de conseillers législatifs seront tirés au sort parmi les volontaires sous le contrôle du ministère de l'intérieur.

  • Les élus du Sénat et les membres du CESE qui devront quitter leur mandat seront indemnisés et percevront une indemnité égale à l'indemnité de base de l'organisation à laquelle ils appartenaient jusqu'à la fin initialement prévue de leur mandat.

  • Le nombre de membres de l'assemblée nationale des députés sera ramené à 300. Leur mandat sera cependant maintenu jusqu'au renouvellement de l'assemblée nationale, renouvellement organisé dans les six mois qui suivront la promulgation de la présente loi. L'élection des mandataires législateurs ordinaires, députés, sera assurée dans les mêmes conditions que celles qui sont en vigueur pour les députés, jusqu'à l'adoption d'une nouvelle Constitution par référendum.

Dès promulgation de la présente loi et de son décret d'application, l'assemblée nationale, disposant du seul pouvoir législatif ordinaire, ne votera plus que les lois ordinaires et les lois organiques relatives aux finances publiques, à l'exclusion de tout texte constitutionnel et de lois organiques relatives à l'organisation des pouvoirs publics. Le vote des textes constitutionnels et des lois organiques portant sur les textes relatifs à l'organisation des pouvoirs publics sera assuré par l'assemblée constituante nationale dès sa mise en place après approbation par référendum.

Article 11. Principes fondamentaux du droit que doivent respecter les assemblées constituantes locales, territoriales et nationale pour l'élaboration des textes de leur compétence. Mise en place de nouvelles institutions faisant suite à un changement constitutionnel majeur ou conduisant à la fondation de nouvelles institutions.

Tout texte constitutionnel ou texte organique comme toute loi ordinaire doit respecter les principes fondamentaux suivants jusqu'à la mise en place définitive des institutions fondées par l'assemblée constituante :

  • l'ensemble des principes fixés par les textes qui constituent le préambule de la Constitution de 1958, y compris le droit de résistance à l'oppression, que la mise en œuvre de ce droit provienne d'actions d'autorités politiques nationales ou d'une menace extérieure ; ce préambule de la Constitution de 1958 est conservé dans le projet de nouveau texte constitutionnel : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'Outre-Mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. »

  • la forme républicaine et démocratique du gouvernement et le principe de subsidiarité et de décentralisation des pouvoirs, principes énoncé par la Constitution de 1958 ;

  • l'indépendance des institutions publiques de toute référence cultuelle - principe de laïcité - et la liberté d'opinion et de pensée dès lors que son application respecte les principes fondamentaux du droit ;

  • les principes énoncé par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

  • la souveraineté du peuple, qui peut la déléguer temporairement, pour le seul vote des lois ordinaires et de certaines lois organiques non relatives à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics, à des mandataires élus au suffrage universel. Cette souveraineté est exercée de façon permanente et exclusive pour l'approbation des textes constitutionnels par la voie de référendums dont les citoyens peuvent être seuls à l'initiative, ou par la voie des membres d'une assemblée constituante composée de citoyens désignés pour exercer temporairement ce pouvoir constituant en vue de l'élaboration des propositions de textes constitutionnels ou organiques relatifs aux pouvoirs publics.

  • L'unité et l'indépendance stricte des pouvoirs reconnus par la Constitution. Ces pouvoirs peuvent être :

  1. le pouvoir constituant pour l'élaboration des lois constitutionnelles ainsi que des lois organiques relatives aux pouvoirs publics,

  2. le pouvoir législatif ordinaire,

  3. le pouvoir exécutif,

  4. le pouvoir judiciaire, unifié, et prenant en compte les juridictions internationales conformément aux traités et accords internationaux approuvés par le peuple français, le pouvoir de la Cour européenne des droits de l'homme restant supérieur pour l'annulation ou la réformation éventuelle des décisions publiques prises dans l'exercice des prérogatives des pouvoirs publics à l'encontre des citoyens ;

  5. le pouvoir de contrôle: contrôle des institutions et de leur fonctionnement, de la bonne exécution des lois, de la pertinence de l'information publique, pouvoir de contrôle partagé avec le pouvoir constituant pour ce qui concerne le contrôle du respect de la Constitution.

Les principes fondamentaux de droit suivants (nota : principes déjà consacrés par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État) seront reconnus par les lois de la République issues de tout nouveau texte constitutionnel :

  • la liberté d'association et l'égalité de toutes les associations devant la loi et en droits, sans disposition particulière pour aucun type d'association, y compris à objet cultuel ou politique;

  • les droits de la défense;

  • la liberté individuelle;

  • la liberté d'enseignement et en particulier la liberté de l'enseignement supérieur et l'indépendance des professeurs d'université;

  • la liberté de conscience;

  • l'indépendance absolue du pouvoir judiciaire, en particulier en qualité de gardien de la propriété privée immobilière et de juge des litiges entre les administrations et les personnes privées ou les personnes morales ide droit privé;

  • l'existence d'une justice pénale des mineurs;

  • l'utilisation de lois locales en Alsace et en Moselle, qui devront être remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles dans des délais que fixera le nouveau texte constitutionnel afin de respecter le principe d'égalité entre les citoyens ;

  • l'interdiction de l'extradition de caractère politique et la nullité de toute loi qui permettrait de rendre apatride un citoyen français ;

  • la fixation de la source de tout pouvoir par les seuls textes constitutionnels ;

  • la responsabilité du gouvernement devant la représentation nationale et la responsabilité de tout mandataire d'un pouvoir public devant le pouvoir judiciaire dans l'exercice de son mandat à l'égal de celle de tout autre citoyen ;

  • la reconnaissance pleine et entière comme suffrage exprimé de toutes les expressions légitimes du suffrage universel, y compris le vote blanc ;

  • la légitimité du tirage au sort pour les fonctions précisées par la Constitution et par la loi pour tous les citoyens disposant des droits afférant à ces fonctions et que la loi précise, par exemple pour les fonctions de jurés d'assises ou pour les fonctions d'élus suppléants qui devraient remplacer les élus ne pouvant plus exercer, ou pour les élus qui devraient quitter leur fonction à la suite d'une modification institutionnelle.

Il ne pourrait être éventuellement dérogé à ces principes fondamentaux qu'après approbation des modifications envisagées à ces principes par voie de référendum, à l'exclusion de toute autre voie.

Un décret d'application de la présente loi sera élaboré dès que le référendum proposant son adoption sera planifiée et que sa date sera communiquée par le Gouvernement, et ce décret sera publié au plus tard dans le mois qui suivra la promulgation de la présente loi.

La mise en place de nouvelles institutions faisant suite à un changement constitutionnel sera assurée dans les conditions suivantes. Dès la fin de la quatrième année qui suivra la promulgation de la présente loi, les nouvelles institutions que la Constitution nouvellement approuvée aura défini seront mises en œuvre dans leur globalité sous la responsabilité du pouvoir exécutif dans les dis fixés par le décret d'application de la présente loi. Le pouvoir exécutif répondra de l'avancement des travaux à ce sujet devant le pouvoir de contrôle et devant l'assemblée nationale constituante.

Cette loi, loi organique de transition constitutionnelle, sera la dernière loi organique relative aux pouvoirs publics soumise aux parlementaires qui, dès lors, disposeront du seul pouvoir législatif ordinaire.

Dès la fin de la quatrième année qui suivra la promulgation de la présente loi, les élus et les membres nommés des institutions de la République quitteront leurs mandats et leurs fonctions politiques; ils pourront se proposer à titre personnel pour exercer un mandat équivalent ou tout autre mandat ou fonction publique. À l'instar des citoyens membres des assemblées composantes de l'assemblée constituante, ils ne devront faire référence au titre de cette nouvelle candidature à aucune organisation ni à une quelconque appartenance à un parti politique, toute candidature devra garder un caractère strictement personnel.

Dès la promulgation de la présente loi, les administrations concernées prépareront les évolutions à appliquer aux textes législatifs et réglementaires ainsi qu'à l'ensemble des codes afin de les mettre en conformité avec termes de la présente loi et de son décret d'application. Ces nouveaux textes seront soumis à l'assemblée nationale et à la composante nationale de l'assemblée constituante dans les délais fixés par le décret d'application de la présente loi. Une nouvelle mise à jour de ces textes sera entreprise dans les mêmes conditions après approbation par référendum de la nouvelle constitution. Les appendices 1 et 2 de la présente loi donnent les orientations à appliquer pour certains de ces textes.

Toute proposition de modification à la présente loi conduisant à une révision des principes qu'elle énonce doit être adoptée selon les modalités qui s'appliquent aux lois organiques.

 

Appendice 1

Règles relative aux candidatures au mandat de citoyens constituants, agrées conformément à l'article 3 de la présente loi.

Toute personne inscrite sur une liste électorale et atteignant l'âge de vingt-trois ans peut déposer sa candidature au mandat de citoyen constituant. Cette candidature doit être déposée avant la fin du troisième mois du semestre en cours auprès de la mairie de la commune d'inscription, afin d'être enregistrée et validée par la préfecture du département pour le trimestre suivant. La candidature ainsi enregistrée reste valide pendant les quatre années civiles qui suivent l'année d'inscription, à moins que le candidat ne la retire ou qu'il soit rayé des listes électorales.

Un candidat qui serait mandaté conformément à l'article 3 de la présente loi et qui refuserait ce mandat verrait sa candidature immédiatement invalidée et ne pourrait déposer une nouvelle candidature que lors de l'année civile qui suit.

Après l'échéance des quatre années, le candidat sera invité par sa commune d'inscription à renouveler sa candidature, qui sera définitivement invalidée en l'absence de réponse après un délai de trois mois suivant cette invitation.

Les communes doivent solliciter annuellement les citoyens susceptibles d'être candidats à la fois par une campagne d'affichage, par voie de presse et par un courrier simple ou une publication communale destinée à chaque famille. Elles rendent publique et tiennent à jour la liste des candidats agréés de la commune par affichage dans les mairies, elles informent ces candidats sur leurs obligations, proposent des formations à la citoyenneté en liaison avec leur EPCI et mettent à leur disposition les infrastructures leur permettant d'organiser des réunions de formation à ce titre.

Les articles L2143-1 et L2143-2 du Code général des collectivités territoriales Partie législative DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE. TITRE IV : INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS (CGCT) seront modifiés comme suit (modifications selon les textes soulignés) :

CHAPITRE III : Participation des habitants à la vie locale et au fonctionnement démocratique de la République

Article L2143-1 du CGCT

Les communes invitent, par voie d'affichage public et par courrier simple ou autre publication publique, tous les citoyens inscrits sur leur liste électorale à indiquer s'ils souhaitent ou non être enregistrés comme candidats au mandat de citoyen constituant.

Tous les citoyens candidats ainsi que les conseillers communautaires de l'EPCI de rattachement de la commune volontaires présentent, lors de leur dépôt de candidature, un document limité à douze pages exposant leurs propositions relatives à la réforme constitutionnelle et leur engagement à respecter les principes exposés par la présente loi. Les candidatures et les documents des candidats et des conseillers communautaires sont rendus publics sur le site de l'EPCI. Dès le dépôt de candidature et l'enregistrement de ces documents, les EPCI organisent un vote préférentiel au cours duquel chaque électeur inscrit de l'EPCI peut indiquer sur son bulletin les candidats et conseillers communautaires qu'ils récusent par ordre de priorité.

Les candidats et conseillers communautaires récusés sont retirés de la liste des citoyens candidats ou des conseillers communautaires pouvant prendre part à la composante locale de l'assemblée constituante, par ordre de priorité et dans la limite du quart des membres prévus de cette assemblée. Les bulletins de vote, édités séparément pour chaque commune par l'EPCI, présentent les candidats et les conseillers communautaires inscrits sur les listes de la commune par ordre alphabétique. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers de la commune. Un quartier couvre une population d'au moins 1 000 habitants et de 3 500 habitants au plus. Un seul conseil de citoyens municipaux est organisé dans les communes de moins de 3 500 habitants.

Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement selon les règles suivantes : les candidats volontaires et agréées pour exercer un mandat de citoyen constituant enregistrés par la commune sont affectés en priorité aux conseils de quartier, et désignés, en cas de surnombre de candidats, par tirage au sort organisé par la municipalité en séance publique dans la limite des postes de conseillers de quartier disponibles. Dans le cas où un quartier ne disposerait pas de suffisamment de candidats agréés, la municipalité procède à un regroupement de ce quartier avec un quartier voisin.

Les conseils de quartier doivent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire doit les associer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville. Les avis des conseils et les motivations conduisant aux modalités de leur prise en compte sont rendus publics.

Le conseil municipal doit affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.

Pour les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants les articles L. 2122-2-1 et L. 2122-18-1 s'appliquent.

Article L2143-2 du CGCT

Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Les conseils de quartier en sont tenus informés et peuvent solliciter une participation auprès du conseil municipal.

Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.

Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire, et coprésidé par un membre du conseil de quartier majoritairement concerné que ce conseil de quartier désigne.

Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.

 

Appendice 2 : composition des assemblées locales et territoriales.

Le processus de mise en place et de transition est à préciser par le décret d'application de la présente loi. Chaque assemblée locale de citoyens est composée pour moitié de citoyens constituants et pour moitié de délégués dont le nombre total est établi à partir du tableau ci-dessous.

Référence - Tableau de répartition du III de l'article L5211-6-1 du CGCT :

Chaque assemblée locale de citoyens, composante locale de l'assemblée constituante est composée pour moitié de citoyens constituants qui disposent eux seuls du droit de vote dans leur assemblée, et pour moitié de délégués exerçant une fonction de conseillers, le nombre total des membres est établi en suivant les principes de proportionnalité du tableau ci-dessous (cf. tableau de répartition du III de l'article L5211-6-1 du CGCT), les effectifs seront précisés par le décret d'application de la présente loi.

 

 

 

Chaque assemblée territoriale de citoyens, composante territoriale de l'assemblée constituante, est composée pour moitié de citoyens constituants ayant seuls le droit de vote dans leur assemblée, et pour moitié de conseillers régionaux, à partir des effectifs totaux des conseils régionaux tels qu'ils sont organisés par les textes de la Ve République en vigueur. Ce nombre total est établi à partir du tableau ci-dessous (à mettre à jour selon les textes en vigueur à la date de promulgation de la présente loi).


Référence : Code électoral Annexes Effectif des conseils régionaux et nombre de candidats par section départementale

Annexe tableau n° 7. Modifié par LOI n°2015-29 du 16 janvier 2015 article 5


Dans 6 régions fusionnées, les chefs-lieux ont été fixés provisoirement comme suit :

- Région Aquitaine – Limousin - Poitou-Charentes : Bordeaux

- Région Auvergne - Rhône-Alpes : Lyon

- Région Bourgogne - Franche-Comté : Dijon

- Région Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées : Toulouse

- Région Normandie : Rouen

- Région Nord-Pas-de-Calais - Picardie : Lille

Les chefs-lieux définitifs seront fixés au plus tard le 1er octobre 2016

- Le chef-lieu pour la région Alsace – Champagne-Ardennes - Lorraine a été fixé par la loi à Strasbourg.

Pour les 6 autres régions métropolitaines les chefs-lieux sont :

- Collectivité territoriale Corse : Ajaccio – statut provisoire -

- Région Provence-Alpes-Côte-D'Azur : Marseille - Région Pays de la Loire : Nantes

- Région Centre-Val-De-Loire : Orléans

- Région Île de France : Paris

- Région Bretagne : Rennes

Les chefs-lieux définitifs seront fixés au plus tard le 1er octobre 2016

Les autres outre-mer disposent d'assemblées locales qui transmettent directement leurs travaux à la composante nationale de l'assemblée constituante.

 

Annexe. Urgence et nécessité d'une fondation constitutionnelle 

Irresponsables, méprisants, tels sont aujourd'hui nos soi-disant « représentants » en toute impunité car l'actuelle Constitution autorise ces dérives, jusqu'à l'absurde. Ce mépris se manifeste encore par l'absentéisme odieux des parlementaires alors qu'une réforme majeure de la Constitution leur est soumise, et par le choix qui se profile de faire adopter cette réforme sans recourir en priorité, comme le prévoit l'article 89, au référendum. L'absurde devient notre quotidien : en raison de cette outrance, l’accès à la liberté politique par un nouveau Contrat social est maintenant possible et devient absolument nécessaire.

J.-J. Rousseau, dans Émile ou de l'éducation craignait déjà ce déni du droit politique par le pouvoir en place : « Le droit politique est encore à naître, et il est à présumer qu'il ne naîtra jamais. […] Le seul moderne en état de créer cette grande et inutile science eût été l'illustre Montesquieu. Mais il n'eut garde de traiter les principes du droit politique ; il se contenta de traiter du droit positif des gouvernements établis ; et rien au monde n'est plus différent que ces deux études ». Rousseau fixa bien les fondements de ce droit politique mais il affichait ses craintes de ne jamais en voir l’avènement. Gageons que son discours exprimait aussi son espoir d'en stimuler l'élaboration. Jusqu'à nos jours, ses craintes étaient fondées. Aucun système de gouvernance, tous contrôlés de près par les puissants qu'ils se disent rois ou partis politiques, n'a su ni voulu faire de la Volonté générale et du Bien public le but premier de ses actions, bien que mimant d'y consentir. L'Histoire, avec ses hordes de victimes, ses sanglantes aventures, ses colonnes d'êtres misérables, en fait la perpétuelle démonstration.
Olivier Camy, de l'IEP Paris et Université de Bourgogne, lance un appel propre à redistribuer la donne, afin que la liberté politique sorte de son statut d'utopie, qualificatif manipulateur donné par les puissants, et qu'elle devienne une réalité. Il appuie sa démonstration sur la pensée de Rousseau avec son Contrat social et sur les travaux de ses successeurs. En voici un extrait assorti de quelques notes en italique. Il ne s'agit en rien d'une utopie mais bien d'une fondation. On cherchera vainement le terme de fondation dans un manuel ''officiel'' de droit constitutionnel contemporain.
« Il est temps d’inaugurer une approche critique du droit constitutionnel occidental, capable de faire apparaître sa double dimension métaphysique et théologique toujours présupposée mais jamais thématisée. On ne saurait se contenter des approches classiques de type positiviste ou dogmatique aujourd’hui encore dominantes. Selon elles, il s’agit de décrire et de commenter les constitutions positives - interprétées notamment par les tribunaux constitutionnels - ou encore de rechercher les règles constitutionnelles applicables à une situation donnée. Ces approches ont leur utilité. Mais le plus souvent elles permettent seulement une compréhension pédagogique de nos constitutions et jurisprudences constitutionnelles. D’où la prolifération actuelle de manuels, abrégés, mémentos. Au pire, elles conduisent à la transformation de l'étude du droit constitutionnel en un engineering enseigné dans des masters de management public - comme si le droit constitutionnel relevait d'une technique gestionnaire de la chose publique -. Au plan théorique, un tel point de vue débouche sur le développement d’une épistémologie de la science du droit constitutionnel, ayant pour objet le langage ou la logique des énoncés de cette science. Mais cette épistémologie ne fait que conforter le projet de réduire le droit constitutionnel à un droit positif, coupé de sa source métaphysique et théologique. 
On ne saurait chercher du secours du côté d'une science politique dont la mise en cause de l’approche positiviste ou dogmatique des juristes se fonde sur une théorie sociale du droit incapable de prendre en compte ses propres engagements ontologiques. Quant aux approches culturalistes plus récentes, elles ne font que contextualiser le droit constitutionnel occidental comme si ses significations étaient simplement issues d'une culture. La seule critique radicale est celle qui tente de mettre en lumière ce qui reste dissimulé ; soit la partie axiomatique du droit constitutionnel occidental. Cette critique passe par un questionnement qui ne saurait être seulement historique. Il doit être spéculatif. 
Cela débouche notamment sur la redécouverte du droit politique tel qu'il a été conçu au 18ème siècle. Mais nos Facultés de droit, de plus en plus techniciennes, ignorent le droit politique, ne l'enseignent pas. Pire, elles éliminent tout enseignement non positif qui permettraient de comprendre et d'actualiser ce droit politique : pas ou peu de philosophie du droit, pas de logique juridique, pas de sociologie du droit, une histoire du droit réduite le plus souvent à une histoire des institutions. L'enjeu n'est pas seulement académique. Il est civilisationnel. Si nous n'avons plus accès au droit politique, nous ne pouvons plus comprendre comment peut se fonder l'universalisme occidental. Nous ne pouvons plus nous immuniser contre les dérives ethnicisée et particularistes. Nous sommes alors incapables -dans ces conditions- de repenser un nouveau Contrat Social. 

La Nature qui nous donne notre fond obscur, instinctif, qui nous renvoie à notre état primitif, ne saurait être comme telle un référent normatif : elle n'est plus en effet lisible. Elle est devenue définitivement amorale et a-juridique. Le Bien commun (qui suppose une association entre justice et utilité ou devoir et intérêt, souvent invoquée par Rousseau) n'est pas tant objet ou finalité de la volonté commune ; il est que ce qui se montre lorsque le peuple assemblé ne songe qu'à lui-même. Et la volonté générale est moins volonté d'un sujet collectif que l'expression de ce Bien commun découvert par une communauté politique unifiée. Rousseau dans l'Émile explique qu'il s'agit de rechercher « comment se manifeste cette volonté [générale], à quels signes on est sûr de la reconnaître ». On peut parler d'une expérience - l'expérience démocratique elle-même – dont le Contrat social (principalement le livre II) tente de donner les « conditions de possibilité » dans un sens ni subjectif-transcendantal, ni objectif-technique mais plutôt empirique ou mieux existential. Si ces conditions sont réunies, alors la production de la loi devient chose aisée car « […] le bien commun se montre partout avec évidence, et ne demande que du bon sens pour être aperçu ». L'originalité des ces conditions est de permettre la réalisation d'une démocratie qui n'a rien à voir avec la démocratie contemporaine, multi-partisane et fondée sur une éthique de la communication  en réalité une éthique capturée par ceux qui se sont approprié le pouvoir -. Explicitons au moins deux de ces conditions -telles que Rousseau les énonce- : « il importe pour avoir bien l'énoncé de la volonté générale, qu'il n'y ait pas de société partielle dans l'État, et que chaque citoyen n'opine d'après lui ».

Donc, pas de place pour les partis, lobbies de toutes sortes, au service de nos particularités de tous ordres. La présence de ces « associations partielles » risquerait d'empêcher la pulvérisation de nos individualités, l'homogénéisation de la volonté commune et donc la découverte du Bien commun. -« […] quand le peuple suffisamment informé délibère, les citoyens n'ont aucune communication entre eux [...] ». Dans l'expérience démocratique, selon Rousseau, il s'agit de déposer toutes les représentations ni vraies, ni fausses que sont les opinions et dont le propre est de se communiquer. Abstraction de toute socialité communicante. L'agir démocratique est radicalement non communicationnel...

Note. Cette perversion de la démocratie à été dénoncée avec brio par la philosophe et résistante Simone Weil dans sa « Note sur la suppression générale des partis politiques » publiée par la revue La Table Ronde en 1950. Observatrice particulièrement lucide des démocraties et des totalitarismes, la philosophe a vu les partis politiques mentir par vocation (en bon platonisme, rien ne s'oppose autant à la vérité que l'opinion) et par profession (propagande et servilité) : « Si l'on confiait au diable l'organisation de la vie publique, il ne pourrait rien imaginer de plus ingénieux. » Sa conclusion est sans appel : « La suppression des partis serait du bien presque pur. ». L'article 4 de la Constitution de 1958 dispose cependant que : « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. » Nul n'est si bien servi que par soi-même ! Ce sont les partis dont on déplorait pourtant l'inconséquence qui imposèrent cette phrase pour voter la Constitution de 1958. En réalité, inutile d'en donner des exemples car ils sont publics, les partis concourent surtout, et corrélativement, à l'expression du mensonge.

De telles conditions –qui sont selon Rousseau « qu'il n'y ait pas de société partielle dans l'État, et que chaque citoyen n'opine d'après lui »- sont requises pour permettre que se manifeste la volonté générale, sans pour autant garantir ce résultat. Car, bien sûr, nous ne sommes pas dans le domaine technique. Le langage mathématique utilisé par Rousseau ne doit pas nous tromper. La schématisation mathématique de la volonté générale ne signifie pas que la vision de son bien par le peuple assemblé est assurée ; cela reste imprévisible en raison d'éléments empiriques et contingents introduits par Rousseau dans la définition même de la volonté générale, notamment la nécessité que le peuple soit « suffisamment informé » -nous dirions aujourd’hui qu'il ne soit pas constamment désinformé par les puissants, maîtres dans l'art de la désinformation-. Le droit politique ne relève pas essentiellement de la géométrie ; il est plutôt du côté de l'art.

Le Bien commun n'existe que dans l'immanence d'une communauté agissante. Mais n'oublions pas que la communauté peut être trompée –les partis politiques s'y emploient- et donc se dissoudre. Elle est toujours menacée de retomber dans le social (retour à l'état de « troupeau ») et sa volonté peut toujours se fragmenter, donner lieu à des « associations partielles » pour finalement dégénérer en volonté de tous comme « somme de volontés particulières ». Et c'est bien ce qui se passe plus souvent. Ainsi Rousseau ne verse dans aucun optimisme transcendantal, dans aucun progressisme. Au moins, son droit politique nous aura-t-il montré la possibilité de conversion de la non-liberté en liberté ; à condition que les notions essentielles de loi, souveraineté soient conçues comme des déclarations de la Volonté générale. Ainsi, la liberté politique d'un peuple n'est pas son émancipation obtenue par la détermination à son gré de l'objet de ses actes de volonté (en tant que sujet collectif ou personne morale). Elle est plutôt l'expérience très fragile de la découverte de son Bien véritable et donc de son ipséité -de ce qui fait que ce peuple, par ses caractères propres, avec son histoire et à une époque donnée, est non réductible à un autre en tant que communauté-. En quoi la liberté politique n'appartient pas à un peuple. C'est plutôt le peuple qui est la propriété de la liberté politique se manifestant elle-même. Dès lors, nous pouvons seulement espérer que la liberté politique se revendique elle-même pour permettre que les peuples se libèrent et deviennent enfin législateurs. »

 

En conclusion, Olivier Camy nous permet de croire qu'un contrat social, par définition véritablement représentatif de la volonté générale, qu'une Constitution qui a l'ambition d'assurer le « Bien commun », est possible mais ne peut émerger que d'une collectivité représentante d'une génération et libérée de toute tutelle partisane. En aucun cas un contrat social, pas plus que ses évolutions, ne peut émaner de ceux qui se présenteraient comme des représentants, tout au plus légitimes comme législateurs ordinaires. Pour l'expression de sa volonté, un peuple ne peut être « représenté » par quiconque d'autre que par lui-même. Avec l'absurde outrancier qui nous assaille, le mépris inacceptable de la collectivité par les acteurs du pouvoir et grâce aux moyens d'échanges dont nous disposons, les conditions semblent maintenant réunies.

 

Outre le fait que la Constitution de 1958 n'est pas respectée par l'exécutif ni par le Parlement dès lors que les modifications majeures de la Constitution ne sont pas soumises prioritairement à référendum comme l'exige l'article 89, elle est dangereuse et ouvre la voie à de graves dérives liberticides en particulier sur deux domaines : l'absence de fait de responsabilité politique de l'exécutif et l'absence en droit de bornes juridiques aux pratiques constitutionnelles de ce pouvoir, libre d'interpréter à sa guise la constitution pour créer le droit de façon arbitraire. C'est la porte ouverte au totalitarisme.

L'absence de responsabilité politique du chef de l’État, chef de l'exécutif

Sous la Cinquième République, le pouvoir exécutif, ce pouvoir relatif à l'exécution des lois, est détenu par deux institutions majeures : le Président de la République et le Gouvernement. La responsabilité politique, quant à elle, désigne la sanction que pourrait subir un membre ou plusieurs membres de l’exécutif si leurs actes ou prises de positions politiques n’étaient pas en accord avec la ligne politique imposée par la majorité de l’Assemblée Nationale. Cette assemblée qui tire sa légitimité de son élection au suffrage universel direct, est en théorie à même de renverser un Gouvernement grâce à une motion de censure (article 49) ou encore, de refuser la question de confiance au chef du Gouvernement. Mais sous la Cinquième République, la motion de censure n’a été adoptée qu’une seule fois en 1962, à la suite du désaccord de la majorité parlementaire avec la réforme introduisant l’élection du président de la République au suffrage universel direct. En représailles, le président de la République a dissous l’Assemblée nationale. La possibilité de sanction reste donc purement théorique, c,est un leurre ! Réciproquement, comme tout régime parlementaire, le Gouvernement dispose lui aussi d’un moyen de pression sur l’Assemblée Nationale : le droit de dissolution (article 12). Pour briser l’hégémonie parlementaire, le constituant de 1958 a encadré très strictement la motion de censure. En effet, sous les Troisième et Quatrième Républiques, les parlementaires usaient régulièrement de cette motion, de fait, les Gouvernements se succédaient et cette succession contribuait à l’instabilité gouvernementale. En 1958, le constituant souhaite donc « rationaliser » cette fonction pour rompre avec les échecs des Républiques précédentes et ainsi, consolider la République pour qu’elle puisse faire face aux événements d’Alger. Il s'agissait donc bien d'une décision strictement conjoncturelle mais que l'exécutif, rendu tout puissant, s'est empressé de maintenir, comme ce fut le cas avec le président Mitterrand qui pourtant avait prétendu s'opposer à ces dispositions : pur machiavélisme. De plus, sous les Républiques précédentes, le président du Conseil devait se soumettre à l’investiture lors de sa prise de fonction. L’investiture n’existe plus sous la Cinquième République mais le Premier Ministre peut s’il le souhaite, à tout moment, poser une question de confiance à l’Assemblée Nationale ou encore, engager sa responsabilité sur le vote d’un texte : la responsabilité du Gouvernement n'est donc plus engagée dans les faits que s'il le Premier ministre le décide par lui-même, son application reste exceptionnelle et soumise à la décision arbitraire du chef de l’État. Également, le Président de la République, au prétexte qu’il doit être un arbitre, est politiquement irresponsable de tous ses actes, c'est l'article 67 de la constitution :

« Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.

Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu. »

Comme l'explique André Moine dans son article « L’irresponsabilité politique du Président de la Cinquième République (à la suite des révisions constitutionnelles de 2007 et 2008) », certes, il existe formellement des moyens de sanctions à l’égard de ce dernier mais ils sont en pratique inapplicables. La première possibilité serait donc offerte par l'article 53-2 de la Constitution qui énonce que : « La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998. » On image bien le parcours que serait la mise en œuvre de cette procédure, sous réserve, de plus, que quiconque s'en saisisse.

En cas de « manquement à ses devoirs », le Président de la République peut alors, en théorie, être destitué conformément à l'article 68 issu de la révision constitutionnelle de 2007. Cette possibilité constitue une dérogation à l’irresponsabilité du Président pour les actes accomplis en cette qualité (article 67al1), c'est‐à‐dire dans l’exercice de ses fonctions. Cette disposition remplace celle (ancien article 68) qui prévoyait la possibilité de sanctionner l’éventuelle haute trahison du chef de l’État dans l’exercice de ses fonctions. Elle institue une responsabilité politique dérogatoire du Président de la République en cas de « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ». Outre l’incohérence constitutionnelle qu’il peut y avoir à introduire dans un régime parlementaire, même à titre exceptionnel, une responsabilité du Chef de l’État, la qualification de la cause est vague. Il appartiendrait éventuellement à la Haute Cour parlementaire de qualifier un comportement présidentiel comme tel c'est‐à‐dire d’identifier (au cas par cas !) les devoirs auxquels les Présidents de la République auront manifestement manqué au point que cette défaillance soit devenue inconciliable avec leur maintien en fonction. Il pourrait s’agir de la méconnaissance manifeste de la Constitution –mais une telle appréciation est de fait inapplicable comme le chapitre suivant le démontre- et notamment de l’étendue de ses pouvoirs (ceux qu’il exerce seul) ou de tout autre comportement y compris délictueux accompli par le Président dans l’exercice de sa fonction et jugé incompatible avec celui‐ci. Telle qu’elle est conçue et organisée cette responsabilité est essentiellement politique. En effet, l’article 68 confie aux parlementaires la possibilité de destituer le chef de l’État pour manquement à ses devoirs, or les parlementaires sont des personnes politiques, ils se prononcent par un vote, la destitution est une sanction politique et les devoirs du Président sont politiques (même si certains manquements pourraient résulter d’infractions commise dans l’exercice du mandat). Si un crime de droit commun peut être considéré comme une faute politique, il ne pourrait, si on se réfère à la lettre des articles 67 et 68, être retenu comme un manquement aux devoirs de sa charge puisque le Président n’aurait pas alors agi en cette qualité. La mise en œuvre de ce mécanisme de l’article 68 est donc « plus qu’improbable ». Il faudrait un manquement considérable du Président à sa fonction pour que des parlementaires, y compris de sa majorité, se saisissent de la situation, que chacune des assemblées propose, à la majorité des deux tiers, la réunion de la Haute Cour et que celle‐ci enfin prononce la destitution, toujours à la majorité des deux tiers… Le tout sans que le Président de la République n’ait été conduit à décider lui‐même de son départ. De plus, une responsabilité politique pertinente doit concerner les décisions « courantes », celles relatives à la politique de la nation ; un désaccord politique à leur propos de la part de ceux devant lesquels l’autorité décisionnaire est responsable entraînant alors le départ de celle‐ci. La dérogation de l'article ne porte pas, dans la lettre et dans l’esprit, sur ce type de désaccord sur une politique nationale. « Somme toute », le régime de la Cinquième République « fonctionne », le Président n’y possède finalement pas un pouvoir absolu, d’une manière ou d’une autre ses actions sont contrôlées ou entérinées, mais le fait que le pouvoir du chef d’un État ne soit pas expressément encadré par le droit est regrettable. L’élection au suffrage universel direct biaise totalement le système constitutionnel et déséquilibre les pouvoirs ; les institutions de la République en sont « bancales ». Juxtaposant responsabilité gouvernementale et élection présidentielle au suffrage universel direct, elles ne peuvent parvenir à un « équilibre pas trop déséquilibré » dans la collaboration des organes de décision politique. Les deux options pour remédier à ce défaut, dont l’interrogation sur l’irresponsabilité politique du Président est le symptôme, sont connues : soit la suppression du « gouvernement aux ordres » mené par un « collaborateur » du Président, ce qui conduit au régime présidentiel, soit la suppression de l’élection au suffrage universel direct du Président de la République, ce qui conduit au régime primo‐ministériel (parlementaire). Ces deux solutions constitutionnelles ne rendraient pas davantage le Président de la République politiquement responsable. En effet, d’une part le régime présidentiel n’organise pas cette responsabilité du fait de l’indépendance des organes et, d’autre part, la suppression de l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, le Gouvernement retrouvant sa fonction, la rendrait sans objet. Heureusement sans objet parce que la volonté d’un homme ne devrait pas, dans une démocratie étatique véritable, être la source majeure sinon unique de décision politique. Si, selon Georges Burdeau, « Les hommes ont inventé l’État pour ne pas obéir aux hommes » sans doute n’ont‐ils pas consacré la séparation des pouvoirs et la démocratie, pour obéir à un seul homme, a fortiori s’il n’a pas à rendre compte de ses actes.

Cette dangerosité de notre constitution, M Bastien François la relevait déjà, dans Mouvements 2001/5 (no18) aux Édition La Découverte

« Il n’y pas d’autre pays démocratique au monde dans lequel le chef de l’État soit si puissant et, dans le même temps, politiquement irresponsable. Il n’y a pas d’autre régime parlementaire dans lequel le chef réel de l’exécutif puisse prononcer la dissolution d’une assemblée législative sans mettre en jeu, par là même, son propre mandat. Il n’y a pas de République où le bon plaisir de l’élu de la Nation soit considéré comme un principe normal d’exercice du pouvoir, voire une marque d’excellence. Cette situation a des effets profondément pervers. Dès lors que le pouvoir suprême s’exerce sans risques et sans contrepoids, c’est l’irresponsabilité politique qui est érigée en principe et qui, partant du président de la République, se diffuse du haut vers le bas de tout l’appareil d’État : c’est la démocratie qui se trouve gangrenée. »

Ainsi, dans le cas où le suffrage porterait au pouvoir un ou une chef de l'État qui abuserait de cette disposition de notre Constitution, la France s'exposerait à la dictature de fait. Mais il y a encore plus grave, cette disposition de la Constitution à ouvrir la porte à la dictature se trouve renforcée par la pratique sans barrière de droit de décisions constitutionnelles qui relèvent de l'arbitraire, comme le montre l'analyse conduite dans le dossier de Droit constitutionnel critique. Essai de théologie juridique, édité par L'Harmattan en février 2007.

 

L’absence de bornes juridiques aux pratiques constitutionnelles du pouvoir exécutif.

Cette analyse porte sur la dangereuse spécificité des institutions de la Cinquième République.

« Spécificité d'abord de notre Constitution de 1958 qui à la différence des précédentes apparaît comme particulièrement ambiguë, mal rédigée, susceptible d'être "lue" de multiples façons. Spécificité ensuite du comportement des organes d'application (exécutif comme législatif et juge constitutionnel) qui n'hésitent pas à interpréter dans un sens qui leur est favorable cette Constitution ou même à aller contre sa lettre s'ils sont en position de force...

...Ainsi, pour légitimer ses actes en fonction d'une norme d'habilitation ambiguë, le Président de la République devra sélectionner une des possibilités d'interprétation. Mais, pour faire ce choix, il sera bien obligé de recourir à des principes, finalités (ou à une méthode d'interprétation) non précisés par la Constitution et ayant donc valeur supra ou extra constitutionnelle. Dès lors, son comportement n'est pas fondé par la norme "visible", celle contenue dans un article de la Constitution mais par une autre norme invisible qu'il aura posée librement (sauf contraintes socio-politiques). Sa seule obligation juridique sera une obligation de cohérence : par exemple, il devra utiliser une norme générale (ayant une "portée pseudo juridique") pour pouvoir fonder d'autres choix interprétatifs. En droit constitutionnel, on peut mentionner par exemple le recours à certains grands principes (souveraineté nationale, séparation des pouvoirs, indépendance judiciaire...) ou certaines notions comme celles de "volonté ou intention des constituants", d'"esprit de la Constitution", etc.

De toute façon, il n'est même pas sûr qu'il existe un cadre (dont l'interprète sortira ou non) qui, de façon minimale, s'impose ou lie le Président de la République comme "un noyau de sens" objectif, irréductible, incontournable. Le Chef de l'État peut procéder à une interprétation totalement libre au plan juridique qui ne tienne compte d'aucun cadre précis dégagé à partir des normes ambiguës en question. Il invoquera alors la Constitution au sens large, des principes généraux, des valeurs qui suffiront à justifier son comportement. Son interprétation sera entièrement le produit de sa volonté (car ne sera intervenue aucune véritable contrainte cognitive issue du texte). L'acte légitimé par cette interprétation ne tirera donc pas sa juridicité du contenu de la Constitution; il n'aura de juridique le plus souvent que son apparence formelle. Ceci semble encore plus vrai pour les actes considérés comme des actes de droit par le Président de la République alors qu'ils contredisent explicitement les normes les concernant...

...Si l'on revient à la question des pratiques présidentielles, on s'aperçoit que tous les auteurs partent du postulat selon lequel les compétences du Président de la République sont "floues, imprécises, générales", fondées sur "une énonciation ambiguë". Selon eux, cela obligerait le Président à se donner un pouvoir d'interprétation qui n'est pas légitimé, encadré par la Constitution. Du coup, le Président "comme interprète" va se retrouver juridiquement complètement "libre"; libre de relire la Constitution, de pallier ses silences, de la comprendre de façon plus ou moins laxiste ou encore de passer par perte et profit certaines de ses dispositions. Ceci aboutit à la création à son avantage de pouvoirs discrétionnaires, autorisations d'agir multiples... Tout se passe comme si une simple lecture pouvait légitimer des pratiques constitutionnelles, mieux les constituer comme normes nouvelles. Or cette lecture n'est que l'expression de choix interprétatifs effectués uniquement en fonction de contraintes politiques...

Par exemple, un Président de la République utilisera tel ou tel raisonnement juridique pour interpréter une disposition non pas parce qu'il lui paraît plus juste au plan du droit mais parce qu'il lui paraît le plus utile au plan politique. Certes, on peut encore parler de contraintes formelles du fait que ce Président sera plus ou moins obligé dans un souci de cohérence et de continuité d'utiliser le même raisonnement dans des circonstances identiques.

Il est évident cependant que si l'autonomie du droit constitutionnel n'est garantie que par son efficacité rhétorique, elle est quasi nulle. Cela au moins pour une raison: il est tout fait possible d'admettre d'un point de vue ''décisionniste'' qu'un Président de la République se libère de ces contraintes formelles pour imposer une pratique manifestement contraire à la Constitution ou à un usage interprétatif instauré par lui-même. Il pourra seul ou avec l'accord d'autres organes attribuer à cette pratique une signification constitutionnelle selon laquelle on doit ou on peut se conduire comme on l’a fait (cela en vertu du postulat selon lequel interpréter la loi, c'est la refaire). De façon plus générale, si on ne voit dans le droit qu'un moyen de légitimation politique, on détruit la spécificité du droit qui devient une simple façon d'être d'un acteur politique. On court aussi le risque de rendre machiavélique la pensée juridique qui, sous le prétexte de servir l'intérêt général, est mise au service de fins partisanes...

Mais, alors sur quoi repose la décision? Sur rien d'autre que la force de la décision elle-même... On retrouve curieusement la logique de l'occasion caractéristique du Romantisme politique selon C. Schmitt. D’après cette logique, le monde est parfaitement neutre. Il n'est envisagé que comme un "véhicule", une "incitation", un "point élastique" pour l'activité productrice du moi. Cette notion d'occasion comme celle de décision nie finalement "tout lien à une norme" .

- elle est dangereuse parce qu'elle suppose l'existence de situations dans laquelle on ne sait plus distinguer entre État de droit et État de fait, l'institution et l'homme. En assimilant la souveraineté à la puissance politique effective, on est conduit à faire de l'étendue des pouvoirs positifs d'un État (ou de celui qui le "dirige") le signe ou la preuve de sa souveraineté...

Un acte n'est pas "plus ou moins" conforme à la Constitution. Ou encore, un acte ne saurait être dans une situation juridique qui ne permettrait pas de dire s'il est conforme ou non à la Constitution. De ce point de vue, le droit constitutionnel n'est pas lacunaire. Dès lors, quand il apparaît qu'un acte (notamment présidentiel) n'est pas justifié par le contenu de la Constitution, on ne voit pas pourquoi le juriste devrait absolument le considérer comme un acte de droit même :
- s'il a une effectivité (car l'effectivité d'un acte n'est pas une condition de sa validité, contrairement à un ordre juridique qui lui doit être en gros efficace)
- s'il n'est soumis à aucun contrôle juridictionnel (car l'absence de sanction juridictionnelle d'une norme constitutionnelle ne signifie pas qu'elle puisse être enfreinte par un acte ou encore que son auteur devienne juge de sa constitutionnalité).

L'affirmation de la doctrine contemporaine selon laquelle toutes les interprétations du Chef de l'État sont "authentiques" et justifient tous ses actes ne se déduit nullement de la Constitution. Il est clair que la volonté du constituant est bien que tous les organes suprêmes dont le Chef de l'État respectent la Constitution; un des indices sérieux de cette volonté étant le fait qu'il a organisé une responsabilité pénale des membres de l'Exécutif, notamment la responsabilité pour Haute Trahison du Président de la République) -mais on l'a vu, sa mise en œuvre reste purement théorique et en fait inapplicable-.

Le juriste doit retrouver une position critique qu'il n'aurait jamais dû abandonner. Cela signifie qu'il ne considérera pas comme du droit tout ce que les organes même suprêmes appellent subjectivement droit. En adoptant cette attitude, le juriste n'est pas conduit à lancer un appel à la révolte car il effectue un jugement théorique et non pratique. Il peut et doit rester sur un plan logico-cognitif sans exprimer une volonté politique. Il n'y a pas d'irréalisme dans cette attitude. L'irréalisme serait plutôt du côté des juristes contemporains qui ont tendance à considérer comme valides tous les actes du Président de la République même s'ils sont contraires à la lettre de la Constitution...

En voulant prendre en compte un phénomène finalement banal au plan juridique (soit l'existence d'actes pris par le Chef d'État dont la constitutionnalité est douteuse), la doctrine contemporaine a pris le risque de subvertir les fondations même de notre édifice constitutionnel. N'est-elle pas conduite, selon ses propres présupposés, à admettre le surgissement d'actes contraires aux normes constitutionnelles, la révision insidieuse de notre Constitution par les organes qui sont censés lui obéir fidèlement et finalement la suprématie de la politique sur le droit? Comment le juriste ne perdrait-il pas alors à la fois son âme et sa fonction? Au lieu de constater les violations d'une Constitution comme norme juridique, il devient le spectateur passif de l'évolution d'une Constitution comme phénomène politique (à la manière d'un sociologue)...

Refuser un fondement moral, ou pire refuser l'idée de fondation (comme le suggère la pensée heideggerienne), c'est prendre le risque que ce fondement se voit substitué de façon historiciste le fait comme expression de la force comme le propose le ''décisionnisme''. Dès lors, si le droit repose sur un fait comme ''müssen'' (celui de la nécessité ou de l'urgence chez C. Schmitt), alors bien sûr la question du fondement n'a plus de sens.

On sait à quelles conséquences politiques a conduit ce choix "réaliste" fait en d'autres époques par les doctrines allemande, italienne ou française. On ne peut que s'étonner de l'absence de mémoire philosophique et politique d'une doctrine contemporaine constitutionnaliste qui cède une nouvelle fois à cette tentation... »

L'intégralité de cet article est disponible sur http://www.droitconstitutionnel.net

 

* * *

 

La seule voie -autre que la voie révolutionnaire dont les risques sont connus- pour sortir de l'absurdité politique que nous subissons reste celle de la fondation d'une nouvelle Constitution, par l'expression de la volonté générale venant de l'ensemble de la collectivité nationale exempte du toute subversion par des opinions partisanes.

 

Groupe https://www.facebook.com/groups/citoyens.libres/?fref=ts Fonder la démocratie

 

Le cadre ci-dessous propose aux débats une organisation générale des pouvoirs publics comprenant :

  • les trois composantes locales, territoriales et nationale de l'assemblée constituante permanente,

  • le pouvoir ordinaire avec ses trois composantes législatives, exécutives et judiciaires, indépendantes

  • le pouvoir de contrôle avec également trois composantes, le contrôle constitutionnel, le contrôle national des pouvoirs ordinaires et le contrôle territorial.




Réponse de la Présidence de la République


***


Vers une nouvelle Constitution pour le XXIe siècle

La fondation d'un droit nouveau ne se justifie pas par des raisons juridiques mais par l'absurde outrancier dont les peuples sont maintenant les victimes, absurde liberticide auquel ces ''raisons'' juridiques ont conduit.

 

Projet d'organisation d'un référendum en vue de mettre en place une assemblée constituante.

 

 

Proposition de question posée aux citoyens français :

 

Approuvez-vous que soit mise en place, par une loi dont le projet est présenté ci-après, une assemblée constituante couvrant tout le territoire et dont les travaux seront ouverts à la participation et aux contributions de tous les citoyens Français ?

 

 

Si ce référendum est approuvé mise en place d'une

 

Assemblée constituante avec :

 

Composantes locales au niveau des communes et collectivités locales : Exigences et propositions de textes

 

Composantes territoriales au niveau de départements et régions : Synthèses et propositions d'articles

 

Composante nationale : Synthèse et projet constitutionnel

 

puis

 

Référendum : nouvelle Constitution soumise à l'approbation des citoyens

 

et

 

Transition institutionnelle

Présentation

Ce projet est engagé par les citoyens français libres de toute attache partisane avec pour objectif de mettre en place, sous la direction et le contrôle du peuple français souverain, une nouvelle Constitution, en se donnant des citoyens constituants sur tout le territoire et avec la participation d'élus qui souhaiteraient s’y associer comme simples citoyens.

Bien qu'il soit fondateur ce projet se veut respectueux des principes fondamentaux du droit.

Le lancement du projet. Le projet qui engagera ce changement institutionnel doit être soumis aux citoyens par référendum dans le respect de la Constitution actuelle. Ce référendum précisera les conditions de mise en place d'une assemblée constituante vraiment représentative de la collectivité nationale. À cette fin le texte destiné à recevoir l'approbation du peuple français est soumis ici aux observations de chacun. Il sera présenté autant de fois que nécessaire aux autorités de la République et aux élus français. En l'absence de prise en considération de ce projet par les autorités de la République avant les échéances électorales de 2017, les citoyens français libres jugeront des voies et des moyens qu'offre la Constitution pour leur permettre de faire reconnaître leurs droits, d'exercer leur souveraineté et de restaurer leur dignité.

 

Le constat. Le peuple français ne fait plus confiance à la classe politique et nos institutions sont inadaptées au monde actuel. La Constitution de 1958, malgré de nombreuses modifications qui n'ont pas reçu l'approbation des citoyens est devenue obsolète. La Constitution est le socle de la démocratie, les dérives auxquelles sa pratique conduit aujourd'hui sont en très grande partie responsables de la dégradation des conditions sociales et économiques que chacun de nous subit et de la perte de confiance envers les représentants élus. La démocratie peut s'en trouver menacée et nous ne pouvons pas imposer aux générations futures, par notre inaction, ce recul des droits et des libertés.

Ce constat que chacun ressent est établi par de nombreux politologues

L'objectif. Une nouvelle Constitution s'impose donc, elle doit être l’œuvre des citoyens dans leur ensemble. Sa rédaction ne peut être confiée à des organisations partisanes ni à quelques élites. Une assemblée constituante couvrant l'ensemble du territoire et prenant en compte les exigences de tous, au plus près des communes et des collectivités locales, permettra aux citoyens de retrouver leur souveraineté grâce à un nouveau contrat social digne du XXIe siècle.

Ce projet de texte référendaire doit servir de base pour engager démocratiquement la réforme constitutionnelle grâce à une assemblée constituante ouverte à la participation active de tous les citoyens.

 

Le projet est détaillé dans les pages qui suivent avec une lettre aux autorité et aux élus, une proposition de texte référendaire permettant d'élire démocratiquement les composantes locales, régionales et nationale de l'assemblée constituante et une proposition de loi attachée au texte du référendum fixant l'organisation de cette Constituante.

 

Document administré par les associations parties prenantes au projet et par tous les citoyens libres

Ce document est public et libre de droit. Ses versions successives, avec les observations soumises et la lettre d'envoi transmise à la Présidence de la République, sont enregistrées et tenues à jour avec l'association Pour une Constituante sous le contrôle des associations partenaires.

Site de l'association : http://www.pouruneconstituante.fr - contact préliminaire francislenne@gmx.com

 

Lettre aux autorités de la République et aux élus de France

 

Objet : projet d'organisation d'un référendum en vue de mettre en place une assemblée constituante.

 

Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les parlementaires et élus de la République,

 

C'est un fait : une très grande majorité des citoyens ne fait plus confiance ni aux partis politiques ni aux responsables que ces partis conduisent au pouvoir. Cette perte de confiance est une menace pour la démocratie, tout particulièrement lorsque notre pays doit faire face, dans une contexte économique et social intérieur très difficile, à des menaces à des agressions et à de très fortes pressions politiques intérieures et extérieures. Les faibles participations et les votes de rejet démontrent ce fait élections après élections, tout comme le nombre réduit de voix obtenu par les élus en regard du nombre de citoyens en mesure de voter. La légitimité des représentants du peuple en est affaiblie, voire contestée. Les Français aspirent ainsi pour nombre d'entre eux à une refonte majeure des institutions, refonte à laquelle ils doivent pleinement contribuer et qui leur restituerait leur souveraineté. Ce besoin est motivé par la lourdeur des institutions actuelles, leur obsolescence malgré des rapiéçages que les citoyens se voient imposer, l'absence de réelle subsidiarité, la multiplication et la redondance coûteuse des niveaux de décision qui fait perdurer le recours souvent excessif au plus haut niveau de l'État. Ces lourdeurs des institutions réduisent leur efficacité et sont un obstacle à la liberté d'expression et aux initiatives citoyennes. La tendance des partis à l'élitisme et à la multiplication durable des mandats et à leur cumul sont aussi pour beaucoup à l'origine de ce rejet de la «classe» politique. Les plus jeunes se sentent exclus de la vie politique au niveau national comme à celui de la gestion de la cité. Le retard que la France accumule sur ses grands voisins européens, faute à ces institutions de faire convenablement appel à l'intelligence collective et à se placer sur la voie du progrès, est également à l'origine de cette volonté populaire de changement institutionnel majeur.

Nous, citoyens français libres de toute influence idéologique ou partisane, avons en conséquence l'honneur de soumettre, avec le respect dû à chacun pour ses opinions et avec la plus grande détermination, ce projet de mise en place d'une assemblée constituante impliquant l'ensemble des citoyens. Le projet qui est présenté ici vise en premier lieu à soumettre à l'approbation des Français, par voie de référendum, un texte leur permettant de confirmer cette volonté de changement institutionnel auquel ils contribueront activement. Ce projet, avec le texte référendaire et le texte de loi qui l'accompagne est également un engagement politique fort pour les citoyens car ils souhaitent participer activement à sa mise en œuvre. Ils demandent donc sa prise en considération dans ses principes essentiels par les autorités à qui le peuple a délégué le pouvoir, dans les délais le plus brefs. Dès lors que le peuple français l'aura approuvé par référendum, ce projet permettra à l'État de mettre légitimement en place une assemblée constituante aux travaux de laquelle l'ensemble des citoyens doivent pouvoir contribuer librement, en évitant toute tutelle partisane. Une nouvelle Constitution, contrat social adapté aux générations actuelles, est en effet l'affaire de tous : son élaboration ne peut plus, en aucun cas, être le fait des seules élites de la représentation nationale du moment ni l'aboutissement de quelconques tractations partisanes.

Les parlementaires ont eux-mêmes bien pris conscience de ce besoin de changement majeur en matière de souveraineté en mettant en place un groupe de travail sur l'avenir des institutions. Cependant les experts de ce groupe, aussi compétents fussent-ils, ne disposaient d'aucun mandat des citoyens pour le mettre en œuvre. De plus et malgré ce constat, leurs travaux aussi dignes d'intérêt soient-ils n'ont prévu en rien la mise en place d'une assemblée constituante pourtant évoquée et considérée comme souhaitable. Mme Marie-George Buffet, députée de la Seine-Saint-Denis, y reconnaît (page 171 du rapport final) que le «fossé qui s'est instauré entre les citoyens et citoyennes et les institutions de la République n'appelle pas que des corrections, mais une rupture avec les pratiques en place.» car, dit-elle, «Passer d'une République à une autre témoignerait de notre volonté de modifier notre système politique en profondeur. C'est pourquoi proposer aux français-e-s de travailler, dans le cadre d'une assemblée constituante, à une sixième république serait un acte mobilisateur des valeurs de la République et d'une nouvelle citoyenneté.» Elle poursuit (page 245) «Comment faire en sorte que les citoyens rentrent dans le champ politique? Procéder par petites touches ne suffira pas; nous devrons sans doute adopter une démarche constituante, c'est-à-dire de construction d'institutions correspondant aux besoins d'une population qui peut disposer, à travers son éducation et les moyens d'information, de toute une série d'éléments pour faire son choix.» M Michaël Foessel (page 250), bien que n'osant pas aller jusqu'au terme de son raisonnement, insiste sur ce point : «C'est en effet par les institutions - qui ne doivent pas être entendues comme un simple partage du pouvoir mais doivent faire l'objet d'une réflexion sur ce qu'est le pouvoir dans un monde où il semble être de plus en plus évanescent, voire invisible - que l'on peut espérer que les citoyens, à condition de les associer le plus largement possible, ce qui n'implique pas nécessairement une constituante, mais qui implique en tout cas leur participation -, se retrouveront dans un jeu auquel, il faut bien le dire, ils sont une majorité à ne plus croire. Et l'un des moyens fondamentaux pour que les citoyens s'intéressent à nouveau à un jeu auquel ils ne croient plus, c'est de leur donner la possibilité d'en récrire au moins partiellement les règles.»

Les propos tenus ensuite par M. Bastien François (pages 509 et 510) l'affirment encore : «Il s'agit moins d'inventer des choses miraculeuses que d'innover dans la manière de conduire les réformes : une VIe République n'aura de sens que si elle est le produit d'un débat très large de la société sur la démocratie, ce qui va bien au-delà des institutions.» Il tempère malheureusement son propos en pensant à tort qu'une assemblée constituante serait strictement nationale comme ce fut le cas aux origines de la République : «confier d'emblée l'élaboration de la constitution à une assemblée constituante, nous dit-il, me paraît une solution du passé, dans une époque qui offre la possibilité de débats plus riches et plus décentralisésCe raisonnement est contradictoire, car précisément la possibilité de débats décentralisés ouvre la voie à une Constituante active sur tout le territoire.

C'est bien ce dernier type d'assemblée constituante «plus riche et plus décentralisée» que le présent projet propose. Une assemblée formée à partir d'assemblées locales de citoyens libres, d'assemblées territoriales et d'une assemblée nationale qui en émanera et élaborera les synthèses sous le contrôle des citoyens et non sous l'influence des partis politiques. Il ne s'agit donc en rien d'une «solution du passé» mais bien d'un projet novateur qui utilisera au mieux les capacités de communication et d'échanges modernes pour construire l'avenir de notre pays.

Nombre de responsables de partis politiques acceptent encore difficilement de respecter la souveraineté du peuple en matière constitutionnelle tant ils craignent pour leurs privilèges ou portent peu de considération aux citoyens. Les propos de Mme Cécile Duflot en sont un exemple (page 719 du rapport parlementaire) lorsqu'elle dit : «Membre d'un mouvement politique qui défend l'idée d'une Sixième République, je m'accommoderais toutefois très bien d'une «Cinquième République bis» issue de modifications apportées par le biais de lois organiques. La méthode serait plus rapide et sans doute plus efficace que la désignation d'une nouvelle assemblée constituante, dont notre histoire a prouvé l'utilité, mais souvent à la suite d'immenses troubles...» Nous sommes obligés de rappeler ici à Mme Duflot que c'est précisément pour éviter ces «immenses troubles» qu'il est indispensable de restituer leur souveraineté aux citoyens en les anticipant. Laisser aux seules élites des partis, sous le faux prétexte de «rapidité», le privilège d'écrire les lois qui concernent leurs propres pouvoirs serait de nouveau méprisant pour les citoyens, alors que par les mandats reçus d'eux ces élites n'en sont bien, dans une démocratie digne de ce nom, que les serviteurs.

Cet avenir, c'est bien aux Français dans leur ensemble, au peuple souverain, qu'il appartient.

M Michaël Foessel dont la thèse avancée en 2010 avec son ouvrage ''État de vigilance. Critique de la banalité sécuritaire'' est plus que jamais d'actualité avec les nouvelles menaces sécuritaires que le pouvoir jette sur la Constitution, admet enfin (page 907) : «Je suis arrivé ici avec la conviction qu'une VIe République, et même une assemblée constituante, étaient nécessaires. Je conserve cette conviction.» Malgré cette profession de foi, il n'a malheureusement pas été entendu par les rédacteurs des propositions du rapport final. Le peuple français est un peuple responsable qui ne mérite pas ce mépris que certains responsables politiques lui portent, en particulier en modifiant la Constitution sans le consulter, voire en rejetant ses décisions au prétexte de réalisme politique ou de renforcement de la sécurité. Le rapport final du groupe de travail souligne bien l'exigence de considération des citoyens par leurs représentants mais ignore sa mise en œuvre en acte. Bien qu'il y soit dit (page 60) : «cette responsabilité du citoyen, comprise comme la capacité à user avec sagesse et prudence des instruments placés entre ses mains, doit conduire, selon le groupe de travail, à lui ouvrir de nouvelles formes de participation, telles que l'instauration d'un véritable référendum d'initiative populaire. En résumé, il s'agit de placer au cœur des institutions un citoyen non seulement libre mais responsable et de promouvoir une citoyenneté plus active et plus exigeante. Une chose demeure certaine : c'est en s'ouvrant aux citoyens que les institutions pourront surmonter leur fragilité», les mots ne suffisent pas. Ils ne sont que manipulation dès lors que les propositions du rapport restent muettes sur la participation effective du peuple français à la refonte des institutions, en particulier via une Constituante véritablement issue du peuple.

Cette déclaration d'intention reste donc sans suite et seule la proposition 14 du rapport - la dernière concernant l'action du citoyen! -, avance timidement sur la question de «la place plus large à accorder aux citoyens», avec des «ateliers législatifs» mais organisés ou placés, comme un exemple le montre, sous le contrôle d'un(e) élu(e) ! Non. Ce sont les élus qui sont constitutionnellement sous le contrôle des citoyens et non l'inverse. Il n'est nulle part question, dans les propositions du rapport, d'un projet constituant pourtant plusieurs fois évoqué au cours des débats. Non, les partis ne sont pas légitimes pour «encadrer» l'exercice des responsabilités du citoyen en matière constitutionnelle et pour le placer sous surveillance dans des ateliers qui ne seraient souvent perçus que comme des outils de propagande. C'est cette sous-citoyenneté que les partis sont tentés d'organiser dont les citoyens ne veulent plus. Ce sont bien les citoyens qui doivent exprimer leurs exigences aux élus, sans nier l'utilité de leurs conseils dès lors qu'ils sont exempts de tout prosélytisme.

 

En conséquence nous soumettons, sans aucune sorte d'influence partisane, un projet de texte en vue de préparer un référendum conformément à l'article 89 de la Constitution. En effet, selon nombre d'éminents constitutionnalistes et comme le reconnaît le rapport, l'article 11 est inutilisable en pratique en raison de ses multiples contraintes procédurales. De plus il n'est pas - comme son intitulé tente de le faire croire - d'initiative partagée entre citoyens et élus. Enfin cet article 11 semble ne pas pouvoir être applicable pour engager une réforme constitutionnelle. Seule une initiative présidentielle engageant un référendum sur une réforme des pouvoirs publics et de la Constitution, avec la convocation d'une assemblée constituante de citoyens, pourrait lever le doute sur les intentions réelles des responsables publics. Quel que soit le chemin constitutionnel qui serait retenu, il est urgent que notre démocratie et nos institutions s'engagent enfin sur la voie d'une modernité réellement participative, collaborative, avec un texte constitutionnel conçu par les citoyens, pour les citoyens.

Un projet de texte référendaire préliminaire, élaboré par des citoyens libres, est présenté ici afin d'appuyer cette exigence sur des bases concrètes et objectives. Après maints discours sans suite sur la volonté de donner la voix aux citoyens, avec l'absence de recours au référendum pour des modifications lourdes de la Constitution - voire le déni du résultat lorsqu'il est organisé - tout comme par les conclusions évasives du rapport, peu d'espoir sur une initiative venant des autorités et des représentants politiques est laissé aux citoyens. La présentation du projet par les citoyens reste donc le recours absolument nécessaire. Ainsi, dès lors qu'un référendum engageant la mise en place d'une assemblée constituante indépendante de tout parti politique et déployée sur tout le territoire ne serait pas organisé avant les prochaines échéances électorales, ce projet devrait alors s'imposer par d'autres voies en faisant appel à la responsabilité du peuple français. Ces extrémités doivent et peuvent être évitées, nous en connaissons tous les conséquences toujours dramatiques pour les plus faibles.

Un projet de texte référendaire est donc présenté comme base de travail, le voici :

 

«Les citoyens français sont actuellement soumis à la Constitution de la Ve République datant de 1958. Bien que maintes fois révisée notre Constitution peine, par sa vétusté, à répondre aux exigences du monde moderne et aux attentes du peuple français. Elle n'offre que très peu de place aux citoyens pour qu'ils puissent participer concrètement aux évolutions et aux progrès de la vie publique et elle ne prend pas véritablement en compte les moyens d'échanges et de communication aujourd'hui disponibles. Les lourdeurs institutionnelles font également obstacle à l'action des pouvoirs publics au plus près des citoyens et ne respectent pas suffisamment, conformément à leurs attentes et à ce que la Constitution exige, la diversité des richesses culturelles du territoire. Nos institutions, comme l'ont montré les travaux informels d'un groupe parlementaire à ce sujet, ne peuvent plus être simplement et une nouvelle fois modifiées utilement sans risquer de provoquer de nouveaux déséquilibres ; elles doivent donc être refondées conformément aux attentes des citoyens et dans le respect de la souveraineté du peuple français.

La Constitution est le contrat social garant des droits et des libertés de l'ensemble du peuple français dans l'expression de toutes ses composantes, ce contrat ne peut donc pas être issu d'une quelconque idéologie partisane particulière. Ainsi, les membres des composantes locales, territoriales et nationale de l'assemblée constituante qui serait mise en place si les termes de ce référendum étaient approuvés par le peuple français, seront élus parmi tous les volontaires disposant de leurs droits civiques et qui présenteront leur candidature à titre personnel. Ils seront engagés par leur mandat, sans aucune intervention des partis politiques ni aucune référence à un parti ou à une quelconque autre organisation.

La question posée aux citoyens français est la suivante : approuvez-vous que soit mise en place, par une loi dont le projet est présenté ci-après, une assemblée constituante couvrant tout le territoire et dont les travaux seront ouverts à la participation et aux contributions de tous les Français ?

Dans le cas où le présent référendum conduirait à l'approbation de ce projet à la majorité simple des suffrages exprimés, cette assemblée constituante, étendue à tout le territoire et dont les membres seront désignés au suffrage universel parmi tous les citoyens volontaires sans aucune intervention des partis politiques, sera chargée d'élaborer un projet de texte constitutionnel.

La loi relative à la mise en place de l'assemblée constituante sera promulguée ainsi que ses décrets d'application au plus tard dans les six mois qui suivront l'approbation par le peuple français du présent référendum. L'assemblée constituante constituée de ses composantes locales, territoriales et nationale, ouverte à la participation collaborative des citoyens, devra commencer ses travaux au plus tard dans les trois mois qui suivront la promulgation de la loi. Elle devra soumettre un texte constitutionnel dans les douze mois qui suivront la mise en place définitive de la composante nationale de l'assemblée constituante. Ce projet de Constitution sera ensuite soumis à l'approbation du peuple français par voie de référendum conformément à cette loi.»

 

Une version du projet de loi pour la mise en place d'une assemblée constituante comportant onze articles et deux appendices est joint à ce projet de référendum pour lui être attaché dans sa version définitive. Ce texte sera maintenu à jour conformément aux propositions des citoyens et aux évolutions législatives. Les propositions et commentaires seront intégrés, conservés et seront rendus accessibles à tous. Ce projet de loi sera soumis au Parlement, les élus devront en conserver les principes et respecter la volonté souveraine des citoyens.

 

Ce projet entend faire appel aux représentants du peuple pour sa préparation et à leur rôle de conseiller ensuite, avec pour eux l'engagement de ne pas user de ce rôle pour exercer une forme quelconque de propagande partisane. Les élus, tout comme les membres du Gouvernement et des institutions de la Ve République, garderont naturellement pendant la période de transition institutionnelle toutes leurs responsabilités dans l'exercice du mandat unique qu'ils souhaiteraient conserver.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants du peuple, nombreux sont les Français qui, en vous confiant les plus hautes fonctions au sein de la République, ont mis en vous leurs espoirs de changement. Ce n'est pas un changement à caractère idéologique qui était espéré : ces questions sont devenues désuètes aux yeux de beaucoup de citoyens en n'apparaissant que comme propres à servir des ambitions personnelles ou partisanes. Le changement attendu était un changement bien plus profond, institutionnel mais aussi refondateur de notre démocratie, un changement qui redonnerait aux citoyens la confiance en leur République et en l'État et qui leur permettrait de retrouver leur souveraineté et la capacité d'agir sur l'avenir de la Nation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants du peuple, cet espoir de progrès que notre démocratie mérite, vous pouvez le satisfaire par les pouvoirs que vous confère la haute fonction que le peuple français vous a confiée. Le texte qui suit vous est soumis comme une ébauche qui peut être présentée à l'attention du Gouvernement et du Parlement pour préparer ce projet de loi référendaire qui devrait ouvrir, dans la paix publique et le respect de la volonté des citoyens, la voie au progrès.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants du peuple, ce projet est conçu en toute indépendance d'organisation et de parti politique. Il ne fixe aucun a priori sur de futures formes institutionnelles en dehors des principes fondamentaux de la démocratie. La mise en place de ces institutions et de la Constitution qui les refondera n'appartient qu'au peuple souverain. Nous sommes déterminés à agir aussi longtemps qu'il sera nécessaire et par tous les moyens que nous offre la Constitution pour faire aboutir ce projet, dont les membres du groupe de travail parlementaire sur l'avenir des institutions ont reconnu la pertinence mais sans qu'il y soit donné suite à ce jour. Ce projet essentiel au maintien de la paix civile répond aux attentes du peuple français. Il engage chacun de nous et les textes proposés serviront de guide pour le conduire sans faillir jusqu'à son terme en respectant les exigences des citoyens et leur volonté collective. Il ne fait aucun doute que ce nouveau contrat social qu'ensemble et librement les citoyens français choisiront ouvrira une ère nouvelle pour la démocratie.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants du peuple, l'expression de notre respect à l'égal de celui que vous nous accordez et l'assurance de notre total engagement de citoyens.

 

Pour les citoyens libres

Texte préparatoire à une proposition de loi pour la mise en œuvre d'une Constituante qui serait annexée au texte du référendum que la lettre aux représentants du peuple français propose.

Document de travail préliminaire ouvert aux débats et aux commentaires, soumis en appui de la présentation du projet de mise en place d'une assemblée constituante des citoyens français. Les versions suivantes seront référencées, une nouvelle version sera proposée en principe chaque trimestre afin d'y intégrer les commentaires. La loi effectivement promulguée restera en vigueur après approbation de la nouvelle Constitution.

 

Article premier. Objet de la loi relative à l'instauration d'une assemblée constituante

La présente loi a pour objectif d'engager, conformément à la Constitution, l'initiative de la révision de la Constitution de la Ve République, initiative qui appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement, conformément à l'article 89 de la Constitution. Cette révision, tout comme celles qui pourraient lui suivre, pourra se traduire par une réécriture de l'ensemble du texte constitutionnel. À ce titre, une assemblée constituante aux composantes couvrant l'ensemble du territoire français est mise en place selon les modalités précisées dans les articles suivants. La mission initiale de cette assemblée constituante est de préparer une proposition de texte constitutionnel élaboré avec la participation effective des citoyens français. Ce texte sera examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 de la Constitution et voté par les deux assemblées, Assemblée constituante nationale et Assemblée nationale après présentation au Sénat, en termes identiques, puis soumis à référendum au plus tard dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi. Cette assemblée constituante reste par la suite permanente pour l'ensemble de ses composantes locales, territoriales et nationale. Ses membres sont mandatés et renouvelés conformément aux dispositions présentées dans les articles suivants.

La Constitution est le contrat social qui s'applique à l'ensemble de la population française et d'où émanent tous les textes légaux et réglementaires, textes dont la constitutionnalité est l'objet d'un contrôle constant par le Conseil Constitutionnel. Elle appartient sans délégation possible à la génération de citoyens qui en élabore les textes. Elle doit de ce fait faire l'objet d'une refonte globale au moins tous les vingt ans à l'initiative de l'assemblée constituante des citoyens. Les citoyens résidant en France, quelle que soit la durée de leur séjour, doivent s'y conformer. Les citoyens exercent en premier lieu leur souveraineté par leurs contributions volontaires aux textes constitutionnels et aux textes organiques régissant l'organisation des pouvoirs publics qu'ils soumettent aux assemblées locales, et par leur vote lors de la présentation à référendum des textes qui sont élaborés par les assemblées de citoyens. Les représentants y sont élus et sont organisés en composantes de l'assemblée constituante depuis le niveau local jusqu'au niveau national. Ces assemblées, auxquelles chaque citoyen peut participer dans les conditions fixées par les articles suivants, forment collectivement l'assemblée constituante, permanente et indissoluble.

Les communes et les EPCI sont les lieux privilégiés et premiers de formation de ces assemblées constituantes. Le Code général des collectivités territoriales Partie législative DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE TITRE IV : INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS est modifié dès la promulgation de la présente loi conformément aux dispositions précisées en appendice 1 et selon les principes énoncés par la présente loi. Tous les citoyens membres de l'assemblée constituante des citoyens de la République française, après avoir fait part de leur volontariat pour ce mandat, sont désignés par le suffrage universel. Les principes du suffrage exposés dans les articles suivants et selon des modalités fixées par le décret d'application de la présente loi permettent à chacun des candidats de disposer des mêmes possibilités de participation et des mêmes moyens. Tous les candidats, citoyens ou conseillers, s'engagent à respecter les principes constitutionnels conformément aux dispositions établies par les articles 2 et suivants. Les campagnes des candidats sont strictement limitées aux documents déposés par eux sur le site des communes et EPCI, à l'exclusion de tout autre média, et ne bénéficient d'aucune autre possibilité de financement de leur campagne. Tout manquement à cette règle est soumis à la commission de campagne locale qui peut, après examen et audition du candidat, prononcer le retrait de la candidature concernée.

Article 2. Organisation et fonctions de l'assemblée constituante des citoyens

L'assemblée constituante des citoyens de la République française (dite assemblée constituante) est formée de trois composantes :

  • les assemblées locales de citoyens sont la première composante de l'assemblée constituante à être mise en place. Elles sont organisées au niveau des communes et des EPCI, une plusieurs assemblées locales peuvent y être organisées afin de respecter une représentativité d'un constituant pour deux mille à quatre mille citoyens en âge de voter et qui se seront inscrits sur les listes électorales (cf. appendice 2) et chaque assemblée locale devra représenter au moins vingt mille habitants ;

  • les assemblées territoriales de citoyens (nota : ce niveau constituant territorial sera examiné par le parlement et sera ensuite reprécisé par les assemblées locales agissant en coordination dès leur mise en place : il pourra s'agir d'un département ou de départements regroupés, afin de disposer de territoires homogènes en terme de culture territoriale et de population d'électeurs, de l'ordre de cinq cent mille à neuf cent mille électeurs pour une assemblée territoriale, pour constituer les territoires. Les territoires constitutionnels de Corse et d'outre-mer pourront déroger à cette règle du nombre de représentants dans les limites fixées par le décret d'application de la présente loi. Un décret d'application précisera le nombre et les limites des territoires. Les membres des assemblées territoriales sont élus parmi les membres des assemblées locales.

  • l'assemblée constituante nationale.

Les assemblées ainsi constituées, qu'elles soient locales, territoriales ou nationale, préparent les textes constitutionnels et les lois organiques relatives à l'organisation des pouvoirs publics. L'assemblée constituante nationale vote ces textes en dernier ressort après examen par la représentation nationale et contrôle par le conseil constitutionnel. Ces textes doivent être ensuite soumis à référendum dès lors qu'au moins un article de la Constitution est significativement modifié (modification autre que de simples corrections d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, de syntaxe, de réécriture sans modification du sens, ou de typographie). L'assemblée constituante nationale sera composée des élus, au nombre de trois cents (soit en principe deux à quatre par assemblée territoriale, à l'exception de la Corse et des outre-mer), issus des assemblées constituantes territoriales à proportion des électeurs inscrits qu'ils représentent.

Les modalités générales de constitution de ces assemblées sont précisées dans les articles suivants. Les règles générales applicables à leurs modalités de fonctionnement sont fixées par le décret d'application de la présente loi.

Article 3. Les assemblées constituantes locales

Les assemblées locales de citoyens constituants (dites assemblées constituantes locales) sont le socle de la formation de l'assemblée constituante nationale. Ces assemblées locales représentent les citoyens de chacun des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou des communes (Note: l'appartenance d'une commune à un EPCI est obligatoire depuis le 1er juillet 2013). Les membres de ces assemblées sont d'une part les citoyens inscrits sur les listes électorales de ces EPCI ayant fait acte de candidature auprès de leur commune d'inscription, puis qui sont désignés selon une procédure élective fixée par l'assemblée des conseillers communautaires, selon le principe présenté à l'alinéa suivant. Les candidatures sont libres sous réserve d'inscription sur la liste électorale de la commune, et présentées à titre strictement personnel; toute référence à un quelconque parti ou mouvement politique reconnu comme un parti entraîne le rejet immédiat de la candidature par le conseil municipal de la commune concernée.

Les citoyens constituants locaux élus disposent eux seuls du droit de vote au sein de l'assemblée constituante locale ainsi organisée. S'y ajoutent d'autre part, sans droit de vote et au simple titre de conseillers, en nombre au maximum égal, les conseillers communautaires désignés par tirage au sort à l'exception de ceux qui auraient déclaré ne pas se porter candidat. Tous les citoyens candidats ainsi que les conseillers communautaires volontaires présentent, lors de leur dépôt de candidature, un document limité à dix pages exposant leurs motivations relatives à la réforme constitutionnelle et leur engagement à respecter les principes exposés par la présente loi. Ce document a valeur juridique. Les candidatures et les documents des candidats et des conseillers communautaires sont rendus publics sur le site de l'EPCI. Dès le dépôt de candidature et l'enregistrement de ces documents, les EPCI organisent un vote, en principe au scrutin préférentiel à un tour, au cours duquel chaque électeur inscrit de l'EPCI peut indiquer sur son bulletin de vote les candidats constituants et conseillers communautaires qu'ils récusent par ordre de priorité. Les candidats et conseillers communautaires récusés sont retirés de la liste des citoyens candidats ou des conseillers communautaires pouvant prendre part à l'assemblée, par ordre de priorité et dans la limite du quart des membres prévus de cette assemblée.

Les modalités de ces désignations des candidats retenus sont à la charge des municipalités et sont identiques à celles précisées à l'article L2143-1 du Code général des collectivités territoriales. Partie législative. DEUXIÈME PARTIE: LA COMMUNE LIVRE Ier: ORGANISATION DE LA COMMUNE. TITRE IV: INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS (cf' appendice 1). Chaque EPCI constitue ensuite une commission de campagne composée des conseillers municipaux de chaque commune qui ne sont pas conseillers communautaires, chargée de veiller au bon déroulement de l'élection et de la mise en place de l'assemblée constituante locale de citoyens, depuis la définition de la composition numérique de l'assemblée (appendice 2) et le dépôt des candidatures jusqu'au dépouillement des scrutins préférentiels.

Dès promulgation de la présente loi, les communes invitent par voie d'affichage public et par courrier simple tous les citoyens inscrits sur leur liste électorale à indiquer s'ils souhaitent ou non être enregistrés comme candidats au mandat de citoyen constituant, en leur indiquant que l'absence d'inscription dans les trois mois qui suivent cette invitation vaut refus.

Les modalités de cette formation de l'assemblée locale de citoyens constituants locaux seront reprises par un décret et intégrées au code électoral en vue de l'établissement par les préfets de départements d'une liste annuelle, commune, des citoyens constituants potentiels des EPCI de leur département. Seront ainsi complétées: la Partie législative, Livre Ier, par un Titre VI relatif aux Dispositions spéciales applicables à la désignation des citoyens constituants des assemblées locales de citoyens, et la Partie réglementaire, Livre Ier, par un Titre V: Dispositions spéciales applicables à la désignation par le suffrage universel des citoyens constituants des assemblées locales de citoyens. Ces articles précisent que ne peuvent être désignés comme membre de l'assemblée locale de citoyens de l'EPCI que les citoyens candidats inscrits sur les listes électorales d'une commune rattachée à cet EPCI et ayant fait acte de candidature.

La durée du mandat des citoyens constituants est de deux ans non renouvelable, ils sont renouvelés par moitié tous les ans. Lors de la première année de mise en place des assemblées locales de citoyens, les citoyens constituants renouvelables sont tirés au sort. En cas de vacance d'un membre, celui-ci est remplacé dans les trente jours par un membre suppléant.

Les candidatures au mandat de citoyens constituants des assemblées locales sont enregistrées et validées par les préfectures des départements quatre mois au plus tard avant la date de mise en place ou de renouvellement de l'assemblée. La désignation des mandataires et des suppléants, en nombre égal au double du nombre à pourvoir au sein de chaque EPCI, est effectuée trois mois avant la mise en place ou le renouvellement de l'assemblée. Dès leur désignation, les mandataires et les suppléants recevront une formation, obligatoire, financée par les EPCI, d'initiation à la science politique et au droit constitutionnel dans les institutions de sciences politiques ou centres de formation équivalents régionaux agréés par les EPCI concernés.

Les citoyens constituants locaux élisent les membres des assemblées de citoyens constituants régionaux et élaborent des exigences et des propositions constitutionnelles qui, une fois approuvées à la majorité de cette assemblée locale, sont transmises à leur assemblée constituante territoriale de rattachement. Les citoyens constituants territoriaux élisent les membres de l'assemblée constituante nationale à laquelle ils soumettent les synthèses des exigences issues des assemblées locales et les propositions d'articles constitutionnels qu'ils ont élaboré et approuvé.

Article 4. Les assemblées territoriales de citoyens

Les assemblées constituantes territoriales puis l'assemblée constituante nationale prennent en compte les propositions des assemblées constituantes locales, en débattent, puis élaborent des synthèses qui sont publiés sur un site dédié et soumis aux commentaires des citoyens pendant une durée de quatre mois. Les textes agréés par l'assemblée constituante nationale sont ensuite présentés sous forme d'un projet constitutionnel et soumis à référendum dans les conditions précisées par décret d’application de la présente loi.

Les assemblées territoriales de citoyens sont composées d'une part des citoyens constituants, disposant tous du droit de vote au sein de ces assemblées, élus parmi les membres des assemblées locales de citoyens constituants et, d'autre part, d'un nombre au plus égal de conseillers départementaux ou régionaux élus au suffrage universel et désignés par tirage au sort parmi les volontaires de ces conseils. Ces derniers ne jouent qu'un rôle de conseiller et ne disposent pas du droit de vote au sein de l'assemblée territoriale. Les citoyens constituants conseillers n'exercent plus leur mandat local et sont remplacés pour ce mandat local par les suppléants.

La durée du mandat des citoyens constituants régionaux est de deux ans, non renouvelable, et ils sont renouvelables par moitié tous les ans. Lors de la première année de mise en place des assemblées territoriales de citoyens, les citoyens constituants renouvelables sont tirés au sort. En cas de vacance d'un membre, celui-ci est remplacé dans les trente jours par un membre suppléant.

Article 5. Fonctions des membres des assemblées locales et territoriales de citoyens constituants

Au sein des assemblées de citoyens, locales et territoriales, seuls les citoyens constituants ont le droit de vote pour la présentation à l'assemblée constituante nationale des projets de textes constitutionnels et de lois organiques relatives à l'organisation des pouvoirs publics. Les conseillers locaux et territoriaux exercent une fonction de conseil au cours des débats et peuvent être force de proposition. Pour pouvoir être soumis à l'assemblée constituante nationale, les textes doivent être adoptés à la majorité simple des suffrages exprimés votes blancs y compris et sous réserve que plus de 50 pour cent des membres de l'assemblée prennent part au vote.

Les citoyens élus des assemblées élisent : un président parmi les citoyens constituants candidats à ce mandat, un vice-président parmi les conseillers et, parmi les citoyens constituants, les présidents et vice-présidents des commissions que ces assemblées décident de former, avec au maximum huit commissions par assemblée. Ces assemblées se réunissent au moins une fois mensuellement ou à toute occasion dès lors qu'elles le jugent nécessaire. La participation du membre de l'assemblée ou de son suppléant est obligatoire sauf empêchement majeur justifié et il ne peut y avoir aucune délégation de mandat.

L'absence d'un membre ou de son suppléant à plus d'une séance d'une de ces assemblées entraîne son exclusion immédiate et sans appel et son remplacement par un nouveau citoyen agréé avant la prochaine réunion de cette assemblée.

La composition des assemblées territoriales est donnée en appendice 2.

Article 6. Fonctions des membres de l'assemblée constituante nationale

L'assemblée constituante nationale est constituée des citoyens constituants nationaux, élus par leurs pairs au sein des assemblées territoriales de citoyens. Leur nombre est de trois cents, le nombre de citoyens constituants élus par territoire est proportionnel au nombre d'inscrits sur les listes électorales de ces territoires. Les citoyens constituants nationaux n'exercent plus leur mandat territorial et sont immédiatement remplacés par un suppléant. Leur mandat est de deux ans non renouvelable. Lors de la première année de mise en place de l'assemblée constituante nationale, les citoyens constituants renouvelables sont tirés au sort.

Pour la conduite des ses travaux, l'assemblée constituante nationale s'appuie sur l'expertise et sur les conseils du Conseil législatif institué conformément à l'article 10 de la présente loi ou de toute institution publique compétente. L'assemblée constituante nationale peut proposer aux assemblées territoriales et locales l'étude de textes constitutionnels ou de textes organiques relatifs à l'organisation des pouvoirs publics. Aucun texte ne peut être voté par cette assemblée nationale s'il ne leur a pas été soumis ou qui n'en émane pas. Ces propositions de textes peuvent provenir de propositions soumises à l'assemblée constituante nationale par d'autres institutions publiques. L'assemblée constituante nationale se réunit mensuellement et ses membres sont remplacés en cas de vacance dans les mêmes conditions que ceux des assemblées territoriales et locales de citoyens.

Article 7. Modalités de proposition des textes constitutionnels

Les propositions de textes votés par les assemblées locales de citoyens sont soumises aux assemblées territoriales de citoyens de leur région d'appartenance, qui en en débattent et établissent une synthèse. Les synthèses sont présentées aux assemblées locales qui peuvent proposer des amendements. Après une navette, ces textes et amendements sont soumis aux votes des citoyens constituants territoriaux puis transmis à l'assemblée constituante nationale pour examen et vote, dans des conditions équivalentes, après une navette vers les assemblées territoriales de citoyens.

Les textes, dès leur présentation à une assemblée constituante nationale ou territoriale ainsi que les débats sont rendus publics sans délai sur un site dédié tenu par le ministère de l'intérieur.

Tout citoyen peut soumettre une proposition de modification ou peut transmettre un texte à l'assemblée locale de citoyens de son EPIC d'appartenance, dans les mêmes conditions que celles édictées par l'article 5 de la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution de 1958.

Toute proposition de texte constitutionnel ou de texte organique relatif à l'organisation des pouvoirs publics ayant une origine autre qu'une composante de l'assemblée constituante, notamment provenant d'une institution nationale législative, exécutive, judiciaire ou de contrôle ou d'une administration qui en dépend, ou tout texte émanant d'une institution de l'Union européenne, ou issu d'un traité, n'aura de valeur juridique qu'après approbation de ce texte soit par référendum si ce texte est susceptible de modifier la Constitution, soit par une majorité qualifiée des 2/3 des votants des citoyens constituants nationaux et après que ce texte ait été soumis aux commentaires des citoyens.

Article 8. Règles relatives au mandat de citoyen constituant

Les candidatures au mandat de citoyens constituants sont retenues conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente loi. Tout citoyen ayant obtenu un mandat de citoyen constituant ne peut exercer, durant ce mandat, aucun autre mandat public; il s'engage lors de sa candidature à ne pas être candidat, dès lors qu'il est mandaté comme constituant, à un quelconque autre mandat public pendant une durée de quatre ans après la fin de son mandat de citoyen constituant.

Chacune des participations d'un citoyen constituant à une réunion de son assemblée d'appartenance fait l'objet d'une indemnité équivalente à celle des conseillers correspondants (délégués des EPCI pour les assemblées locales, conseillers départementaux ou régionaux pour les assemblées territoriales, ou parlementaires de l'assemblée nationale pour la composante nationale de l'assemblée constituante).

Article 9. Financement

Aucun texte constitutionnel ou organique relatif à l'organisation des pouvoirs publics ne peut être promulgué sans que soit précisé son objectif, les modalités de contrôle de son application, son coût prévisionnel global pour la collectivité et l'origine de son financement. L'assemblée constituante dans ses trois composantes, nationale, territoriale et locale, est permanente. Elle exerce ses fonctions au cours de l'année civile, à l'exception des mois de juillet et août. Le financement de son fonctionnement est assuré par la réduction du nombre de mandataires des autres assemblées de la représentation territoriale et nationale.

Un décret promulgué conjointement à la présente loi précise les conditions provisoires dans lesquelles cette réorganisation et la transition constitutionnelle pourront être engagées. Chaque nouveau texte constitutionnel prend en compte cette phase de transition, incluant si nécessaire une phase d'expérimentation pour tout ou partie des nouvelles dispositions.

 

Article 10. Dispositions provisoires applicables au cours des quatre premières années de mise en place de l'assemblée constituante.

Ces dispositions, telles que prévues ci-après, doivent permettre que le coût de la transition constitutionnelle soit inférieur au coût engendré par le maintien en l'état des institutions issues de la Constitution de la Ve République. Un contrôle continu sera assuré par la Cour des comptes et ses conclusions seront rendues disponibles pour l'ensemble des citoyens; tout dépassement des coûts fera l'objet d'un réajustement immédiat par les assemblées concernées composant l'assemblée constituante des citoyens.

À titre provisoire, dès la promulgation de la présente loi et au cours des quatre premières années de fonctionnement des assemblées de l'assemblée constituante, leur fonctionnement sera assuré et garanti financièrement selon les dispositions suivantes :

Par transfert budgétaire au profit des assemblées constituantes locales et territoriales des budgets de fonctionnement et des indemnités attribués aux conseillers départementaux. Les conseils départementaux seront dissous, leurs missions étant transférées aux EPCI et aux conseils régionaux conformément au décret d'application de la présente loi. Leurs administrations et leurs infrastructures, leurs missions et leurs moyens financiers seront affectés aux EPCI et éventuellement aux conseils régionaux qui assureront la gestion de ces budgets ; les moyens humains, matériels, d'infrastructures et financiers de chaque Conseil départemental seront répartis à proportion du nombre d'habitants de chaque EPCI du département au profit des autres assemblées locales et territoriales. Les conseillers départementaux pourront se porter candidats au mandat de citoyen constituant, dans les mêmes conditions que tout autre citoyen du département, dès promulgation de la présente loi. Ces transferts des moyens seront organisés par les conseils départementaux, les conseils régionaux et les EPCI sous le contrôle des préfets.

  • Les conseils régionaux et leurs administrations accueilleront les assemblées territoriales de citoyens et mettront à leur disposition leurs moyens humains, d'infrastructure et les moyens financiers nécessaires à leur fonctionnement courant et pour assurer leurs réunions mensuelles. Ces mises à disposition de moyens seront organisées sous le contrôle des préfets de la Région concernée. Le nombre total de conseillers régionaux sera plafonné à mille cinq cents (nota : au lieu de 1 757 - ou de 1 509 si le plafonnement prévu par la réforme régionale promise avait été respecté -).

  • L'assemblée constituante nationale disposera dès la promulgation de la présente loi des infrastructures, des administrations et des moyens financiers mis à disposition par le Sénat, sous le contrôle du ministère de l'intérieur et de la Cour des comptes. Les délais de mise à disposition des moyens ne devront pas dépasser un mois calendaire après la promulgation de cette loi.

  • Le Sénat sera fusionné, dès la promulgation de la présente loi, avec le Conseil économique, social et environnemental (CESE) pour former le Conseil de contrôle et ce Conseil de contrôle disposera des moyens et des infrastructures du CESE. Le Conseil de contrôle sera consulté pour avis pour toute proposition de loi ordinaire, organique ou constitutionnelle. La non prise en compte même partielle de ces avis par l'assemblée votant le texte en dernier ressort devra être motivée. Ces avis et les débats les concernant seront publics. Le nombre de mandataire du Conseil contrôle sera de 300 conseillers. Les 150 sénateurs et les 150 membres du CESE dont les mandats seront maintenus en qualité de conseillers législatifs seront tirés au sort parmi les volontaires sous le contrôle du ministère de l'intérieur.

  • Les élus du Sénat et les membres du CESE qui devront quitter leur mandat seront indemnisés et percevront une indemnité égale à l'indemnité de base de l'organisation à laquelle ils appartenaient jusqu'à la fin initialement prévue de leur mandat.

  • Le nombre de membres de l'assemblée nationale des députés sera ramené à 300. Leur mandat sera cependant maintenu jusqu'au renouvellement de l'assemblée nationale, renouvellement organisé dans les six mois qui suivront la promulgation de la présente loi. L'élection des mandataires législateurs ordinaires, députés, sera assurée dans les mêmes conditions que celles qui sont en vigueur pour les députés, jusqu'à l'adoption d'une nouvelle Constitution par référendum.

Dès promulgation de la présente loi et de son décret d'application, l'assemblée nationale, disposant du seul pouvoir législatif ordinaire, ne votera plus que les lois ordinaires et les lois organiques relatives aux finances publiques, à l'exclusion de tout texte constitutionnel et de lois organiques relatives à l'organisation des pouvoirs publics. Le vote des textes constitutionnels et des lois organiques portant sur les textes relatifs à l'organisation des pouvoirs publics sera assuré par l'assemblée constituante nationale dès sa mise en place après approbation par référendum.

Article 11. Principes fondamentaux du droit que doivent respecter les assemblées constituantes locales, territoriales et nationale pour l'élaboration des textes de leur compétence. Mise en place de nouvelles institutions faisant suite à un changement constitutionnel majeur ou conduisant à la fondation de nouvelles institutions.

Tout texte constitutionnel ou texte organique comme toute loi ordinaire doit respecter les principes fondamentaux suivants jusqu'à la mise en place définitive des institutions fondées par l'assemblée constituante :

  • l'ensemble des principes fixés par les textes qui constituent le préambule de la Constitution de 1958, y compris le droit de résistance à l'oppression, que la mise en œuvre de ce droit provienne d'actions d'autorités politiques nationales ou d'une menace extérieure ; ce préambule de la Constitution de 1958 est conservé dans le projet de nouveau texte constitutionnel : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'Outre-Mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. »

  • la forme républicaine et démocratique du gouvernement et le principe de subsidiarité et de décentralisation des pouvoirs, principes énoncé par la Constitution de 1958 ;

  • l'indépendance des institutions publiques de toute référence cultuelle - principe de laïcité - et la liberté d'opinion et de pensée dès lors que son application respecte les principes fondamentaux du droit ;

  • les principes énoncé par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

  • la souveraineté du peuple, qui peut la déléguer temporairement, pour le seul vote des lois ordinaires et de certaines lois organiques non relatives à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics, à des mandataires élus au suffrage universel. Cette souveraineté est exercée de façon permanente et exclusive pour l'approbation des textes constitutionnels par la voie de référendums dont les citoyens peuvent être seuls à l'initiative, ou par la voie des membres d'une assemblée constituante composée de citoyens désignés pour exercer temporairement ce pouvoir constituant en vue de l'élaboration des propositions de textes constitutionnels ou organiques relatifs aux pouvoirs publics.

  • L'unité et l'indépendance stricte des pouvoirs reconnus par la Constitution. Ces pouvoirs peuvent être :

  1. le pouvoir constituant pour l'élaboration des lois constitutionnelles ainsi que des lois organiques relatives aux pouvoirs publics,

  2. le pouvoir législatif ordinaire,

  3. le pouvoir exécutif,

  4. le pouvoir judiciaire, unifié, et prenant en compte les juridictions internationales conformément aux traités et accords internationaux approuvés par le peuple français, le pouvoir de la Cour européenne des droits de l'homme restant supérieur pour l'annulation ou la réformation éventuelle des décisions publiques prises dans l'exercice des prérogatives des pouvoirs publics à l'encontre des citoyens ;

  5. le pouvoir de contrôle: contrôle des institutions et de leur fonctionnement, de la bonne exécution des lois, de la pertinence de l'information publique, pouvoir de contrôle partagé avec le pouvoir constituant pour ce qui concerne le contrôle du respect de la Constitution.

Les principes fondamentaux de droit suivants (nota : principes déjà consacrés par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État) seront reconnus par les lois de la République issues de tout nouveau texte constitutionnel :

  • la liberté d'association et l'égalité de toutes les associations devant la loi et en droits, sans disposition particulière pour aucun type d'association, y compris à objet cultuel ou politique;

  • les droits de la défense;

  • la liberté individuelle;

  • la liberté d'enseignement et en particulier la liberté de l'enseignement supérieur et l'indépendance des professeurs d'université;

  • la liberté de conscience;

  • l'indépendance absolue du pouvoir judiciaire, en particulier en qualité de gardien de la propriété privée immobilière et de juge des litiges entre les administrations et les personnes privées ou les personnes morales ide droit privé;

  • l'existence d'une justice pénale des mineurs;

  • l'utilisation de lois locales en Alsace et en Moselle, qui devront être remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles dans des délais que fixera le nouveau texte constitutionnel afin de respecter le principe d'égalité entre les citoyens ;

  • l'interdiction de l'extradition de caractère politique et la nullité de toute loi qui permettrait de rendre apatride un citoyen français ;

  • la fixation de la source de tout pouvoir par les seuls textes constitutionnels ;

  • la responsabilité du gouvernement devant la représentation nationale et la responsabilité de tout mandataire d'un pouvoir public devant le pouvoir judiciaire dans l'exercice de son mandat à l'égal de celle de tout autre citoyen ;

  • la reconnaissance pleine et entière comme suffrage exprimé de toutes les expressions légitimes du suffrage universel, y compris le vote blanc ;

  • la légitimité du tirage au sort pour les fonctions précisées par la Constitution et par la loi pour tous les citoyens disposant des droits afférant à ces fonctions et que la loi précise, par exemple pour les fonctions de jurés d'assises ou pour les fonctions d'élus suppléants qui devraient remplacer les élus ne pouvant plus exercer, ou pour les élus qui devraient quitter leur fonction à la suite d'une modification institutionnelle.

Il ne pourrait être éventuellement dérogé à ces principes fondamentaux qu'après approbation des modifications envisagées à ces principes par voie de référendum, à l'exclusion de toute autre voie.

Un décret d'application de la présente loi sera élaboré dès que le référendum proposant son adoption sera planifiée et que sa date sera communiquée par le Gouvernement, et ce décret sera publié au plus tard dans le mois qui suivra la promulgation de la présente loi.

 

La mise en place de nouvelles institutions faisant suite à un changement constitutionnel sera assurée dans les conditions suivantes. Dès la fin de la quatrième année qui suivra la promulgation de la présente loi, les nouvelles institutions que la Constitution nouvellement approuvée aura défini seront mises en œuvre dans leur globalité sous la responsabilité du pouvoir exécutif dans les dis fixés par le décret d'application de la présente loi. Le pouvoir exécutif répondra de l'avancement des travaux à ce sujet devant le pouvoir de contrôle et devant l'assemblée nationale constituante.

Cette loi, loi organique de transition constitutionnelle, sera la dernière loi organique relative aux pouvoirs publics soumise aux parlementaires qui, dès lors, disposeront du seul pouvoir législatif ordinaire.

Dès la fin de la quatrième année qui suivra la promulgation de la présente loi, les élus et les membres nommés des institutions de la République quitteront leurs mandats et leurs fonctions politiques; ils pourront se proposer à titre personnel pour exercer un mandat équivalent ou tout autre mandat ou fonction publique. À l'instar des citoyens membres des assemblées composantes de l'assemblée constituante, ils ne devront faire référence au titre de cette nouvelle candidature à aucune organisation ni à une quelconque appartenance à un parti politique, toute candidature devra garder un caractère strictement personnel.

 

Dès la promulgation de la présente loi, les administrations concernées prépareront les évolutions à appliquer aux textes législatifs et réglementaires ainsi qu'à l'ensemble des codes afin de les mettre en conformité avec termes de la présente loi et de son décret d'application. Ces nouveaux textes seront soumis à l'assemblée nationale et à la composante nationale de l'assemblée constituante dans les délais fixés par le décret d'application de la présente loi. Une nouvelle mise à jour de ces textes sera entreprise dans les mêmes conditions après approbation par référendum de la nouvelle constitution. Les appendices 1 et 2 de la présente loi donnent les orientations à appliquer pour certains de ces textes.

 

Toute proposition de modification à la présente loi conduisant à une révision des principes qu'elle énonce doit être adoptée selon les modalités qui s'appliquent aux lois organiques.

 

Appendice 1

Règles relative aux candidatures au mandat de citoyens constituants, agrées conformément à l'article 3 de la présente loi.

Toute personne inscrite sur une liste électorale et atteignant l'âge de vingt-trois ans peut déposer sa candidature au mandat de citoyen constituant. Cette candidature doit être déposée avant la fin du troisième mois du semestre en cours auprès de la mairie de la commune d'inscription, afin d'être enregistrée et validée par la préfecture du département pour le trimestre suivant. La candidature ainsi enregistrée reste valide pendant les quatre années civiles qui suivent l'année d'inscription, à moins que le candidat ne la retire ou qu'il soit rayé des listes électorales.

Un candidat qui serait mandaté conformément à l'article 3 de la présente loi et qui refuserait ce mandat verrait sa candidature immédiatement invalidée et ne pourrait déposer une nouvelle candidature que lors de l'année civile qui suit.

Après l'échéance des quatre années, le candidat sera invité par sa commune d'inscription à renouveler sa candidature, qui sera définitivement invalidée en l'absence de réponse après un délai de trois mois suivant cette invitation.

Les communes doivent solliciter annuellement les citoyens susceptibles d'être candidats à la fois par une campagne d'affichage, par voie de presse et par un courrier simple ou une publication communale destinée à chaque famille. Elles rendent publique et tiennent à jour la liste des candidats agréés de la commune par affichage dans les mairies, elles informent ces candidats sur leurs obligations, proposent des formations à la citoyenneté en liaison avec leur EPCI et mettent à leur disposition les infrastructures leur permettant d'organiser des réunions de formation à ce titre.

Les articles L2143-1 et L2143-2 du Code général des collectivités territoriales Partie législative DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE. TITRE IV : INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS (CGCT) seront modifiés comme suit (modifications selon les textes soulignés) :

CHAPITRE III : Participation des habitants à la vie locale et au fonctionnement démocratique de la République

Article L2143-1 du CGCT

Les communes invitent, par voie d'affichage public et par courrier simple ou autre publication publique, tous les citoyens inscrits sur leur liste électorale à indiquer s'ils souhaitent ou non être enregistrés comme candidats au mandat de citoyen constituant.

Tous les citoyens candidats ainsi que les conseillers communautaires de l'EPCI de rattachement de la commune volontaires présentent, lors de leur dépôt de candidature, un document limité à douze pages exposant leurs propositions relatives à la réforme constitutionnelle et leur engagement à respecter les principes exposés par la présente loi. Les candidatures et les documents des candidats et des conseillers communautaires sont rendus publics sur le site de l'EPCI. Dès le dépôt de candidature et l'enregistrement de ces documents, les EPCI organisent un vote préférentiel au cours duquel chaque électeur inscrit de l'EPCI peut indiquer sur son bulletin les candidats et conseillers communautaires qu'ils récusent par ordre de priorité.

Les candidats et conseillers communautaires récusés sont retirés de la liste des citoyens candidats ou des conseillers communautaires pouvant prendre part à la composante locale de l'assemblée constituante, par ordre de priorité et dans la limite du quart des membres prévus de cette assemblée. Les bulletins de vote, édités séparément pour chaque commune par l'EPCI, présentent les candidats et les conseillers communautaires inscrits sur les listes de la commune par ordre alphabétique. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers de la commune. Un quartier couvre une population d'au moins 1 000 habitants et de 3 500 habitants au plus. Un seul conseil de citoyens municipaux est organisé dans les communes de moins de 3 500 habitants.

Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement selon les règles suivantes : les candidats volontaires et agréées pour exercer un mandat de citoyen constituant enregistrés par la commune sont affectés en priorité aux conseils de quartier, et désignés, en cas de surnombre de candidats, par tirage au sort organisé par la municipalité en séance publique dans la limite des postes de conseillers de quartier disponibles. Dans le cas où un quartier ne disposerait pas de suffisamment de candidats agréés, la municipalité procède à un regroupement de ce quartier avec un quartier voisin.

Les conseils de quartier doivent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire doit les associer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville. Les avis des conseils et les motivations conduisant aux modalités de leur prise en compte sont rendus publics.

Le conseil municipal doit affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.

Pour les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants les articles L. 2122-2-1 et L. 2122-18-1 s'appliquent.

Article L2143-2 du CGCT

Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Les conseils de quartier en sont tenus informés et peuvent solliciter une participation auprès du conseil municipal.

Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.

Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire, et coprésidé par un membre du conseil de quartier majoritairement concerné que ce conseil de quartier désigne.

Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.

 

Appendice 2 : composition des assemblées locales et territoriales.

Le processus de mise en place et de transition est à préciser par le décret d'application de la présente loi. Chaque assemblée locale de citoyens est composée pour moitié de citoyens constituants et pour moitié de délégués dont le nombre total est établi à partir du tableau ci-dessous.

Référence - Tableau de répartition du III de l'article L5211-6-1 du CGCT :

Chaque assemblée locale de citoyens, composante locale de l'assemblée constituante est composée pour moitié de citoyens constituants qui disposent eux seuls du droit de vote dans leur assemblée, et pour moitié de délégués exerçant une fonction de conseillers, le nombre total des membres est établi en suivant les principes de proportionnalité du tableau ci-dessous (cf. tableau de répartition du III de l'article L5211-6-1 du CGCT), les effectifs seront précisés par le décret d'application de la présente loi.

 

 

 

 

 

 

 

Chaque assemblée territoriale de citoyens, composante territoriale de l'assemblée constituante, est composée pour moitié de citoyens constituants ayant seuls le droit de vote dans leur assemblée, et pour moitié de conseillers régionaux, à partir des effectifs totaux des conseils régionaux tels qu'ils sont organisés par les textes de la Ve République en vigueur. Ce nombre total est établi à partir du tableau ci-dessous (à mettre à jour selon les textes en vigueur à la date de promulgation de la présente loi).

Référence : Code électoral Annexes Effectif des conseils régionaux et nombre de candidats par section départementale

Annexe tableau n° 7. Modifié par LOI n°2015-29 du 16 janvier 2015 article 5

Dans 6 régions fusionnées, les chefs-lieux ont été fixés provisoirement comme suit :

- Région Aquitaine – Limousin - Poitou-Charentes : Bordeaux

- Région Auvergne - Rhône-Alpes : Lyon

- Région Bourgogne - Franche-Comté : Dijon

- Région Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées : Toulouse

- Région Normandie : Rouen

- Région Nord-Pas-de-Calais - Picardie : Lille

Les chefs-lieux définitifs seront fixés au plus tard le 1er octobre 2016

- Le chef-lieu pour la région Alsace – Champagne-Ardennes - Lorraine a été fixé par la loi à Strasbourg.

Pour les 6 autres régions métropolitaines les chefs-lieux sont :

- Collectivité territoriale Corse : Ajaccio – statut provisoire -

- Région Provence-Alpes-Côte-D'Azur : Marseille - Région Pays de la Loire : Nantes

- Région Centre-Val-De-Loire : Orléans

- Région Île de France : Paris

- Région Bretagne : Rennes

Les chefs-lieux définitifs seront fixés au plus tard le 1er octobre 2016

Les autres outre-mer disposent d'assemblées locales qui transmettent directement leurs travaux à la composante nationale de l'assemblée constituante.

 

Annexe. Urgence et nécessité d'une fondation constitutionnelle

 

Irresponsables, méprisants, tels sont aujourd'hui nos soi-disant « représentants » en toute impunité car l'actuelle Constitution autorise ces dérives, jusqu'à l'absurde. Ce mépris se manifeste encore par l'absentéisme odieux des parlementaires alors qu'une réforme majeure de la Constitution leur est soumise, et par le choix qui se profile de faire adopter cette réforme sans recourir en priorité, comme le prévoit l'article 89, au référendum. L'absurde devient notre quotidien : en raison de cette outrance, l’accès à la liberté politique par un nouveau Contrat social est maintenant possible et devient absolument nécessaire.

J.-J. Rousseau, dans Émile ou de l'éducation craignait déjà ce déni du droit politique par le pouvoir en place : « Le droit politique est encore à naître, et il est à présumer qu'il ne naîtra jamais. […] Le seul moderne en état de créer cette grande et inutile science eût été l'illustre Montesquieu. Mais il n'eut garde de traiter les principes du droit politique ; il se contenta de traiter du droit positif des gouvernements établis ; et rien au monde n'est plus différent que ces deux études ». Rousseau fixa bien les fondements de ce droit politique mais il affichait ses craintes de ne jamais en voir l’avènement. Gageons que son discours exprimait aussi son espoir d'en stimuler l'élaboration. Jusqu'à nos jours, ses craintes étaient fondées. Aucun système de gouvernance, tous contrôlés de près par les puissants qu'ils se disent rois ou partis politiques, n'a su ni voulu faire de la Volonté générale et du Bien public le but premier de ses actions, bien que mimant d'y consentir. L'Histoire, avec ses hordes de victimes, ses sanglantes aventures, ses colonnes d'êtres misérables, en fait la perpétuelle démonstration.
Olivier Camy, de l'IEP Paris et Université de Bourgogne, lance un appel propre à redistribuer la donne, afin que la liberté politique sorte de son statut d'utopie, qualificatif manipulateur donné par les puissants, et qu'elle devienne une réalité. Il appuie sa démonstration sur la pensée de Rousseau avec son Contrat social et sur les travaux de ses successeurs. En voici un extrait assorti de quelques notes en italique. Il ne s'agit en rien d'une utopie mais bien d'une fondation. On cherchera vainement le terme de fondation dans un manuel ''officiel'' de droit constitutionnel contemporain.
« Il est temps d’inaugurer une approche critique du droit constitutionnel occidental, capable de faire apparaître sa double dimension métaphysique et théologique toujours présupposée mais jamais thématisée. On ne saurait se contenter des approches classiques de type positiviste ou dogmatique aujourd’hui encore dominantes. Selon elles, il s’agit de décrire et de commenter les constitutions positives - interprétées notamment par les tribunaux constitutionnels - ou encore de rechercher les règles constitutionnelles applicables à une situation donnée. Ces approches ont leur utilité. Mais le plus souvent elles permettent seulement une compréhension pédagogique de nos constitutions et jurisprudences constitutionnelles. D’où la prolifération actuelle de manuels, abrégés, mémentos. Au pire, elles conduisent à la transformation de l'étude du droit constitutionnel en un engineering enseigné dans des masters de management public - comme si le droit constitutionnel relevait d'une technique gestionnaire de la chose publique -. Au plan théorique, un tel point de vue débouche sur le développement d’une épistémologie de la science du droit constitutionnel, ayant pour objet le langage ou la logique des énoncés de cette science. Mais cette épistémologie ne fait que conforter le projet de réduire le droit constitutionnel à un droit positif, coupé de sa source métaphysique et théologique. 
On ne saurait chercher du secours du côté d'une science politique dont la mise en cause de l’approche positiviste ou dogmatique des juristes se fonde sur une théorie sociale du droit incapable de prendre en compte ses propres engagements ontologiques. Quant aux approches culturalistes plus récentes, elles ne font que contextualiser le droit constitutionnel occidental comme si ses significations étaient simplement issues d'une culture. La seule critique radicale est celle qui tente de mettre en lumière ce qui reste dissimulé ; soit la partie axiomatique du droit constitutionnel occidental. Cette critique passe par un questionnement qui ne saurait être seulement historique. Il doit être spéculatif. 
Cela débouche notamment sur la redécouverte du droit politique tel qu'il a été conçu au 18ème siècle. Mais nos Facultés de droit, de plus en plus techniciennes, ignorent le droit politique, ne l'enseignent pas. Pire, elles éliminent tout enseignement non positif qui permettraient de comprendre et d'actualiser ce droit politique : pas ou peu de philosophie du droit, pas de logique juridique, pas de sociologie du droit, une histoire du droit réduite le plus souvent à une histoire des institutions. L'enjeu n'est pas seulement académique. Il est civilisationnel. Si nous n'avons plus accès au droit politique, nous ne pouvons plus comprendre comment peut se fonder l'universalisme occidental. Nous ne pouvons plus nous immuniser contre les dérives ethnicisée et particularistes. Nous sommes alors incapables -dans ces conditions- de repenser un nouveau Contrat Social. 

La Nature qui nous donne notre fond obscur, instinctif, qui nous renvoie à notre état primitif, ne saurait être comme telle un référent normatif : elle n'est plus en effet lisible. Elle est devenue définitivement amorale et a-juridique. Le Bien commun (qui suppose une association entre justice et utilité ou devoir et intérêt, souvent invoquée par Rousseau) n'est pas tant objet ou finalité de la volonté commune ; il est que ce qui se montre lorsque le peuple assemblé ne songe qu'à lui-même. Et la volonté générale est moins volonté d'un sujet collectif que l'expression de ce Bien commun découvert par une communauté politique unifiée. Rousseau dans l'Émile explique qu'il s'agit de rechercher « comment se manifeste cette volonté [générale], à quels signes on est sûr de la reconnaître ». On peut parler d'une expérience - l'expérience démocratique elle-même – dont le Contrat social (principalement le livre II) tente de donner les « conditions de possibilité » dans un sens ni subjectif-transcendantal, ni objectif-technique mais plutôt empirique ou mieux existential. Si ces conditions sont réunies, alors la production de la loi devient chose aisée car « […] le bien commun se montre partout avec évidence, et ne demande que du bon sens pour être aperçu ». L'originalité des ces conditions est de permettre la réalisation d'une démocratie qui n'a rien à voir avec la démocratie contemporaine, multi-partisane et fondée sur une éthique de la communication  en réalité une éthique capturée par ceux qui se sont approprié le pouvoir -. Explicitons au moins deux de ces conditions -telles que Rousseau les énonce- : « il importe pour avoir bien l'énoncé de la volonté générale, qu'il n'y ait pas de société partielle dans l'État, et que chaque citoyen n'opine d'après lui ».

Donc, pas de place pour les partis, lobbies de toutes sortes, au service de nos particularités de tous ordres. La présence de ces « associations partielles » risquerait d'empêcher la pulvérisation de nos individualités, l'homogénéisation de la volonté commune et donc la découverte du Bien commun. -« […] quand le peuple suffisamment informé délibère, les citoyens n'ont aucune communication entre eux [...] ». Dans l'expérience démocratique, selon Rousseau, il s'agit de déposer toutes les représentations ni vraies, ni fausses que sont les opinions et dont le propre est de se communiquer. Abstraction de toute socialité communicante. L'agir démocratique est radicalement non communicationnel...

Note. Cette perversion de la démocratie à été dénoncée avec brio par la philosophe et résistante Simone Weil dans sa « Note sur la suppression générale des partis politiques » publiée par la revue La Table Ronde en 1950. Observatrice particulièrement lucide des démocraties et des totalitarismes, la philosophe a vu les partis politiques mentir par vocation (en bon platonisme, rien ne s'oppose autant à la vérité que l'opinion) et par profession (propagande et servilité) : « Si l'on confiait au diable l'organisation de la vie publique, il ne pourrait rien imaginer de plus ingénieux. » Sa conclusion est sans appel : « La suppression des partis serait du bien presque pur. ». L'article 4 de la Constitution de 1958 dispose cependant que : « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. » Nul n'est si bien servi que par soi-même ! Ce sont les partis dont on déplorait pourtant l'inconséquence qui imposèrent cette phrase pour voter la Constitution de 1958. En réalité, inutile d'en donner des exemples car ils sont publics, les partis concourent surtout, et corrélativement, à l'expression du mensonge.

De telles conditions –qui sont selon Rousseau « qu'il n'y ait pas de société partielle dans l'État, et que chaque citoyen n'opine d'après lui »- sont requises pour permettre que se manifeste la volonté générale, sans pour autant garantir ce résultat. Car, bien sûr, nous ne sommes pas dans le domaine technique. Le langage mathématique utilisé par Rousseau ne doit pas nous tromper. La schématisation mathématique de la volonté générale ne signifie pas que la vision de son bien par le peuple assemblé est assurée ; cela reste imprévisible en raison d'éléments empiriques et contingents introduits par Rousseau dans la définition même de la volonté générale, notamment la nécessité que le peuple soit « suffisamment informé » -nous dirions aujourd’hui qu'il ne soit pas constamment désinformé par les puissants, maîtres dans l'art de la désinformation-. Le droit politique ne relève pas essentiellement de la géométrie ; il est plutôt du côté de l'art.

Le Bien commun n'existe que dans l'immanence d'une communauté agissante. Mais n'oublions pas que la communauté peut être trompée –les partis politiques s'y emploient- et donc se dissoudre. Elle est toujours menacée de retomber dans le social (retour à l'état de « troupeau ») et sa volonté peut toujours se fragmenter, donner lieu à des « associations partielles » pour finalement dégénérer en volonté de tous comme « somme de volontés particulières ». Et c'est bien ce qui se passe plus souvent. Ainsi Rousseau ne verse dans aucun optimisme transcendantal, dans aucun progressisme. Au moins, son droit politique nous aura-t-il montré la possibilité de conversion de la non-liberté en liberté ; à condition que les notions essentielles de loi, souveraineté soient conçues comme des déclarations de la Volonté générale. Ainsi, la liberté politique d'un peuple n'est pas son émancipation obtenue par la détermination à son gré de l'objet de ses actes de volonté (en tant que sujet collectif ou personne morale). Elle est plutôt l'expérience très fragile de la découverte de son Bien véritable et donc de son ipséité -de ce qui fait que ce peuple, par ses caractères propres, avec son histoire et à une époque donnée, est non réductible à un autre en tant que communauté-. En quoi la liberté politique n'appartient pas à un peuple. C'est plutôt le peuple qui est la propriété de la liberté politique se manifestant elle-même. Dès lors, nous pouvons seulement espérer que la liberté politique se revendique elle-même pour permettre que les peuples se libèrent et deviennent enfin législateurs. »

En conclusion, Olivier Camy nous permet de croire qu'un contrat social, par définition véritablement représentatif de la volonté générale, qu'une Constitution qui a l'ambition d'assurer le « Bien commun », est possible mais ne peut émerger que d'une collectivité représentante d'une génération et libérée de toute tutelle partisane. En aucun cas un contrat social, pas plus que ses évolutions, ne peut émaner de ceux qui se présenteraient comme des représentants, tout au plus légitimes comme législateurs ordinaires. Pour l'expression de sa volonté, un peuple ne peut être « représenté » par quiconque d'autre que par lui-même. Avec l'absurde outrancier qui nous assaille, le mépris inacceptable de la collectivité par les acteurs du pouvoir et grâce aux moyens d'échanges dont nous disposons, les conditions semblent maintenant réunies.

Outre le fait que la Constitution de 1958 n'est pas respectée par l'exécutif ni par le Parlement dès lors que les modifications majeures de la Constitution ne sont pas soumises prioritairement à référendum comme l'exige l'article 89, elle est dangereuse et ouvre la voie à de graves dérives liberticides en particulier sur deux domaines : l'absence de fait de responsabilité politique de l'exécutif et l'absence en droit de bornes juridiques aux pratiques constitutionnelles de ce pouvoir, libre d'interpréter à sa guise la constitution pour créer le droit de façon arbitraire. C'est la porte ouverte au totalitarisme.

L'absence de responsabilité politique du chef de l’État, chef de l'exécutif

Sous la Cinquième République, le pouvoir exécutif, ce pouvoir relatif à l'exécution des lois, est détenu par deux institutions majeures : le Président de la République et le Gouvernement. La responsabilité politique, quant à elle, désigne la sanction que pourrait subir un membre ou plusieurs membres de l’exécutif si leurs actes ou prises de positions politiques n’étaient pas en accord avec la ligne politique imposée par la majorité de l’Assemblée Nationale. Cette assemblée qui tire sa légitimité de son élection au suffrage universel direct, est en théorie à même de renverser un Gouvernement grâce à une motion de censure (article 49) ou encore, de refuser la question de confiance au chef du Gouvernement. Mais sous la Cinquième République, la motion de censure n’a été adoptée qu’une seule fois en 1962, à la suite du désaccord de la majorité parlementaire avec la réforme introduisant l’élection du président de la République au suffrage universel direct. En représailles, le président de la République a dissous l’Assemblée nationale. La possibilité de sanction reste donc purement théorique, c,est un leurre ! Réciproquement, comme tout régime parlementaire, le Gouvernement dispose lui aussi d’un moyen de pression sur l’Assemblée Nationale : le droit de dissolution (article 12). Pour briser l’hégémonie parlementaire, le constituant de 1958 a encadré très strictement la motion de censure. En effet, sous les Troisième et Quatrième Républiques, les parlementaires usaient régulièrement de cette motion, de fait, les Gouvernements se succédaient et cette succession contribuait à l’instabilité gouvernementale. En 1958, le constituant souhaite donc « rationaliser » cette fonction pour rompre avec les échecs des Républiques précédentes et ainsi, consolider la République pour qu’elle puisse faire face aux événements d’Alger. Il s'agissait donc bien d'une décision strictement conjoncturelle mais que l'exécutif, rendu tout puissant, s'est empressé de maintenir, comme ce fut le cas avec le président Mitterrand qui pourtant avait prétendu s'opposer à ces dispositions : pur machiavélisme. De plus, sous les Républiques précédentes, le président du Conseil devait se soumettre à l’investiture lors de sa prise de fonction. L’investiture n’existe plus sous la Cinquième République mais le Premier Ministre peut s’il le souhaite, à tout moment, poser une question de confiance à l’Assemblée Nationale ou encore, engager sa responsabilité sur le vote d’un texte : la responsabilité du Gouvernement n'est donc plus engagée dans les faits que s'il le Premier ministre le décide par lui-même, son application reste exceptionnelle et soumise à la décision arbitraire du chef de l’État. Également, le Président de la République, au prétexte qu’il doit être un arbitre, est politiquement irresponsable de tous ses actes, c'est l'article 67 de la constitution :

« Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.

Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu. »

Comme l'explique André Moine dans son article « L’irresponsabilité politique du Président de la Cinquième République (à la suite des révisions constitutionnelles de 2007 et 2008) », certes, il existe formellement des moyens de sanctions à l’égard de ce dernier mais ils sont en pratique inapplicables. La première possibilité serait donc offerte par l'article 53-2 de la Constitution qui énonce que : « La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998. » On image bien le parcours que serait la mise en œuvre de cette procédure, sous réserve, de plus, que quiconque s'en saisisse.

En cas de « manquement à ses devoirs », le Président de la République peut alors, en théorie, être destitué conformément à l'article 68 issu de la révision constitutionnelle de 2007. Cette possibilité constitue une dérogation à l’irresponsabilité du Président pour les actes accomplis en cette qualité (article 67al1), c'est‐à‐dire dans l’exercice de ses fonctions. Cette disposition remplace celle (ancien article 68) qui prévoyait la possibilité de sanctionner l’éventuelle haute trahison du chef de l’État dans l’exercice de ses fonctions. Elle institue une responsabilité politique dérogatoire du Président de la République en cas de « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ». Outre l’incohérence constitutionnelle qu’il peut y avoir à introduire dans un régime parlementaire, même à titre exceptionnel, une responsabilité du Chef de l’État, la qualification de la cause est vague. Il appartiendrait éventuellement à la Haute Cour parlementaire de qualifier un comportement présidentiel comme tel c'est‐à‐dire d’identifier (au cas par cas !) les devoirs auxquels les Présidents de la République auront manifestement manqué au point que cette défaillance soit devenue inconciliable avec leur maintien en fonction. Il pourrait s’agir de la méconnaissance manifeste de la Constitution –mais une telle appréciation est de fait inapplicable comme le chapitre suivant le démontre- et notamment de l’étendue de ses pouvoirs (ceux qu’il exerce seul) ou de tout autre comportement y compris délictueux accompli par le Président dans l’exercice de sa fonction et jugé incompatible avec celui‐ci. Telle qu’elle est conçue et organisée cette responsabilité est essentiellement politique. En effet, l’article 68 confie aux parlementaires la possibilité de destituer le chef de l’État pour manquement à ses devoirs, or les parlementaires sont des personnes politiques, ils se prononcent par un vote, la destitution est une sanction politique et les devoirs du Président sont politiques (même si certains manquements pourraient résulter d’infractions commise dans l’exercice du mandat). Si un crime de droit commun peut être considéré comme une faute politique, il ne pourrait, si on se réfère à la lettre des articles 67 et 68, être retenu comme un manquement aux devoirs de sa charge puisque le Président n’aurait pas alors agi en cette qualité. La mise en œuvre de ce mécanisme de l’article 68 est donc « plus qu’improbable ». Il faudrait un manquement considérable du Président à sa fonction pour que des parlementaires, y compris de sa majorité, se saisissent de la situation, que chacune des assemblées propose, à la majorité des deux tiers, la réunion de la Haute Cour et que celle‐ci enfin prononce la destitution, toujours à la majorité des deux tiers… Le tout sans que le Président de la République n’ait été conduit à décider lui‐même de son départ. De plus, une responsabilité politique pertinente doit concerner les décisions « courantes », celles relatives à la politique de la nation ; un désaccord politique à leur propos de la part de ceux devant lesquels l’autorité décisionnaire est responsable entraînant alors le départ de celle‐ci. La dérogation de l'article ne porte pas, dans la lettre et dans l’esprit, sur ce type de désaccord sur une politique nationale. « Somme toute », le régime de la Cinquième République « fonctionne », le Président n’y possède finalement pas un pouvoir absolu, d’une manière ou d’une autre ses actions sont contrôlées ou entérinées, mais le fait que le pouvoir du chef d’un État ne soit pas expressément encadré par le droit est regrettable. L’élection au suffrage universel direct biaise totalement le système constitutionnel et déséquilibre les pouvoirs ; les institutions de la République en sont « bancales ». Juxtaposant responsabilité gouvernementale et élection présidentielle au suffrage universel direct, elles ne peuvent parvenir à un « équilibre pas trop déséquilibré » dans la collaboration des organes de décision politique. Les deux options pour remédier à ce défaut, dont l’interrogation sur l’irresponsabilité politique du Président est le symptôme, sont connues : soit la suppression du « gouvernement aux ordres » mené par un « collaborateur » du Président, ce qui conduit au régime présidentiel, soit la suppression de l’élection au suffrage universel direct du Président de la République, ce qui conduit au régime primo‐ministériel (parlementaire). Ces deux solutions constitutionnelles ne rendraient pas davantage le Président de la République politiquement responsable. En effet, d’une part le régime présidentiel n’organise pas cette responsabilité du fait de l’indépendance des organes et, d’autre part, la suppression de l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, le Gouvernement retrouvant sa fonction, la rendrait sans objet. Heureusement sans objet parce que la volonté d’un homme ne devrait pas, dans une démocratie étatique véritable, être la source majeure sinon unique de décision politique. Si, selon Georges Burdeau, « Les hommes ont inventé l’État pour ne pas obéir aux hommes » sans doute n’ont‐ils pas consacré la séparation des pouvoirs et la démocratie, pour obéir à un seul homme, a fortiori s’il n’a pas à rendre compte de ses actes.

Cette dangerosité de notre constitution, M Bastien François la relevait déjà, dans Mouvements 2001/5 (no18) aux Édition La Découverte

« Il n’y pas d’autre pays démocratique au monde dans lequel le chef de l’État soit si puissant et, dans le même temps, politiquement irresponsable. Il n’y a pas d’autre régime parlementaire dans lequel le chef réel de l’exécutif puisse prononcer la dissolution d’une assemblée législative sans mettre en jeu, par là même, son propre mandat. Il n’y a pas de République où le bon plaisir de l’élu de la Nation soit considéré comme un principe normal d’exercice du pouvoir, voire une marque d’excellence. Cette situation a des effets profondément pervers. Dès lors que le pouvoir suprême s’exerce sans risques et sans contrepoids, c’est l’irresponsabilité politique qui est érigée en principe et qui, partant du président de la République, se diffuse du haut vers le bas de tout l’appareil d’État : c’est la démocratie qui se trouve gangrenée. »

Ainsi, dans le cas où le suffrage porterait au pouvoir un ou une chef de l'État qui abuserait de cette disposition de notre Constitution, la France s'exposerait à la dictature de fait. Mais il y a encore plus grave, cette disposition de la Constitution à ouvrir la porte à la dictature se trouve renforcée par la pratique sans barrière de droit de décisions constitutionnelles qui relèvent de l'arbitraire, comme le montre l'analyse conduite dans le dossier de Droit constitutionnel critique. Essai de théologie juridique, édité par L'Harmattan en février 2007.

 

L’absence de bornes juridiques aux pratiques constitutionnelles du pouvoir exécutif.

Cette analyse porte sur la dangereuse spécificité des institutions de la Cinquième République.

« Spécificité d'abord de notre Constitution de 1958 qui à la différence des précédentes apparaît comme particulièrement ambiguë, mal rédigée, susceptible d'être "lue" de multiples façons. Spécificité ensuite du comportement des organes d'application (exécutif comme législatif et juge constitutionnel) qui n'hésitent pas à interpréter dans un sens qui leur est favorable cette Constitution ou même à aller contre sa lettre s'ils sont en position de force...

...Ainsi, pour légitimer ses actes en fonction d'une norme d'habilitation ambiguë, le Président de la République devra sélectionner une des possibilités d'interprétation. Mais, pour faire ce choix, il sera bien obligé de recourir à des principes, finalités (ou à une méthode d'interprétation) non précisés par la Constitution et ayant donc valeur supra ou extra constitutionnelle. Dès lors, son comportement n'est pas fondé par la norme "visible", celle contenue dans un article de la Constitution mais par une autre norme invisible qu'il aura posée librement (sauf contraintes socio-politiques). Sa seule obligation juridique sera une obligation de cohérence : par exemple, il devra utiliser une norme générale (ayant une "portée pseudo juridique") pour pouvoir fonder d'autres choix interprétatifs. En droit constitutionnel, on peut mentionner par exemple le recours à certains grands principes (souveraineté nationale, séparation des pouvoirs, indépendance judiciaire...) ou certaines notions comme celles de "volonté ou intention des constituants", d'"esprit de la Constitution", etc.

De toute façon, il n'est même pas sûr qu'il existe un cadre (dont l'interprète sortira ou non) qui, de façon minimale, s'impose ou lie le Président de la République comme "un noyau de sens" objectif, irréductible, incontournable.

Le Chef de l'État peut procéder à une interprétation totalement libre au plan juridique qui ne tienne compte d'aucun cadre précis dégagé à partir des normes ambiguës en question. Il invoquera alors la Constitution au sens large, des principes généraux, des valeurs qui suffiront à justifier son comportement. Son interprétation sera entièrement le produit de sa volonté (car ne sera intervenue aucune véritable contrainte cognitive issue du texte). L'acte légitimé par cette interprétation ne tirera donc pas sa juridicité du contenu de la Constitution; il n'aura de juridique le plus souvent que son apparence formelle. Ceci semble encore plus vrai pour les actes considérés comme des actes de droit par le Président de la République alors qu'ils contredisent explicitement les normes les concernant...

...Si l'on revient à la question des pratiques présidentielles, on s'aperçoit que tous les auteurs partent du postulat selon lequel les compétences du Président de la République sont "floues, imprécises, générales", fondées sur "une énonciation ambiguë". Selon eux, cela obligerait le Président à se donner un pouvoir d'interprétation qui n'est pas légitimé, encadré par la Constitution. Du coup, le Président "comme interprète" va se retrouver juridiquement complètement "libre"; libre de relire la Constitution, de pallier ses silences, de la comprendre de façon plus ou moins laxiste ou encore de passer par perte et profit certaines de ses dispositions. Ceci aboutit à la création à son avantage de pouvoirs discrétionnaires, autorisations d'agir multiples... Tout se passe comme si une simple lecture pouvait légitimer des pratiques constitutionnelles, mieux les constituer comme normes nouvelles. Or cette lecture n'est que l'expression de choix interprétatifs effectués uniquement en fonction de contraintes politiques... Par exemple, un Président de la République utilisera tel ou tel raisonnement juridique pour interpréter une disposition non pas parce qu'il lui paraît plus juste au plan du droit mais parce qu'il lui paraît le plus utile au plan politique. Certes, on peut encore parler de contraintes formelles du fait que ce Président sera plus ou moins obligé dans un souci de cohérence et de continuité d'utiliser le même raisonnement dans des circonstances identiques.

Il est évident cependant que si l'autonomie du droit constitutionnel n'est garantie que par son efficacité rhétorique, elle est quasi nulle. Cela au moins pour une raison: il est tout fait possible d'admettre d'un point de vue ''décisionniste'' qu'un Président de la République se libère de ces contraintes formelles pour imposer une pratique manifestement contraire à la Constitution ou à un usage interprétatif instauré par lui-même. Il pourra seul ou avec l'accord d'autres organes attribuer à cette pratique une signification constitutionnelle selon laquelle on doit ou on peut se conduire comme on l’a fait (cela en vertu du postulat selon lequel interpréter la loi, c'est la refaire). De façon plus générale, si on ne voit dans le droit qu'un moyen de légitimation politique, on détruit la spécificité du droit qui devient une simple façon d'être d'un acteur politique. On court aussi le risque de rendre machiavélique la pensée juridique qui, sous le prétexte de servir l'intérêt général, est mise au service de fins partisanes...

Mais, alors sur quoi repose la décision? Sur rien d'autre que la force de la décision elle-même... On retrouve curieusement la logique de l'occasion caractéristique du Romantisme politique selon C. Schmitt. D’après cette logique, le monde est parfaitement neutre. Il n'est envisagé que comme un "véhicule", une "incitation", un "point élastique" pour l'activité productrice du moi. Cette notion d'occasion comme celle de décision nie finalement "tout lien à une norme". Elle est dangereuse parce qu'elle suppose l'existence de situations dans laquelle on ne sait plus distinguer entre État de droit et État de fait, l'institution et l'homme. En assimilant la souveraineté à la puissance politique effective, on est conduit à faire de l'étendue des pouvoirs positifs d'un État (ou de celui qui le "dirige") le signe ou la preuve de sa souveraineté...

Un acte n'est pas "plus ou moins" conforme à la Constitution. Ou encore, un acte ne saurait être dans une situation juridique qui ne permettrait pas de dire s'il est conforme ou non à la Constitution. De ce point de vue, le droit constitutionnel n'est pas lacunaire. Dès lors, quand il apparaît qu'un acte (notamment présidentiel) n'est pas justifié par le contenu de la Constitution, on ne voit pas pourquoi le juriste devrait absolument le considérer comme un acte de droit même :
- s'il a une effectivité (car l'effectivité d'un acte n'est pas une condition de sa validité, contrairement à un ordre juridique qui lui doit être en gros efficace)
- s'il n'est soumis à aucun contrôle juridictionnel (car l'absence de sanction juridictionnelle d'une norme constitutionnelle ne signifie pas qu'elle puisse être enfreinte par un acte ou encore que son auteur devienne juge de sa constitutionnalité).

L'affirmation de la doctrine contemporaine selon laquelle toutes les interprétations du Chef de l'État sont "authentiques" et justifient tous ses actes ne se déduit nullement de la Constitution. Il est clair que la volonté du constituant est bien que tous les organes suprêmes dont le Chef de l'État respectent la Constitution; un des indices sérieux de cette volonté étant le fait qu'il a organisé une responsabilité pénale des membres de l'Exécutif, notamment la responsabilité pour Haute Trahison du Président de la République) -mais on l'a vu, sa mise en œuvre reste purement théorique et en fait inapplicable-.

Le juriste doit retrouver une position critique qu'il n'aurait jamais dû abandonner. Cela signifie qu'il ne considérera pas comme du droit tout ce que les organes même suprêmes appellent subjectivement droit. En adoptant cette attitude, le juriste n'est pas conduit à lancer un appel à la révolte car il effectue un jugement théorique et non pratique. Il peut et doit rester sur un plan logico-cognitif sans exprimer une volonté politique. Il n'y a pas d'irréalisme dans cette attitude. L'irréalisme serait plutôt du côté des juristes contemporains qui ont tendance à considérer comme valides tous les actes du Président de la République même s'ils sont contraires à la lettre de la Constitution...

En voulant prendre en compte un phénomène finalement banal au plan juridique (soit l'existence d'actes pris par le Chef d'État dont la constitutionnalité est douteuse), la doctrine contemporaine a pris le risque de subvertir les fondations même de notre édifice constitutionnel. N'est-elle pas conduite, selon ses propres présupposés, à admettre le surgissement d'actes contraires aux normes constitutionnelles, la révision insidieuse de notre Constitution par les organes qui sont censés lui obéir fidèlement et finalement la suprématie de la politique sur le droit? Comment le juriste ne perdrait-il pas alors à la fois son âme et sa fonction? Au lieu de constater les violations d'une Constitution comme norme juridique, il devient le spectateur passif de l'évolution d'une Constitution comme phénomène politique (à la manière d'un sociologue)...

Refuser un fondement moral, ou pire refuser l'idée de fondation (comme le suggère la pensée heideggerienne), c'est prendre le risque que ce fondement se voit substitué de façon historiciste le fait comme expression de la force comme le propose le ''décisionnisme''. Dès lors, si le droit repose sur un fait comme ''müssen'' (celui de la nécessité ou de l'urgence chez C. Schmitt), alors bien sûr la question du fondement n'a plus de sens.

On sait à quelles conséquences politiques a conduit ce choix "réaliste" fait en d'autres époques par les doctrines allemande, italienne ou française. On ne peut que s'étonner de l'absence de mémoire philosophique et politique d'une doctrine contemporaine constitutionnaliste qui cède une nouvelle fois à cette tentation... »

L'intégralité de cet article est disponible sur http://www.droitconstitutionnel.net

 

* * *

 

La seule voie -autre que la voie révolutionnaire dont les risques sont connus- pour sortir de l'absurdité politique que nous subissons reste celle de la fondation d'une nouvelle Constitution, par l'expression de la volonté générale venant de l'ensemble de la collectivité nationale exempte du toute subversion par des opinions partisanes.

Le cadre ci-dessous propose aux débats une organisation générale des pouvoirs publics comprenant :

  • les trois composantes locales, territoriales et nationale de l'assemblée constituante permanente,

  • le pouvoir ordinaire avec ses trois composantes législatives, exécutives et judiciaires, indépendantes

  • le pouvoir de contrôle avec également trois composantes, le contrôle constitutionnel, le contrôle national des pouvoirs ordinaires et le contrôle territorial.

 

 

 

2 – Motivation du projet

 

 

Nous sommes, selon nombre de politologues, dans une situation pré-révolutionnaire.
La seule manière d'éviter cette issue fatale, pour autant que ce soit encore possible, est d'exiger la mise en place d'une assemblée constituante, objectif premier pour redonner à chaque citoyen le pouvoir politique dont il a été dessaisi. Mais exiger auprès de qui, et comment, pour avoir une chance d'être entendu et d'être suivi, avant que les fourches ne soient brandies ou que l'implosion sociale ne se produise ? Nous avons face à nous, selon certains commentateurs, « 
un spectacle de marionnettes » dont le seul objectif semble souvent n'être que le maintien ou la conquête du pouvoir. Les quelque 80% de citoyens qui avouent avoir perdu confiance dans leurs institutions, et dans les partis qui en usent et en abusent, ne font que confirmer cette affirmation.

 


Il n'existe cependant pas de voie légale directe pour atteindre cet objectif constituant, et il est infiniment peu probable que l'initiative vienne des pouvoirs publics, même si nous leur brandissons notre conviction, à moins que nous fassions valoir notre droit constitutionnel de résistance à l'oppression ! Tâchons d'éviter cette dernière issue.


Le seul recours est la voie référendaire, mais cette voie reste soumise à la volonté du Président de la République. Nous pouvons alors rêver d'être entendu (et suivi) par le chef de l’État, dont nous ne doutons pas de la clairvoyance, à qui nous soumettons ce courrier :
nous lui demandons d'accepter d'organiser un référendum qui permettrait d'affirmer cette volonté de changement, et qui conduirait à mettre en œuvre une assemblée constituante formée de citoyens libres de toute attache partisane. Mais il ne doit pas s'agir d'un référendum portant sur un texte constitutionnel concocté par les oligarques ! Cette future Constitution, ce seront bien les citoyens qui devront l'écrire.

Deux textes de travail issus des travaux de nombreux groupes sont proposés sur ce site : un texte qui présente la Constitution actuelle avec les modifications de l'ensemble de ses articles sur
http://collectifconstituant.fr.gd/Projet-de-Constitution-modifi-e2-e.htm et un texte entièrement nouveau qui s'appuie sur les mêmes principes de démocratie moderne sur http://collectifconstituant.fr.gd/Texte-du-projet-_-Version-encours.htm

 ; ces textes sont soumis aux observations des citoyens et pourront être remis à l'assemblée constituante comme bases de réflexion.


 

 

3 - La devise de notre pays est bien : Liberté, Égalité, Fraternité

Mais sommes-nous libres ?

Jean-Jacques Rousseau, dans son Contrat social, disait en 1762
"
Le peuple ... pense être libre, il se trompe, il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement : sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien".
Aujourd'hui, même durant les élections, nous ne sommes plus rien, car ce sont les partis au Parlement qui, grâce aux pouvoirs dont ils disposent, imposent leurs candidats, leurs oligarques. Mais malgré le tapage médiatique ils perdent toujours davantage la confiance des citoyens, qui désertent les urnes. La démocratie s'est imposée comme le moins mauvais des régimes. Mais cet abandon auquel conduit le manque de Liberté et de Souveraineté des citoyens que pourtant la Constitution institue, met cette démocratie en danger.
C'est pour reprendre notre liberté que nous nous mobilisons pour une nouvelle Constitution, contrat social écrit par nous et non par les partis. Mais les partis sont encore au cœur
du pouvoir et nous devons les convaincre de nous accompagner dans ce Projet constitutionnel. 

Prenons garde cependant, ne retombons pas dans le piège : ce ne sont pas aux élus des assemblées ni aux partis présents au Parlement de proposer les textes qui fixent et organisent leurs pouvoirs.

Ce sont les citoyens libres de tout mandat électif qui doivent les écrire, réunis en ateliers constituants sur les territoires et en Assemblée constituante dirigés par eux. Nous espérons que les experts et les élus qui le souhaitent, formant "conseil de sages", seront nombreux pour les assister dans ces travaux. Puis ce sera au Parlement, nanti du projet de texte constitutionnel des citoyens, de mettre en œuvre la Constitution avec son nouvel article 11, en respectant le projet, et de nous soumettre à référendum ce nouveau contrat social. À nous de jouer, citoyens, car les partis et les élites qui en émanent se sont attribués des pouvoirs et des privilèges, comme les modes de financement, l'accès aux médias, la sélection des candidats, le pouvoir de justice sur les élus et le pouvoir constituant.
User de la souveraineté que
nous attribue la Constitution pour décider de notre futur contrat social et protéger ainsi la démocratie, c'est maintenant notre devoir.
Ce problème démocratique n'est pas seulement français, il est au moins européen. Dans son essai de 2013 conçu lors d'une randonnée pyrénéenne, "Contre les élections", le flamand David Van Reybrouck analyse et diagnostique cette dangereuse évolution, cette distance qui se creuse entre les citoyens et ceux qui sont au pouvoir.
"Au lieu de reconnaître avec humilité la modification des rapports de pouvoir et d'aller à la recherche de nouvelles formes de gouvernements qui fassent sens, le responsable politique est obligé de continuer à jouer le jeu médiatico-électoral, souvent contre son grès et contre celui des citoyens, qui commence à trouver le spectacle un peu fatiguant : toute cette hystérie exagérée et artificielle n'est pas de nature à restaurer sa confiance.

 

La crise de l'efficacité ne fait qu'aggraver la crise de légitimité." Transparency International a montré que dans toutes les démocraties occidentales, les partis politiques sont classés en 2013 numéro un pour la corruption parmi toutes les institutions.

 

Si la politique n'ouvre pas très vite les portes à l'innovation et à la participation citoyenne, qu'elle se mure dans ses carcans vieillots tout en s'abandonnant aux sirènes médiatiques et financières, elle risque d'être définitivement discréditée par des citoyens désespérés ou que la colère emporte. La démocratie ainsi mise en miettes pourrait alors disparaître pour un temps, après que le pouvoir légal mais devenu illégitime soit repris par la rue.

 

Les nouvelles démocraties souffrent de ce mal, les plus anciennes n'en sont pas à l'abri alors que d'autres menaces provenant de régimes autocratiques cherchent à les déstabiliser. Le combat contre la curatelle politique et pour la véritable participation citoyenne que les moyens nouveaux de communication permettent est donc engagé. Ce projet de totale rénovation constitutionnelle, largement partagé par de nombreuses composantes de notre pays, mais également de bien d'autres, en fait partie.
La Constitution de 1958 a fait son temps (c’est le moins que l’on puisse en dire!). Ses rédacteurs, avec le général de Gaulle, on fait voter en force à l’époque (3 juin 1958) une loi d’exception leur permettant de la rédiger à leur guise, profitant (à juste titre) de la très grave crise algérienne et du marasme dans lequel les partis politiques nous avaient plongés. Pour faire accepter cette loi par le Parlement, ces constitutionnalistes autoproclamés, mais intègres, ont fait un cadeau aux élus du moment: la reconnaissance constitutionnelle des partis politiques, par l'article 4 de cette Constitution !

Certes la situation de la France a été rétablie et notre pays a retrouvé son rang parmi les nations, mais à quel prix ! Les constitutionnalistes avaient bien sûr conscience du risque et connaissaient les dangers du texte de 1958 : risque de confusion de pouvoirs, centralisation excessive des décisions, prééminence de l’exécutif, suffrage universel pouvant être dévoyé en plébiscite, constitution verrouillée par le législateur "seul maître à bord", etc, dès lors que des gouvernants moins intègres qu’eux s’aventureraient à utiliser le texte à leur profit.
Le résultat qui était craint survint après seulement dix ans. Lorsque les constitutionnalistes fondateurs, dont le général de Gaulle, tentèrent de corriger le texte pour le rendre conforme à une Constitution réellement démocratique, les partis de tous bords s’unirent pour réduire cet effort à néant. Scandales, corruptions, suivis de la mise au point (par les élus eux-mêmes pour se dédouaner aux yeux du peuple) d’un statut particulier des partis ne changèrent rien au problème. La Constitution, en dépit de quelques rapiéçages pour beaucoup poudre aux yeux, resta verrouillée, instrument des partis en place pour s’approprier le pouvoir et décider qui seraient les bénéficiaires des suffrages des électeurs : chers citoyens, maintenant que nous avons fait le travail pour vous, votez ! On se moque de nous sous couvert d'idéologies. Le pouvoir absolu puis la dictature ont laissé la place à la perfidie.

 

En réalité, comme nous pouvons le constater au quotidien, les pratiques frauduleuses perdurent, les partis ayant pour objectif prioritaire, non pas de représenter les citoyens, mais bien de prendre le pouvoir : ils doivent donc pour organiser leurs campagnes et les financer, trouver des ressources complémentaires que certaines organisations ou entreprises puissantes n'hésitent pas à leur procurer afin d'obtenir de leurs élus des largesses, que ce soit pour voter des lois qui les favorisent ou pour obtenir des marchés publics! Ainsi, malgré leur statut particulier, les partis politiques contournent ces obligations et, par les moyens financiers dont ils disposent et l'audience que les médias leur accordent, ils s'approprient le pouvoir en y installant des oligarques qui y font carrière. Ainsi perdurent les "crises" dans notre oligarchie, mais crises pour qui, Mesdames et Messieurs les oligarques ? Il ne reste donc plus aux citoyens qu’à changer de Constitution, mais comment ? Par la force : on sait qui la détient ; par la loi, on sait qui les écrit ; par le vote : on sait qui choisit les candidats. Seul espoir : ne plus JAMAIS voter pour un candidat placé par un parti politique présent au Parlement, et exiger dans le même temps la mise en place d’une nouvelle Constitution par une assemblée constituante élue, mais dégagée de tout candidat promu par l’un des partis au pouvoir. C’est bien ce qui est demandé ici, et dont la mise en œuvre doit commencer MAINTENANT.

Mais la Constitution, par son article 89, interdit aux citoyens toute initiative de révision ! « L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. » Il ne nous resterait plus qu'un espoir si le Président de la République se refusait à organiser un référendum en vue de mettre en place une assemblée constituante, si nous voulons en changer dans la paix sociale : le nouvel article 11 dit "d'initiative partagée" que nos chers élus ont voté et qui entre en vigueur ce 1er janvier 2015, faute de quoi la révolte sera justifiée par notre droit de résistance à l'oppression. Cet article 11 est si complexe à mettre en œuvre que seule une mise en demeure des élus pour son application peut permettre d'y parvenir. Rêvons que notre détermination collective et la clairvoyance du chef de l’État et de quelques élus intègres, et sans doute l'opportunisme d'autres, ne nous conduisent pas à ces extrémités !

 


Interpellons dès à présent et sans discontinuer, jusqu’en 2017 et au-delà s’il le faut, les élus du Parlement et le Gouvernement.

 

* * *


 

4 - Conduite du projet


Ainsi, les partis politiques nous ont dérobé le pouvoir ! Pouvoir politique, pouvoir médiatique et pouvoir de contrôle.
Nous pouvons et nous devons écrire la première Constitution du XXIe siècle.
Nos partis se sont accaparés le pouvoir et ne nous représentent plus !
Notre Constitution actuelle, vieille et inadaptée au XXIe siècle, est devenue un bombe à retardement dans un monde au bord du gouffre.

Nous, « simples citoyens français », sans autre mandat que notre citoyenneté, nous devons donc réécrire notre Constitution, ce contrat collectif du « vivre ensemble », dans la paix et le progrès. Maintenant.

Mais de quel droit pourrions-nous l'écrire, et comment ?
Tout simplement parce que nous sommes forts, forts du droit fondamental qu'est la liberté d'expression de notre volonté, que nos élus ne nous accordent plus mais que notre Constitution nous reconnaît, droit qui devient un devoir :


*La Loi est l'expression de la volonté générale.
Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellemen

t , ou par leurs Représentants, à sa formation.
*Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui précise encore avec son article 11 : "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi".

Comment l'écrire ? Tout simplement en mettant au point, qu'une assemblée constituante formelle sous réserve qu'elle soit établie sur tout notre territoire et sana intervention des partis ou que nous la formions tous ensemble, un texte constitutionnel. Ce texte sera construit grâce aux réseaux sociaux, aux échanges sur Internet, à partir d'un projet sur lequel chacun pourra s'exprimer, en exigeant de nos parlementaires qu'ils le considèrent et le soumette à une Assemblée constituante élue sans les partis puis à référendum. Nous pouvons agir sur nos soi-disant représentants en ne votant PLUS JAMAIS, pour toutes les élections à venir, pour des candidats investis par des partis présents au Parlement. Ce travail est maintenant commencé, il ne s'arrêtera plus !

Nos « représentants » issus des partis politiques ne nous représentent plus : seuls 8% de français, pour beaucoup endoctrinés ou manipulés, font encore confiance aux partis. Nous, les 92% de citoyens libres et qui ne croient plus aux boniments idéologiques, nous sommes donc forts ! Nous devons faire entendre cette volonté générale dans la plus fondamentale des lois : la Constitution.

Aucun document de ce projet et tel qu'il est présenté sur le site « http://collectifconstituant.fr.gd  » n'émane d'un parti politique ni d'une association qui lui serait attachée, ni n'est dicté par aucun responsable politique ou élu se réclamant d'un parti politique. La règle absolue est en effet qu'aucun élu ne doit  voter de loi qui organise les pouvoirs publics ni aucune loi qui le concerne en tant qu'élu ; ce sont les citoyens, ensemble ou réunis en Assemblée Constituante, qui doivent le faire.

Au-delà de cette règle qui doit interdire à tout élu d'être à la fois juge et partie prenante des lois qui les concernent, il convient de réécrire en totalité notre Constitution et de revoir fondamentalement le statut des partis politiques.

Des cadres de textes constitutionnels, ébauches ouvertes aux débats et dont la construction pourra être poursuivie jusqu'en 2017 et au-delà si nécessaire sont présentés sur le site http://collectifconstituant.fr.gd/Nouvelles-Constitutions.htm

. Ces ébauches sont issues de travaux conduits par de nombreuses associations ou groupes personnes sans aucune référence à un quelconque parti politique mais le texte fondamental ne peut qu'émaner des citoyens et devra être approuvé par eux : une Constitution doit être écrite par tous et pour tous, et non pour être mise au service des partis.

Alors, à nous de jouer, proposons nos contributions sur ce site ou sur le groupe Fonder la Démocratie

 

Nous pouvons tous participer, sans intention partisane.

 

Pourquoi les citoyens doivent-ils changer par eux-mêmes de Constitution, et non pas les partis ? De multiples raisons ont déjà étaient avancées ici qui tiennent à la faiblesse des institutions actuelles, institutions qui ne laissent que très peu de place à l'action des citoyens et qui donnent aux partis en place le loisir de décider des règles qu'ils s'appliqueront à eux-mêmes.
Aujourd'hui, nous pouvons nous interroger sur la réalité de la démocratie en France. Le pouvoir reste en fait concentré entre les mains d'un petit nombre, les oligarques. Nous sommes dans une illusion de démocratie, nous vivons dans une oligarchie politique, économique et financière qui ne pense en prioité qu'à maintenir ses privilèges. Les partis, manipulateurs, ne sont que des machines à élire les oligarques politiques et tout d'abord le premier d'entre, le "Président de la République", au pouvoir et aux agissements quasi monarchiques. La Constitution de 1958 est devenue l'outil des oligarques pour verrouiller cette situation à leur seul profit, elle ne permet même pas de respecter ses propres règles pour donner comme elle le prétend le pouvoir aux citoyens ! Certaines vedettes médiatiques de ces partis prétendent encore vouloir changer de République, d'instaurer la 6e, etc. Ne nous laissons pas berner, ce sont encore des promesses, de la poudre aux yeux, pour que le pouvoir reste leur propriété !
Il faut en finir, et ce sont les citoyens qui doivent y parvenir.

 

Nous, citoyens, nous préparons ici un projet de texte constitutionnel, qui sera remis aux candidats et au Parlement d'ici 2017, pour que nous l'adoptions.
Libérons-nous de cette vielle Constitution qui plombe notre démocratie et ne profite qu'aux élus et aux puissants que ces partis désignent
 !

 

Quelle organisation pourrait encore survivre sur des principes datant de 1958 ?

 

Il en reste au moins une : la France ! Mais elle ne fonctionne plus.

 

Nous devons d'abord changer le moteur de notre « démocratie »: la Constitution.

Mesdames et Messieurs les parlementaires, vous qui vous dites être nos « représentants », pour vous, ce jeu pipé est fini ! Nous serons maintenant les artisans de ce nouveau moteur constitutionnel, faute de quoi il nous sera légitime de faire valoir notre droit de résistance à l'oppression'

Jusqu'à ce jour, nous avons, bon gré mal gré, accepté de laisser ce jeu entre les mains de quelques uns, que nous payons pour ça. Ils devaient y respecter quelques règles simples :

 

1 - s'appliquer à eux-mêmes les règles qui s'appliquent à tous et ne pas écrire des lois à leur profit et qui leur permettent de s'approprier le pouvoir;

 

2 – ne s'attribuer aucun privilège et respecter la volonté commune, sans la manipuler;

 

3- ne pas tricher avec ces règles et sanctionner impitoyablement ceux qui les bafouent.

 

Mais ils et elles n'ont pas respecté ces engagements. Nous les prenons jour après jour la main dans le sac. Nous pouvons le constater au quotidien, car le monde a changé et nous le savons. Oui, le monde a changé. Nous voulons sortir des crises à répétition, nous voulons prendre en main notre destin, nous, citoyens français, maintenant et pour nos descendants.

 

Écrivons ensemble une nouvelle Constitution, digne du XXIe siècle.

Cessons de penser que nous n'y pouvons rien et agissons vraiment.

Il suffit pour participer à ce projet d'un peu de bonne volonté, de ne se réclamer d'aucun parti politique - une Constitution ne doit rien devoir à une opinion du moment, toujours manipulatrice, ni à une quelconque idéologie autre que celle de la démocratie - et elle doit être bâtie sur des solutions constitutionnelles à partir d'un cadre totalement ouvert au débat.

Le projet à aussi besoin pour progresser de contributeurs souhaitant participer à des synthèses successives : l'objectif est de rassembler les contributions, sur toute la France, en métropole et outre-mer, et d'étendre largement le mouvement par des pétitions.

Toutes les associations apolitiques concernées par ce projet sont les bienvenues. La Constitution, pacte social fondamental, appartient à chacun de nous.
Écrivons la !
Invitons les élus intègres et vrais démocrates, s'il en est encore, à soutenir ce projet, maintenant ! Le courrier que ce projet propose peut leur être transmis dès à présent.
Le droit constitutionnel prime tous les droits, mais il n'a rien d'immuable car le monde et l'humanité changent et le droit évolue : « L’erreur » commune crée le droit.
Quelques « élus », quelques « élites », vont trouver cette prétention bien naïve voire utopique. Et pour cause, nombre d'entre-eux craignent de ne plus pouvoir se jouer de nous.
Il ne tient qu'à eux de nous rejoindre, de sortir de leur bulle, de leur suffisance, et souvent de leur boniments et de leur peu de compétence à arbitrer ce jeu. La situation de notre pays, comme celle de certains de nos voisins, le démontre clairement. Nous sommes maintenant dans une imposture de démocratie, imposture économique, politique et sociale, qui menace notre environnement au quotidien et qui affaibli les plus faibles d'entre nous. Le suffrage universel est bafoué, dévoyé : souvenons-nous du rejet populaire de la pseudo-constitution européenne; peu après, le parlement et le Gouvernement l'ont adopté dans notre dos !
Alors, c'est à nous de jouer ! Voici comment.
Le rassemblement des citoyens et des associations qui militent pour une nouvelle Constitution, une 1ère Constitution des citoyens du XXIe siècle est un premier pas.La nouvelle Constitution ne viendra pas des élus, qui ont verrouillé la Constitution actuelle (de 1958) en particulier en trafiquant son article 11, seul moyen que cette Constitution obsolète prévoit encore pour être transformée, mais nous pouvons exiger d'eux son application. Jamais les élus ne proposeront aux citoyens un texte nouveau qui leur retirerait le pouvoir de voter les lois qui les concernent ! Cette 1ère Constitution du XXIe siècle sera donc la nôtre, faute de quoi elle ne sera pas. C'est donc à nous de jouer ! Ce texte doit donc être "imposé" au préalable par les citoyens qui auront, ensemble, travaillé à ce projet. Mais nous devons être des millions à contribuer à cette préparation. C'est en effet ce que la Constitution actuelle nous propose, mais il s'agit encore d'une illusion démocratique, car dans le même temps, elle dresse des barrières par de multiples artifices !
Pourtant ce projet n'est pas impossible à réaliser si nous nous mobilisons, comme ont su le faire en d'autres temps les citoyens français. Ils n'avaient pas alors les moyens dont nous disposons aujourd'hui pour nous rassembler. Des travaux ont déjà été engagés par de nombreuses organisations, par des hommes et des femmes indépendants des partis. Il reste à étendre ce mouvement, en présentant
un projet constitutionnel à tous, grâce à Internet et aux réseaux qu'il permet. Ce projet permettra de recueillir, d'ici à l'élection présidentielle de 2017, les avis de citoyens identifiés et d'en faire progressivement une synthèse.
C'est ce que ce projet propose.
Ce travail accompli, nous pourrons déposer ce texte auprès des nouveaux parlementaires au plus tard en 2017 : pourraient-ils refuser de le considérer, ne pas y travailler tout en le respectant, et ne pas nous le soumettre ensuite à référendum sans s'opposer à notre légitime volonté, et alors risquer la colère du peuple.
Les droits de l'homme et notre souveraineté, que notre Constitution reconnaît, nous y autorisent pleinement, y compris jusqu'au droit de résistance à l'oppression !
Que les élus intègres (il en est) rejoignent dès à présent ce rassemblement, en se libérant des contraintes oligarchiques que leurs partis leur imposent et de leur ambition personnelle du pouvoir pour le pouvoir : une vraie Constitution doit ignorer les idéologies partisanes, souvent manipulatrices, comme l'histoire l'a toujours montré. Ici, la seule idéologie qui vaille, c'est le "gouvernement du peuple par le peuple", définition de la démocratie. C'est ce que notre Constitution actuelle prétend défendre au travers de nos "représentants", qui en réalité, dans leur grande majorité, ne nous représentent plus, tant les urnes sont délaissées.
Les citoyens ont perdu confiance dans leurs institutions : le centre national de recherche scientifique, dans l'enquête annuelle de son centre d'étude de la vie politique, montre que
près des deux tiers des français majeurs n'ont plus confiance dans leur Parlement, Assemblée Nationale et Sénat confondu, et que les trois quarts ont perdu confiance dans leur gouvernement. Le suffrage dit "universel" a été détourné, il doit reprendre ses droits.
Seule une nouvelle Constitution y parviendra, et ce sont les citoyens souverains qui doivent l'écrire.
Ce geste, soyons en sûrs, nous libérera. Agissons.

5 – Conclusion: la démocratie insoumise aux partis

Voici encore pourquoi il est urgent de changer de Constitution. Notre actuelle Constitution du 4 octobre 1958 a été conçue par quelques personnages certes courageux mais non dénués d'ambitions personnelles, pour mettre un terme aux excès de ce que les détracteurs des institutions de cette époque appelaient un « régime d’assemblée » et pour sortir d'une situation politique grave. En réalité, l'époque était marquée par l’incapacité à gouverner des responsables au pouvoir et l'impéritie des partis politiques qui en avaient assuré la promotion, faces aux crises sociales et aux aléas de la décolonisation. Certes, les institutions de la Cinquième République devaient être refondées, mais elles le furent « d'en haut » et de façon autoritaire car, dans un pays à bout de souffle, les circonstances l'exigeaient. Les citoyens ne purent contribuer à l'élaboration de leur nouveau contrat social, si ce n'est par le truchement de leurs représentants, dont justement ils déploraient les incompétences ou les turpitudes. Il leur fut simplement demandé d'approuver de façon manichéenne, par oui ou par non, un texte dont on se doute que peu prirent connaissance dans sa globalité et dont nul, si ce n'est quelques experts, ne mesura alors toutes les conséquences. Le promoteur de cette nouvelle Constitution, le général de Gaulle, pris soin de se prémunir de la nuisance des partis politiques et leur accordant, avec l'article 4, un privilège d'exception : la reconnaissance constitutionnelle et la main mise des partis sur « l'expression du suffrage ». Certes, le « oui » l'emporta, tant la situation que laissaient les responsables politiques était déplorable, mais le loup était entré dans la bergerie, en ayant de plus obtenu le statut de berger !
Les partis ne se privèrent pas de ce pouvoir institutionnalisé et se nourrirent sur le troupeau dont ils s'assurèrent l'exclusivité de la garde. Après l'échec d'une tentative de réforme constitutionnelle en 1969, échec auquel contribuèrent les partis au pouvoir et les élites qui les représentaient, car la réforme les menaçait, la Constitution primitive de 1958 resta le contrat social des français et le reste encore. Elle a conservé ses mêmes orientations générales, de type « monarchie constitutionnelle », en dépit des 23 révisions votées par les parlementaires et d'une unique révision par référendum. Le peuple, dit « souverain », ne compte donc pas, et l'archaïsme de la Constitution de 1958 perdure.

Notons à ce sujet que l'année 1958 fut la date de l'invention de la puce électronique, et qu'il faudra attendre 1971 pour voir 23 ordinateurs reliés en réseau, date à laquelle une seule image était stockée sur un disque de la taille d'une pizza !
Comment les progéniteurs de la Constitution de 1958 auraient-ils pu concevoir que plus de 3 milliards d'individus, soit 42% de la population mondiale, seraient aujourd'hui connectés à un réseau global et qu'ils pourraient communiquer avec quiconque à leur guise. Nous subissons ainsi un contrat social datant de près de 60 ans qui ignore encore largement, parmi bien d'autres évolutions techniques, géopolitiques et sociales, les possibilités offertes à la participation collaborative, à l'accès à l'information, à l'explosion des échanges à l'échelle mondiale. Cette Constitution impose toujours un régime fortement présidentiel, déléguant aux seuls partis (dont le Président est issu) le soin de désigner les candidats ayant une chance d'être élus, grâce au monopole de l'accès aux médias et aux règles généreuses de financement qui leurs sont accordées.
Notre contrat social actuel, très largement dominé par les partis politiques, nous a ainsi conduit à l'oligarchie, cette forme de gouvernance où un petit nombre de personnes détiennent le pouvoir dans la durée, privant ainsi le peuple de la souveraineté que la Constitution prétend pourtant lui accorder. Il est grand temps d'en changer. Mais changer de Constitution est pour les citoyens une tâche qui peut encore sembler hors de leur portée.

La Constitution actuelle, y compris depuis la modification récente de son article 11, interdit en effet toute initiative populaire, et il ne faut pas attendre des élus qu'ils initient une telle réforme en abandonnant les privilèges que cette Constitution leur confère ! Cette question des partis fut au centre de nombreuses réflexions après la Révolution. Tocqueville exposa au milieu du XIXe siècle cette question des partis politiques comme « un danger qu’on oppose à un danger plus à craindre », pensant à leur utilité, mais seulement face à une dictature ! En effet, Tocqueville partageait, pour une part, la crainte de son époque devant les associations politiques, « qui pratiquent une forme de délibération hors de l’enceinte parlementaire et, en France, tendent vite à l’action subversive : la partie se prend pour le tout, le parti affirme incarner la volonté générale ». Il affirmait « je ne crois point qu’une nation soit toujours maîtresse de laisser aux citoyens le droit absolu de s’associer en matière politique, et je doute même que, dans aucun pays et à aucune époque, il fût sage de ne pas poser de bornes à la liberté d’association. »

Roberto Michels, sociologue italien au parcours politique (volontairement ?) exploratoire, publiait en 1911 un ouvrage prémonitoire "Les Partis politiques : Essais sur les tendances oligarchiques des démocraties" qui établissait qu'aucun parti ne peut prétendre organiser une démocratie, et il précisait : «L'organisation (par les partis politiques) est la source d'où naît la domination des élus sur les électeurs, des mandataires sur les mandants, des délégués sur ceux qui les délèguent. Qui dit organisation dit tendance à l'oligarchie.». Cette règle, bien que parfois contestée, ne souffre guère d'exception.

En 1940, la philosophe française Simone Weil alla jusqu'au bout de cette logique et insista, dans sa "Note sur la suppression générale des partis politiques", sur la nécessité de ne plus recourir aux partis pour organiser la démocratie. Selon elle, un parti qui se dit fondé pour défendre une cause et pour poursuivre un objectif politique tend en réalité à devenir une fin en soi, fonctionnant au profit de l'oligarchie qui s'en est approprié la direction. Elle rappelle que « L'idée de parti n'entrait pas dans la conception politique française de 1789, sinon comme mal à éviter ». Puis elle poursuit : « Un parti politique est une machine à fabriquer de la passion collective. Un parti politique est une organisation construite de manière à exercer une pression collective sur la pensée de chacun des êtres humains qui en sont membres. L'unique fin de tout parti politique est sa propre croissance, et cela sans aucune limite. Par ce triple caractère, tout parti est totalitaire en germe et en aspiration. S'il ne l'est pas en fait, c'est seulement parce que ceux qui l'entourent ne le sont pas moins que lui... La conclusion, c'est que l'institution des partis semble bien constituer du mal à peu près sans mélange. Ils sont mauvais dans leur principe, et pratiquement leurs effets sont mauvais. La suppression des partis serait du bien presque pur. Elle est éminemment légitime en principe et ne paraît susceptible pratiquement que de bons effets. Presque partout — et même souvent pour des problèmes purement techniques — l'opération de prendre parti, de prendre position pour ou contre, s'est substituée à l'obligation de la pensée. C'est là une lèpre qui a pris origine dans les milieux politiques, et s'est étendue, à travers tout le pays, presque à la totalité de la pensée.
Il est douteux qu'on puisse remédier à cette lèpre, qui nous tue, sans commencer par la suppression des partis politiques. »

Tout était dit. L'avenir, si besoin était, lui a donné raison. La Constitution de 1958 que nous subissons prétendait y remédier mais dès la disparition des leaders charismatiques, les partis ont repris le pouvoir. Jusqu'à ce que les citoyens, lassés de cette domination sans partage, de ces discours lénifiants, de l'explosion de la dette publique nourrie par le clientélisme et parfois la corruption, désertent les urnes ou bien, privés de votes de rejet, se replient vers les pires extrêmes. Autres partis, mêmes « machines à fabriquer de la passion collective » et même fin : le pouvoir.



N'attendons donc rien d'eux, ou plutôt attendons-nous au pire, car il ne fait aucun doute que leurs « élites », inquiètes d'un possible mouvement populaire, vont tenter et tentent déjà de reprendre la main. Nombreuses sont ces « élites » qui, d'un extrême à l'autre de l’échiquier politique, tentent déjà, malignement, de préparer des textes « constitutionnels » ou d'ouvrir des fausses pistes, comme celle « le statut de l'élu ». Diversion. C'est en réalité d'un « statut des citoyens » dont nous avons un urgent besoin. Sous couvert de démocratie, les oligarques du moment élaborent des stratagèmes qui leur permettraient de conserver le contrôle des pouvoirs. En voici un qui prône de façon tonitruante une VIième République et qui organise un mouvement (le M6R) sur lequel il prétend ensuite ne pas agir ! En voici un autre qui, usant de son perchoir, instaure un groupe de travail « sur l'avenir des institutions » dont il choisit habilement les membres et qu'il dirige, sans consultation aucune des citoyens, qui sont pourtant les premiers concernés.

Ce ne sont que des exemples. Il convient donc que les citoyennes et les citoyens se mobilisent, qu'ils s'émancipent des partis politiques en ne votant plus jamais, à aucune élection, pour des candidats qui représentent ces partis, mais seulement pour des candidats qui soient libres et qui s'engagent, juridiquement, à le rester. Pour des candidats qui s'engagent à ne jamais se représenter à un nouveau mandat. Pour des candidats qui s'engagent à mettre en place une large assemblée constituante s'appuyant sur des conseils territoriaux, dont les membres représenteront effectivement la collectivité. Pour des candidats qui s'engagent à promouvoir un contrat social respectueux de la souveraineté et de la dignité de l'ensemble des citoyens.


 

Aux actes, citoyens ! Nous pouvons, nous devons, commencer à préparer une nouvelle Constitution respectueuse de nos droits et de nos libertés. Une nouvelle Constitution qui n'accordera aucun privilège aux mandataires ni à leurs organisations partisanes et qui assurera à chacun sa dignité et la possibilité d'accéder aux mandats publics. Une nouvelle Constitution qui permettra aux citoyens de contrôler leurs mandataires et de faire respecter leurs attentes. Nombreux sont déjà ceux qui travaillent sur cette voie. Agissons ensemble. Ce n'est plus aux élus des partis d'écrire les textes de loi qui les concernent. Engageons-nous sur un projet constitutionnel, préparé par les citoyens pour les citoyens. La Constitution est un contrat pour tous, or les partis politiques organisent la division pour régner ; ils ne nous méritent plus, éliminons-les et agissons, dès maintenant.


* * *

 



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Règles d'éthique détaillées
Ces règles prennent appui sur le code pénal

Article 226-15
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

  • Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

  • Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

 

- Les messages agressifs ou à caractère raciste ou diffamatoires, les insultes et critiques personnelles, les grossièretés et vulgarités, et plus généralement tout message contrevenant aux lois françaises en vigueur sont interdits ;
- les messages incitant à - ou évoquant - des pratiques illégales sont interdits ;
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- merci de poster vos messages une seule fois. Les répétitions sont inutiles
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- merci de faire un effort pour respecter la syntaxe de langue française, sa grammaire et son orthographe. Le style SMS est déconseillé et les administrateurs du site, s'ils en comprennet le sens, se réservent le droit d'apporter, dans le respect des idées et sans dogmatisme, les correctifs nécessaires. Dans le cas contraire ce message sera supprimé. Les néologismes courant sont libres. Une aide peut être trouvée sur le site http://www.langue-fr.net/

Par respect de la liberté d'expression et selon l'adage « 
L’erreur commune crée le droit » toute idée nouvelle qui respecte les règles ci-dessus est recevable et sera considérée sans ostracisme.

Tout message, commentaire ou proposition contrevenant aux dispositions ci-dessus sera édité ou supprimé sans préavis ni justification supplémentaire dans des délais qui dépendront de la disponibilité des modérateurs. Tout abus entraînera la résiliation de l'inscription.
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